Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 6137261ccd58014677423033
- Date
- 26 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 6, 7 (rédaction issue des lois du 10 juillet 1989 et 4 février 1995), 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a constaté l'extinction de l'action publique et déclaré ni avoir lieu à suivre contre Jacques X... du chef de viol sur la personne d'Elodie X... ; "aux motifs que la loi de 1989, relayée par celle de 1995, dispose qu'en matière de viols commis par une personne ayant autorité, le délai de prescription de dix ans est reporté à la majorité de la victime ; que la loi du 17 juin 1998 ne fait plus cette distinction concernant l'autorité ou non et qu'ainsi, le délai de prescription est de dix ans à compter de la majorité de la victime ; qu'en l'espèce, les faits dénoncés se sont déroulés le 10 avril 1982 ; que la prescription était donc acquise le 10 avril 1992 et qu'ainsi la loi de 1998 ne peut recevoir application car, lors de son entrée en vigueur, la prescription était déjà acquise sauf si l'on retient la notion d'autorité ; que la seule qualité d'oncle ne peut à elle seule conférer l'autorité ; que lors des faits la mineure était à la garde de ses parents tous deux présents lors du mariage et que, donc, son oncle n'exerçait aucun des attributs de celle-ci ; qu'il n'avait été investi par aucun des titulaires de l'autorité parentale d'une parcelle de celle-ci ; qu'ainsi, la prescription ne peut être que relevée ; "alors que l'autorité visée par le texte relatif au point de départ du délai de prescription ne concerne pas seulement l'autorité parentale ou la garde et s'entend de toute autorité naturelle de fait ; qu'en retenant l'acquisition de la prescription au bénéfice de l'oncle parce qu'il n'exerçait aucun pouvoir de droit sur l'enfant sans autrement s'expliquer sur le point de savoir si l'oncle n'exerçait pas une autorité naturelle de fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale sur le différé du point de départ de la prescription à la majorité de la victime" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS, de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elodie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre Jacques X... du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 6, 7 (rédaction issue des lois du 10 juillet 1989 et 4 février 1995), 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a constaté l'extinction de l'action publique et déclaré ni avoir lieu à suivre contre Jacques X... du chef de viol sur la personne d'Elodie X... ; "aux motifs que la loi de 1989, relayée par celle de 1995, dispose qu'en matière de viols commis par une personne ayant autorité, le délai de prescription de dix ans est reporté à la majorité de la victime ; que la loi du 17 juin 1998 ne fait plus cette distinction concernant l'autorité ou non et qu'ainsi, le délai de prescription est de dix ans à compter de la majorité de la victime ; qu'en l'espèce, les faits dénoncés se sont déroulés le 10 avril 1982 ; que la prescription était donc acquise le 10 avril 1992 et qu'ainsi la loi de 1998 ne peut recevoir application car, lors de son entrée en vigueur, la prescription était déjà acquise sauf si l'on retient la notion d'autorité ; que la seule qualité d'oncle ne peut à elle seule conférer l'autorité ; que lors des faits la mineure était à la garde de ses parents tous deux présents lors du mariage et que, donc, son oncle n'exerçait aucun des attributs de celle-ci ; qu'il n'avait été investi par aucun des titulaires de l'autorité parentale d'une parcelle de celle-ci ; qu'ainsi, la prescription ne peut être que relevée ; "alors que l'autorité visée par le texte relatif au point de départ du délai de prescription ne concerne pas seulement l'autorité parentale ou la garde et s'entend de toute autorité naturelle de fait ; qu'en retenant l'acquisition de la prescription au bénéfice de l'oncle parce qu'il n'exerçait aucun pouvoir de droit sur l'enfant sans autrement s'expliquer sur le point de savoir si l'oncle n'exerçait pas une autorité naturelle de fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale sur le différé du point de départ de la prescription à la majorité de la victime" ; Attendu que, pour déclarer la loi du 17 juin 1998 inapplicable à l'espèce, la prescription de l'action publique des faits commis le 10 avril 1982 étant acquise avant son entrée en vigueur, l'arrêt attaqué énonce que les lois des 10 juillet 1989 et 8 février 1995 ne sauraient trouver application dès lors que la seule qualité d'oncle de la victime ne peut conférer l'autorité, la mineure se trouvant, au moment des faits, sous la garde de ses parents, tous deux présents sur les lieux ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
6137261ccd58014677423033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel