Cour de Cassation · cr — 2 juin 2004
- ECLI
- 6137261ccd5801467742303d
- Date
- 2 juin 2004
- Condamnation
- 31 312 700 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 400, 512, 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les débats se sont déroulés en chambre du conseil avec la publicité restreinte prescrite par l'article 14, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 ; "alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, dans une matière étrangère à l'enfance délinquante, apporter une restriction à la publicité des débats, sans constater que cette publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ; "alors que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive ; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement ; qu'il en est ainsi alors même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que l'arrêt attaqué, qui ne fait aucune mention de la présence du ministère public lors des débats et du prononcé de l'arrêt, encourt l'annulation" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1149 et 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnisation du préjudice soumis à recours subi par Marc X... à la somme de 313 127 euros ; "aux motifs que Marc X... a été radié de la chambre des métiers le 10 février 1995 et n'a pas repris son activité depuis la date de l'accident dont il fut victime ; que, cependant, selon l'expert judiciaire, M. Sophie A..., si cet accident a eu un retentissement professionnel certain, Marc X... "pourrait reprendre une activité professionnelle de surveillance et direction essentiellement dans la mesure où son membre supérieur droit est limité tant dans l'amplitude des mouvements qu'en mouvement de force, raideur importante du rachis cervical avec des céphalées" ; que, par ailleurs, la perte de revenus de Marc X... ne peut pas utilement se déduire des conclusions de M. B..., désigné en qualité d'expert comptable, en considération du caractère théorique et, donc, hypothétique de la perte d'exploitation résultant de l'accident du 23 décembre 1994 par référence à une courbe linéaire et progressive de variation du résultat croissant de 1991 à 1994 ; qu'il résulte, en revanche, des comptes de résultat de l'entreprise produits aux débats pour la période comprise entre le 1er juin 1990, date de création de celle-ci, au mois de décembre 1994, que le résultat net moyen s'élève à 604 300 francs pour 55 mois, soit 131 847,26 francs par an ; qu'en considération de l'âge de Marc X... à la date de consolidation de son état, soit 42 ans, et du prix du franc de rente viagère découlant du barème fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, soit 12 162 francs conformément à la proposition de l'assureur et de Gabriel Z..., dans les écritures d'appel, dont le montant est supérieur à celui qui aurait dû être retenu en considération de son âge à la date de la retraite, le préjudice économique subi par celui-ci s'élève, en conséquence, à 1 603 526,30 francs, soit 244 456 euros ; "alors, d'une part, que la réparation du préjudice doit être à la mesure du dommage ; qu'en refusant, pour apprécier la perte d'exploitation résultant de l'accident, de prendre en considération l'évolution des résultats de l'entreprise au cours des années qui l'avait précédé, même au titre de la perte d'une chance, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice ; "alors, d'autre part, qu'en faisant référence, sans autre précision, à l'âge de départ à la retraite de Marc X..., sans indiquer à partir de quelle date de départ à la retraite elle se fondait pour apprécier la perte de revenus, cependant qu'elle était expressément saisie de cette question par les conclusions régulièrement déposées par Marc X..., la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; "alors, enfin, qu'en n'expliquant pas comment, à partir de l'âge de Marc X... à la date de la consolidation de son état et du prix du franc de rente viagère découlant du barème fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, elle était parvenue à fixer le préjudice économique à la somme de 244 456 euros, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, - Y... Sylvie, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2003, qui , dans la procédure suivie contre Gabriel Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 400, 512, 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les débats se sont déroulés en chambre du conseil avec la publicité restreinte prescrite par l'article 14, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 ; "alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, dans une matière étrangère à l'enfance délinquante, apporter une restriction à la publicité des débats, sans constater que cette publicité serait dangereuse pour l'ordre ou les moeurs" ; Attendu que, s'il ressort d'une mention de l'arrêt que l'affaire a été débattue en chambre du conseil, avec la publicité restreinte prescrite par l'article 14, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, dès lors qu'aucun mineur n'était en cause et que la décision a été prononcée publiquement, que cette mention est la conséquence d'une erreur purement matérielle ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ; "alors que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive ; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement ; qu'il en est ainsi alors même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que l'arrêt attaqué, qui ne fait aucune mention de la présence du ministère public lors des débats et du prononcé de l'arrêt, encourt l'annulation" ; Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 4, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, que la présence du ministère public à l'audience de la juridiction correctionnelle n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte que sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1149 et 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnisation du préjudice soumis à recours subi par Marc X... à la somme de 313 127 euros ; "aux motifs que Marc X... a été radié de la chambre des métiers le 10 février 1995 et n'a pas repris son activité depuis la date de l'accident dont il fut victime ; que, cependant, selon l'expert judiciaire, M. Sophie A..., si cet accident a eu un retentissement professionnel certain, Marc X... "pourrait reprendre une activité professionnelle de surveillance et direction essentiellement dans la mesure où son membre supérieur droit est limité tant dans l'amplitude des mouvements qu'en mouvement de force, raideur importante du rachis cervical avec des céphalées" ; que, par ailleurs, la perte de revenus de Marc X... ne peut pas utilement se déduire des conclusions de M. B..., désigné en qualité d'expert comptable, en considération du caractère théorique et, donc, hypothétique de la perte d'exploitation résultant de l'accident du 23 décembre 1994 par référence à une courbe linéaire et progressive de variation du résultat croissant de 1991 à 1994 ; qu'il résulte, en revanche, des comptes de résultat de l'entreprise produits aux débats pour la période comprise entre le 1er juin 1990, date de création de celle-ci, au mois de décembre 1994, que le résultat net moyen s'élève à 604 300 francs pour 55 mois, soit 131 847,26 francs par an ; qu'en considération de l'âge de Marc X... à la date de consolidation de son état, soit 42 ans, et du prix du franc de rente viagère découlant du barème fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, soit 12 162 francs conformément à la proposition de l'assureur et de Gabriel Z..., dans les écritures d'appel, dont le montant est supérieur à celui qui aurait dû être retenu en considération de son âge à la date de la retraite, le préjudice économique subi par celui-ci s'élève, en conséquence, à 1 603 526,30 francs, soit 244 456 euros ; "alors, d'une part, que la réparation du préjudice doit être à la mesure du dommage ; qu'en refusant, pour apprécier la perte d'exploitation résultant de l'accident, de prendre en considération l'évolution des résultats de l'entreprise au cours des années qui l'avait précédé, même au titre de la perte d'une chance, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice ; "alors, d'autre part, qu'en faisant référence, sans autre précision, à l'âge de départ à la retraite de Marc X..., sans indiquer à partir de quelle date de départ à la retraite elle se fondait pour apprécier la perte de revenus, cependant qu'elle était expressément saisie de cette question par les conclusions régulièrement déposées par Marc X..., la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; "alors, enfin, qu'en n'expliquant pas comment, à partir de l'âge de Marc X... à la date de la consolidation de son état et du prix du franc de rente viagère découlant du barème fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, elle était parvenue à fixer le préjudice économique à la somme de 244 456 euros, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu que Marc X..., blessé dans un accident de la circulation dont Gabriel Z... a été déclaré entièrement responsable, a dû cesser son activité d'artisan menuisier ; Attendu que, pour évaluer son préjudice professionnel, la cour d'appel, qui a écarté, comme hypothétique, l'éventualité d'une croissance future de ses revenus, a fixé sa perte annuelle de ressources sur la base de son résultat net moyen depuis la création de son entreprise et l'a convertie en capital en la multipliant par le prix du franc de rente viagère à l'âge atteint au jour de la consolidation de ses blessures, sans limiter cette indemnisation à la durée de vie active ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 juin 2004
Référence
6137261ccd5801467742303d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel