Cour de Cassation · cr — 23 juin 2004
- ECLI
- 6137261ccd58014677423042
- Date
- 23 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 décembre 1996, la société Geci International a porté plainte contre personne non dénommée, pour tentative d'escroquerie, en raison de faits datant du 14 août 1996 ; que, bien que, par lettre du 2 novembre 1998, le ministère public ait fait connaître à l'avocat de la plaignante qu'il s'apprêtait à requérir l'ouverture d'une information, cette plainte a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 24 janvier 2001 ; que la plaignante s'est constituée partie civile le 23 mai 2001 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte, la chambre de l'instruction retient qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu entre le 14 août 1996 et le 23 mai 2001 ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès lors que, d'une part, aucun délai n'est prescrit au procureur de la République, qui a le libre exercice de l'action publique, pour aviser le plaignant du classement de l'affaire et que, d'autre part, celui-ci dispose de la possibilité de se constituer partie civile à tout moment ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 40 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique et, en conséquence, a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que l'assignation litigieuse émanant de la société Systems and Technology représentée par Paul Di X..., fondement de la plainte contre X pour tentative d'escroquerie au jugement, déposée le 10 décembre 1996 par la société Geci International auprès du procureur de la République, ainsi que de la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la même société le 23 mai 2001, a été délivrée le 14 août 1996 à la société Geci International ; que la prescription aurait donc dû être interrompue avant le 15 août 1999, s'agissant de faits de nature délictuelle ; que la plainte simple déposée le 10 décembre 1996 n'est pas interruptive de prescription ; que, contrairement aux affirmations de la partie civile, le ministère public n'a pas requis le 2 novembre 1998 ni ultérieurement l'ouverture d'une information judiciaire, cette date correspondant à un courrier de ce magistrat évoquant cette possibilité qui n'a pas été concrétisée, la plainte simple ayant simplement fait l'objet d'un classement sans suite ; qu'il n'est pas établi ni même allégué la survenance d'un acte interruptif de prescription ; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater que lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la société Geci International devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, intervenu le 23 mai 2001, l'action publique était éteinte du fait de la prescription prévue par l'article 8 du Code de procédure pénale ; "alors que, le procureur de la République qui reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner est tenu d'aviser le plaignant du classement de l'affaire ; que le contrepoids au classement sans suite réside dans le droit d'action civile dont dispose la victime ; que, pour permettre à la victime d'exercer utilement ce droit, le procureur de la République doit aviser la victime du classement sans suite avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, il est établi qu'à la suite du dépôt de la plainte du 10 décembre 1996, le procureur de la République a, par courrier du 2 novembre 1998, averti la société Geci International qu' "une information est en instance d'ouverture" et que "cette mesure sera concrétisée dans la semaine à venir au plus tard" ; que, forte de cette assurance, la société Geci International ne s'est pas constituée partie civile ; que, cependant, la société a été avisée du classement sans suite de l'affaire, intervenu le 24 janvier 2001, que postérieurement à l'expiration du délai de prescription intervenu le 15 août 1999, mettant ainsi la victime dans l'impossibilité de provoquer utilement le déclenchement de l'action publique ; qu'en décidant, dans ces conditions, que la prescription était acquise, la cour d'appel a violé les dispositions sus-visées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GECI INTERNATIONAL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 juillet 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a déclaré l'action publique éteinte ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 40 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique et, en conséquence, a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que l'assignation litigieuse émanant de la société Systems and Technology représentée par Paul Di X..., fondement de la plainte contre X pour tentative d'escroquerie au jugement, déposée le 10 décembre 1996 par la société Geci International auprès du procureur de la République, ainsi que de la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la même société le 23 mai 2001, a été délivrée le 14 août 1996 à la société Geci International ; que la prescription aurait donc dû être interrompue avant le 15 août 1999, s'agissant de faits de nature délictuelle ; que la plainte simple déposée le 10 décembre 1996 n'est pas interruptive de prescription ; que, contrairement aux affirmations de la partie civile, le ministère public n'a pas requis le 2 novembre 1998 ni ultérieurement l'ouverture d'une information judiciaire, cette date correspondant à un courrier de ce magistrat évoquant cette possibilité qui n'a pas été concrétisée, la plainte simple ayant simplement fait l'objet d'un classement sans suite ; qu'il n'est pas établi ni même allégué la survenance d'un acte interruptif de prescription ; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater que lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la société Geci International devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, intervenu le 23 mai 2001, l'action publique était éteinte du fait de la prescription prévue par l'article 8 du Code de procédure pénale ; "alors que, le procureur de la République qui reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner est tenu d'aviser le plaignant du classement de l'affaire ; que le contrepoids au classement sans suite réside dans le droit d'action civile dont dispose la victime ; que, pour permettre à la victime d'exercer utilement ce droit, le procureur de la République doit aviser la victime du classement sans suite avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, il est établi qu'à la suite du dépôt de la plainte du 10 décembre 1996, le procureur de la République a, par courrier du 2 novembre 1998, averti la société Geci International qu' "une information est en instance d'ouverture" et que "cette mesure sera concrétisée dans la semaine à venir au plus tard" ; que, forte de cette assurance, la société Geci International ne s'est pas constituée partie civile ; que, cependant, la société a été avisée du classement sans suite de l'affaire, intervenu le 24 janvier 2001, que postérieurement à l'expiration du délai de prescription intervenu le 15 août 1999, mettant ainsi la victime dans l'impossibilité de provoquer utilement le déclenchement de l'action publique ; qu'en décidant, dans ces conditions, que la prescription était acquise, la cour d'appel a violé les dispositions sus-visées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 décembre 1996, la société Geci International a porté plainte contre personne non dénommée, pour tentative d'escroquerie, en raison de faits datant du 14 août 1996 ; que, bien que, par lettre du 2 novembre 1998, le ministère public ait fait connaître à l'avocat de la plaignante qu'il s'apprêtait à requérir l'ouverture d'une information, cette plainte a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 24 janvier 2001 ; que la plaignante s'est constituée partie civile le 23 mai 2001 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte, la chambre de l'instruction retient qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu entre le 14 août 1996 et le 23 mai 2001 ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès lors que, d'une part, aucun délai n'est prescrit au procureur de la République, qui a le libre exercice de l'action publique, pour aviser le plaignant du classement de l'affaire et que, d'autre part, celui-ci dispose de la possibilité de se constituer partie civile à tout moment ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 2004
Référence
6137261ccd58014677423042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel