Cour de Cassation · cr — 16 mars 2004
- ECLI
- 6137261ccd5801467742302b
- Date
- 16 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alexandre X... et son avocat ont été avisés que l'affaire serait examinée à l'audience du 25 juin 2003 par lettres recommandées expédiées le 17 juin 2003 ; Attendu qu'en cet état et dès lors que, d'une part, la juridiction d'instruction n'a pas été informée de la désignation d'un nouvel avocat, et que, d'autre part, le délai de cinq jours entre l'expédition des lettres recommandées et la date d'audience a été respecté, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexandre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 septembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alexandre X... et son avocat ont été avisés que l'affaire serait examinée à l'audience du 25 juin 2003 par lettres recommandées expédiées le 17 juin 2003 ; Attendu qu'en cet état et dès lors que, d'une part, la juridiction d'instruction n'a pas été informée de la désignation d'un nouvel avocat, et que, d'autre part, le délai de cinq jours entre l'expédition des lettres recommandées et la date d'audience a été respecté, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2004
Référence
6137261ccd5801467742302b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel