Cour de Cassation · cr — 30 juin 2004
- ECLI
- 6137261ccd58014677423044
- Date
- 30 juin 2004
- Condamnation
- 6 880 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société MSM, dont Michel X... est le dirigeant, étant débitrice de la société SFF, cette dernière acceptait, en juillet 1997, d'être subrogée pour l'encaissement de factures de la société MSM, fournisseur du Groupe Prisunic, afin de se payer par compensation ; qu'en septembre 1997, la société MSM adressait à la société SFF deux quittances subrogatives pour deux factures Prisunic d'un montant total de 451 344,43 francs ; que, par courrier du 17 septembre 1997, la société MSM avertissait la société Prisunic de cette subrogation exceptionnelle ; que, par lettre du 29 septembre suivant, la société SFF notifiait à cette même société la cession à son profit des deux factures ; que, cependant, le 9 octobre suivant, le service règlement de la société Prisunic émettait une lettre de change du montant précité au profit de la société MSM en paiement des deux factures cédées et que, le 29 octobre, la lettre de change était portée à l'escompte par la société MSM, endossée d'un paraphe de la main d'un préposé de Michel X..., sur instruction de celui-ci ; Attendu que, pour juger que les faits d'escroquerie visés à la prévention étaient constitués, l'arrêt attaqué énonce que Michel X..., en demandant à son préposé d'apposer sa signature sur l'effet litigieux et de le remettre à l'escompte, en se prévalant ainsi, en connaissance de cause, de la fausse qualité de créancier du Groupe Prisunic, a bien commis les faits reprochés dans les conditions définies à la prévention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLANC et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 11 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie au préjudice de la société SVA Brambi Fruit et l'a condamné à lui verser 68 807 euros de dommages et intérêts ; "aux motifs que Michel X... avait fait endosser par son préposé une lettre de change émanant de la société SVA Brambi Fruit bien qu'il n'en fût plus créancier, ayant cédé les factures correspondantes et avait, du fait de ce double paiement, causé à la partie civile un préjudice ; qu'en ayant fait endosser cet effet de commerce, il avait emprunté la fausse qualité de créancier qu'il ne possédait plus ; qu'en ayant demandé à son préposé d'apposer sa signature sur l'effet tiré sur la société SVA Brambi Fruits et le remettre à l'escompte en se prévalant ainsi de la fausse qualité de créancier du groupe Prisunic, Michel X... avait bien commis les faits visés à la prévention ; que l'examen des comptes laissait apparaître qu'à l'époque, la réception de traites d'un montant supérieur à 30 000 francs était un événement exceptionnel pour sa société ; "alors, d'une part, que le fait de se prétendre mensongèrement créancier ne constitue pas l'usage d'une fausse qualité ; "alors, d'autre part, que les moyens frauduleux ne peuvent constituer le délit d'escroquerie que s'ils ont eu pour effet ou pour objet d'obtenir une remise volontaire de fonds de la part de la victime ; que l'inscription du montant d'une traite escomptée au crédit du compte du remettant, ayant la nature juridique d'un prêt, ne saurait être constitutive d'une escroquerie ; "alors, enfin et en tout état de cause, que l'intention frauduleuse en matière d'escroquerie ne peut résulter de la négligence ou de l'absence de précautions ; qu'en n'ayant pas caractérisé la volonté de Michel X... de commettre cette infraction et en ayant déduit l'intention coupable de l'examen des comptes "laissant apparaître que la réception de traites d'un montant supérieur à 30 000 francs était un événement exceptionnel pour la société MSM" à l'époque de l'escompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du Code pénal ; Attendu que les juges du second degré, après relaxe définitive du prévenu, ne peuvent prononcer sur la demande en réparation de la partie civile sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'origine du préjudice invoqué ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société MSM, dont Michel X... est le dirigeant, étant débitrice de la société SFF, cette dernière acceptait, en juillet 1997, d'être subrogée pour l'encaissement de factures de la société MSM, fournisseur du Groupe Prisunic, afin de se payer par compensation ; qu'en septembre 1997, la société MSM adressait à la société SFF deux quittances subrogatives pour deux factures Prisunic d'un montant total de 451 344,43 francs ; que, par courrier du 17 septembre 1997, la société MSM avertissait la société Prisunic de cette subrogation exceptionnelle ; que, par lettre du 29 septembre suivant, la société SFF notifiait à cette même société la cession à son profit des deux factures ; que, cependant, le 9 octobre suivant, le service règlement de la société Prisunic émettait une lettre de change du montant précité au profit de la société MSM en paiement des deux factures cédées et que, le 29 octobre, la lettre de change était portée à l'escompte par la société MSM, endossée d'un paraphe de la main d'un préposé de Michel X..., sur instruction de celui-ci ; Attendu que, pour juger que les faits d'escroquerie visés à la prévention étaient constitués, l'arrêt attaqué énonce que Michel X..., en demandant à son préposé d'apposer sa signature sur l'effet litigieux et de le remettre à l'escompte, en se prévalant ainsi, en connaissance de cause, de la fausse qualité de créancier du Groupe Prisunic, a bien commis les faits reprochés dans les conditions définies à la prévention ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, alors que le fait de se prétendre mensongèrement créancier ne constitue pas la prise de fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal et ne peut, en l'absence de manoeuvres frauduleuses lui donnant force et crédit, caractériser le délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2004
Référence
6137261ccd58014677423044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel