Cour de Cassation · cr — 2 juin 2004
- ECLI
- 6137261ccd58014677423043
- Date
- 2 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 87-712 du 26 août 1987 et des articles 1720 du Code civil, 121-3, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable d'homicide involontaire, en répression l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les réparations civiles ; "aux motifs que le prévenu, en mettant à la disposition de son locataire, un appareil en mauvais état, non vérifié, a causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, de sorte qu'est établi à son encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire au regard de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 applicable en la cause ; "1 ) alors, d'une part, que la personne physique qui n'a pas directement causé le dommage n'est responsable pénalement que, lorsque la faute qui lui est reprochée est délibérée ou caractérisée ; que si l'expert a constaté que le chauffe-eau était, à la date de l'accident, "vétuste, en mauvais état et de surcroît bricolé", aucun motif de l'arrêt ne vient établir que l'appareil aurait été dans un état identique lorsque l'appartement a été loué à Mustapha Y..., le 5 octobre 1998 ; qu'à défaut d'avoir justifié de l'existence d'une faute caractérisée imputable au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2 )"alors, d'autre part, que la responsabilité pénale d'une personne physique qui n'a pas directement causé un dommage ne peut être engagée que si celle-ci ne pouvait ignorer que la faute caractérisée qui lui est reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; qu'en relevant que Georges X... ne pouvait ignorer le risque encouru par ses locataires, cependant que le prévenu avait indiqué dans son mémoire n'avoir aucune connaissance technique en matière de chauffe-eau, et avoir été persuadé de ce que Mustapha Y... assurait l'entretien de cet appareil comme il en était contractuellement tenu, de sorte qu'il ne pouvait sérieusement prendre la mesure du danger qui menaçait ses locataires en cas de dysfonctionnement de l'appareil, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3 ) alors, en outre, que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute reprochée au prévenu et le dommage causé ; qu'en s'abstenant d'examiner les conclusions dont elle était saisie, et dont il ressortait que Mustapha Y... n'avait pas sollicité de contrôle Qualigaz en dépit de la résiliation ancienne du contrat de gaz afférent à l'appartement, et ne s'était pas acquitté de l'obligation d'entretien du chauffe-eau mise à sa charge par le décret du 26 août 1987 et le bail conclu avec Georges X..., constatations dont il ressortait que la négligence de Mustapha Y... et de son frère était seule à l'origine du décès de ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "4 ) alors, enfin, qu'en excluant que l'un des frères Y... ait laissé le robinet d'eau chaude de la cuisine ouvert et que cette négligence ait été à l'origine de l'accident, tout en constatant qu'il avait été relevé un pourcentage élevé de carboxyhémoglobine dans le sang de la victime, de même qu'une importante condensation sur les vitres et les plafonds de la cuisine, ce dont il résultait que le chauffe-eau avait nécessairement fonctionné de façon prolongée consécutivement à l'ouverture du robinet d'eau chaude sans extinction de la veilleuse, et que ce fonctionnement prolongé était à l'origine du décès de la victime, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations et appréciations les conséquences légales qui en découlaient" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 juin 2003, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 87-712 du 26 août 1987 et des articles 1720 du Code civil, 121-3, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable d'homicide involontaire, en répression l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les réparations civiles ; "aux motifs que le prévenu, en mettant à la disposition de son locataire, un appareil en mauvais état, non vérifié, a causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, de sorte qu'est établi à son encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire au regard de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 applicable en la cause ; "1 ) alors, d'une part, que la personne physique qui n'a pas directement causé le dommage n'est responsable pénalement que, lorsque la faute qui lui est reprochée est délibérée ou caractérisée ; que si l'expert a constaté que le chauffe-eau était, à la date de l'accident, "vétuste, en mauvais état et de surcroît bricolé", aucun motif de l'arrêt ne vient établir que l'appareil aurait été dans un état identique lorsque l'appartement a été loué à Mustapha Y..., le 5 octobre 1998 ; qu'à défaut d'avoir justifié de l'existence d'une faute caractérisée imputable au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 2 )"alors, d'autre part, que la responsabilité pénale d'une personne physique qui n'a pas directement causé un dommage ne peut être engagée que si celle-ci ne pouvait ignorer que la faute caractérisée qui lui est reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; qu'en relevant que Georges X... ne pouvait ignorer le risque encouru par ses locataires, cependant que le prévenu avait indiqué dans son mémoire n'avoir aucune connaissance technique en matière de chauffe-eau, et avoir été persuadé de ce que Mustapha Y... assurait l'entretien de cet appareil comme il en était contractuellement tenu, de sorte qu'il ne pouvait sérieusement prendre la mesure du danger qui menaçait ses locataires en cas de dysfonctionnement de l'appareil, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3 ) alors, en outre, que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute reprochée au prévenu et le dommage causé ; qu'en s'abstenant d'examiner les conclusions dont elle était saisie, et dont il ressortait que Mustapha Y... n'avait pas sollicité de contrôle Qualigaz en dépit de la résiliation ancienne du contrat de gaz afférent à l'appartement, et ne s'était pas acquitté de l'obligation d'entretien du chauffe-eau mise à sa charge par le décret du 26 août 1987 et le bail conclu avec Georges X..., constatations dont il ressortait que la négligence de Mustapha Y... et de son frère était seule à l'origine du décès de ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "4 ) alors, enfin, qu'en excluant que l'un des frères Y... ait laissé le robinet d'eau chaude de la cuisine ouvert et que cette négligence ait été à l'origine de l'accident, tout en constatant qu'il avait été relevé un pourcentage élevé de carboxyhémoglobine dans le sang de la victime, de même qu'une importante condensation sur les vitres et les plafonds de la cuisine, ce dont il résultait que le chauffe-eau avait nécessairement fonctionné de façon prolongée consécutivement à l'ouverture du robinet d'eau chaude sans extinction de la veilleuse, et que ce fonctionnement prolongé était à l'origine du décès de la victime, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations et appréciations les conséquences légales qui en découlaient" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction, l'arrêt retient qu'ayant remis à neuf le logement donné à bail à Mustapha Y..., il a néanmoins laissé dans les lieux un chauffe- eau ancien, décrit par l'expert comme "vétuste, en mauvais état et, de surcroît, bricolé", sur lequel la dernière intervention établie par la production d'une facture datait de 1991 ; que les juges ajoutent qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que l'un des frères Y... aurait laissé ouvert le robinet de la cuisine qui aurait coulé de façon prolongée ; qu'enfin, ils relèvent que, si l'entretien courant de l'appareil incombait au preneur par application du décret du 26 août 1987, le bailleur était tenu, selon les articles 1720 du Code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de fournir un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que des équipements en bon état de fonctionnement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions déposées par le prévenu et d'où il résulte que celui-ci a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 juin 2004
Référence
6137261ccd58014677423043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel