Cour de Cassation · cr — 30 juin 2004
- ECLI
- 6137261ccd58014677423047
- Date
- 30 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 de l'ancien Code pénal, 432- 12 du Code pénal, 14, 16, 17, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Daniel B... des fins de la poursuite du chef de complicité de prise illégale d'intérêts ; "aux motifs que Daniel B... s'est préoccupé de la qualité d'adjoint de Jean-Louis C..., vendeur éventuel, et a reçu la confirmation que l'opération était néanmoins possible par une note manuscrite du sous-préfet lui faisant savoir que la transaction avec un membre du conseil municipal est possible dans la mesure où l'intéressé s'abstient de participer à la délibération du conseil municipal concernant cette affaire ; que Daniel B... a signé les actes de vente sur mandat express du conseil municipal après que celui-ci ait délibéré collégialement ; qu'il apparaît en définitive que les décisions du conseil municipal ont été prises dans l'intérêt de l'agglomération de Varetz ; qu'il n'est pas démontré que Daniel B... ait eu la volonté de concourir à la prise illégale d'intérêt sur le fondement de laquelle Jean-Louis C... a été condamné ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir noué les contacts nécessaires pour mener à bonne fin l'opération projetée qui ne revêtait aucun caractère occulte ; que les autorités de tutelle concernées (sous-préfet, service des domaines) ont été régulièrement consultées ; que les parcelles appartenant à Jean-Louis C... étaient situées au coeur du programme immobilier si bien qu'elles étaient indispensables à la réalisation de l'opération de création d'une réserve foncière à vocation artisanale sur la partie ouest de la commune envisagée après les élections de 1989 correspondant aux engagements pris lors de la campagne électorale dans une profession de foi qui a reçu l'adhésion des électeurs... qu'il doit être rappelé que le maire prend part à la délibération du conseil municipal qu'il préside et que la délibération est une décision administrative collégiale .... que Daniel B... s'est préoccupé de la qualité d'adjoint de Jean-Louis C..., vendeur éventuel, et a reçu la confirmation que l'opération était néanmoins possible par une note manuscrite du sous-préfet lui faisant savoir que la transaction avec un membre du conseil municipal est possible dans la mesure où l'intéressé s'abstient de participer à la délibération du conseil municipal concernant cette affaire... qu'il n'est pas démontré que Daniel B... ait eu la volonté de concourir à la prise illégale d'intérêts sur le fondement de laquelle Jean-Louis C... a été condamné ; "alors qu'un maire ayant, en vertu des dispositions de l'article 16 du Code de procédure pénale, la qualité d'officier de police judiciaire et étant investi à ce titre d'une obligation de prévenir les infractions la Cour ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, prétendre infirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges sans rechercher si en laissant participer son premier adjoint, chargé par ailleurs de l'espace rural et de la carte communale, à toutes les phases lui ayant permis en finalité de céder des terrains à la commune pour la constitution d'une réserve foncière et plus précisément, ainsi que l'avait constaté la décision condamnant ledit adjoint pour prise illégale d'intérêts à laquelle se référaient expressément les conclusions des parties civiles, au vote du conseil municipal du 15 avril 1991 décidant d'un crédit de 838 000 francs pour l'acquisition des terrains prévus dans la carte communale en cours de délibération et à celui du 31 octobre 1991 portant adoption du budget primitif prévoyant à ce titre l'inscription d'une somme de 345 000 francs ne s'était pas, du seul fait de il cette absence d'opposition, rendu complice du délit de prise illégale d'intérêts commis par celui-ci" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 432-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Daniel B... des fins de la poursuite des chefs de prise illégale d'intérêts ; "aux motifs que l'engagement de négociations préalables au cours de l'été 1991 sur le choix des terrains ou la réponse à des sollicitations relèvent de sa fonction de maire ; que son action fait suite à une délibération du 19 avril 1991 du conseil municipal ; qu'il n'est pas établi qu'il ait outrepassé ses droits ; que c'est la commission d'achat qui, après deux réunions préparatoires, a fixé le prix des terrains et a ensuite négocié avec les vendeurs ; que dans les promesses de vente a été inclus la clause suspensive de l'accord du conseil municipal si bien qu'en cas de vote négatif de celui-ci, les promesses de vente devenaient caduques ; qu'il ne peut être reproché au maire d'avoir noué les contacts nécessaires pour mener à bonne fin l'opération projetée qui ne revêtait aucun caractère occulte ; que les autorités de tutelle concernées (sous-préfet, services des domaines) ont été régulièrement consultées ; que les parcelles appartenant à Jean-Louis C... étaient situées au coeur du programme immobilier si bien qu'elles étaient indispensables à la réalisation de l'opération de création d'une réserve foncière à vocation artisanale sur la partie ouest de la commune envisagée après les élections de 1989 correspondant aux engagements pris lors de la campagne électorale dans une profession de foi qui a reçu l'adhésion des électeurs ; que, dans ces conditions, il n'est pas démontré que le maire ait eu un intérêt personnel dans cette opération ; que l'acte authentique qui a été réalisé rapidement chez Me D... après une délibération ne présente aucune anomalie ; que Jean-Louis C... n'était pas le seul vendeur de parcelle destinée à la constitution de la réserve foncière ; qu'il doit être observé que le conseil municipal est fondé à passer outre à l'avis d'estimation du service des domaines et il n'apparaît pas que les prix de vente retenus soient exorbitants par rapport au prix du marché et à la jurisprudence de la chambre d'expropriation de la cour d'appel de Limoges concernant des parcelles comparables relativement proches situées à proximité du noeud routier ; que dans son arrêt du 4 février 1998, la Cour de céans faisant déjà observer que le prix n'est pas un élément constitutif du délit de prise illégale d'intérêts ; qu'il en est de même quant à la complicité reprochée à Daniel B... ; que dans ce contexte il doit être rappelé que le maire prend part à la délibération du conseil municipal qu'il préside et que la délibération est une décision administrative collégiale ; qu'il n'est pas établi que Daniel B... ait poursuivi un intérêt personnel dans la mesure où toutes les décisions étaient soumises à délibération du conseil municipal, étant observé que ces terrains sont toujours en réserve foncière au profit de la commune ; "alors que, d'une part, la Cour qui, pour entrer en voie de relaxe, a fait abstraction des arguments péremptoires des parties civiles tenant au fait qu'il résultait des pièces du dossier qu'en premier lieu, la décision de constituer une réserve foncière au lieudit La Chassagne avait été prise de concert entre Daniel B... et son premier adjoint, lesquels s'étaient employés à obtenir une décision favorable du conseil municipal en justifiant d'une impossibilité de constituer cette réserve au lieu initialement choisi par le conseil par des difficultés rencontrées auprès des propriétaires des parcelles situées en ces lieux, difficultés qu'ils avaient eux- mêmes provoquées en en proposant un prix dérisoire et en ne les informant pas du prix proposé par l'expert ou encore en ne les consultant pas, puis de décider unilatéralement, avant même que la commission d'achat ne se prononce, de solliciter l'avis d'une expert pour contester celui des domaines, ensemble d'éléments de nature à établir que Daniel B... avait l'intention de permettre à son premier adjoint de pouvoir céder à la commune les parcelles qu'il détenait au lieudit La Chassagne, n'a pas dès lors légalement justifié sa décision ; "que, d'autre part, la Cour ne pouvait davantage prétendre fonder sa décision de relaxe sur l'affirmation de l'absence d'intérêt personnel du maire dans cette opération sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions des parties civiles faisant valoir que Daniel B... était propriétaire de terrains situés à proximité de la réserve foncière au lieudit La Chassagne, ce qui entraînait nécessairement une valorisation de ses propres terrains ; "qu'enfin, l'existence d'un préjudice n'étant pas un élément constitutif du délit de prise illégale d'intérêts, lequel demeure caractérisé quand bien même il n'aurait eu aucun caractère occulte et aurait même été approuvé, il s'ensuit que la Cour ne pouvait prétendre fonder sa décision de relaxe sur de tels éléments sans entacher sa décision d'insuffisance" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me BERTRAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Renée, épouse Y..., - Z... Gilles, - A... Christian, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2003, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Daniel B... du chef de complicité d'ingérence ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 de l'ancien Code pénal, 432- 12 du Code pénal, 14, 16, 17, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Daniel B... des fins de la poursuite du chef de complicité de prise illégale d'intérêts ; "aux motifs que Daniel B... s'est préoccupé de la qualité d'adjoint de Jean-Louis C..., vendeur éventuel, et a reçu la confirmation que l'opération était néanmoins possible par une note manuscrite du sous-préfet lui faisant savoir que la transaction avec un membre du conseil municipal est possible dans la mesure où l'intéressé s'abstient de participer à la délibération du conseil municipal concernant cette affaire ; que Daniel B... a signé les actes de vente sur mandat express du conseil municipal après que celui-ci ait délibéré collégialement ; qu'il apparaît en définitive que les décisions du conseil municipal ont été prises dans l'intérêt de l'agglomération de Varetz ; qu'il n'est pas démontré que Daniel B... ait eu la volonté de concourir à la prise illégale d'intérêt sur le fondement de laquelle Jean-Louis C... a été condamné ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir noué les contacts nécessaires pour mener à bonne fin l'opération projetée qui ne revêtait aucun caractère occulte ; que les autorités de tutelle concernées (sous-préfet, service des domaines) ont été régulièrement consultées ; que les parcelles appartenant à Jean-Louis C... étaient situées au coeur du programme immobilier si bien qu'elles étaient indispensables à la réalisation de l'opération de création d'une réserve foncière à vocation artisanale sur la partie ouest de la commune envisagée après les élections de 1989 correspondant aux engagements pris lors de la campagne électorale dans une profession de foi qui a reçu l'adhésion des électeurs... qu'il doit être rappelé que le maire prend part à la délibération du conseil municipal qu'il préside et que la délibération est une décision administrative collégiale .... que Daniel B... s'est préoccupé de la qualité d'adjoint de Jean-Louis C..., vendeur éventuel, et a reçu la confirmation que l'opération était néanmoins possible par une note manuscrite du sous-préfet lui faisant savoir que la transaction avec un membre du conseil municipal est possible dans la mesure où l'intéressé s'abstient de participer à la délibération du conseil municipal concernant cette affaire... qu'il n'est pas démontré que Daniel B... ait eu la volonté de concourir à la prise illégale d'intérêts sur le fondement de laquelle Jean-Louis C... a été condamné ; "alors qu'un maire ayant, en vertu des dispositions de l'article 16 du Code de procédure pénale, la qualité d'officier de police judiciaire et étant investi à ce titre d'une obligation de prévenir les infractions la Cour ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, prétendre infirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges sans rechercher si en laissant participer son premier adjoint, chargé par ailleurs de l'espace rural et de la carte communale, à toutes les phases lui ayant permis en finalité de céder des terrains à la commune pour la constitution d'une réserve foncière et plus précisément, ainsi que l'avait constaté la décision condamnant ledit adjoint pour prise illégale d'intérêts à laquelle se référaient expressément les conclusions des parties civiles, au vote du conseil municipal du 15 avril 1991 décidant d'un crédit de 838 000 francs pour l'acquisition des terrains prévus dans la carte communale en cours de délibération et à celui du 31 octobre 1991 portant adoption du budget primitif prévoyant à ce titre l'inscription d'une somme de 345 000 francs ne s'était pas, du seul fait de il cette absence d'opposition, rendu complice du délit de prise illégale d'intérêts commis par celui-ci" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 432-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Daniel B... des fins de la poursuite des chefs de prise illégale d'intérêts ; "aux motifs que l'engagement de négociations préalables au cours de l'été 1991 sur le choix des terrains ou la réponse à des sollicitations relèvent de sa fonction de maire ; que son action fait suite à une délibération du 19 avril 1991 du conseil municipal ; qu'il n'est pas établi qu'il ait outrepassé ses droits ; que c'est la commission d'achat qui, après deux réunions préparatoires, a fixé le prix des terrains et a ensuite négocié avec les vendeurs ; que dans les promesses de vente a été inclus la clause suspensive de l'accord du conseil municipal si bien qu'en cas de vote négatif de celui-ci, les promesses de vente devenaient caduques ; qu'il ne peut être reproché au maire d'avoir noué les contacts nécessaires pour mener à bonne fin l'opération projetée qui ne revêtait aucun caractère occulte ; que les autorités de tutelle concernées (sous-préfet, services des domaines) ont été régulièrement consultées ; que les parcelles appartenant à Jean-Louis C... étaient situées au coeur du programme immobilier si bien qu'elles étaient indispensables à la réalisation de l'opération de création d'une réserve foncière à vocation artisanale sur la partie ouest de la commune envisagée après les élections de 1989 correspondant aux engagements pris lors de la campagne électorale dans une profession de foi qui a reçu l'adhésion des électeurs ; que, dans ces conditions, il n'est pas démontré que le maire ait eu un intérêt personnel dans cette opération ; que l'acte authentique qui a été réalisé rapidement chez Me D... après une délibération ne présente aucune anomalie ; que Jean-Louis C... n'était pas le seul vendeur de parcelle destinée à la constitution de la réserve foncière ; qu'il doit être observé que le conseil municipal est fondé à passer outre à l'avis d'estimation du service des domaines et il n'apparaît pas que les prix de vente retenus soient exorbitants par rapport au prix du marché et à la jurisprudence de la chambre d'expropriation de la cour d'appel de Limoges concernant des parcelles comparables relativement proches situées à proximité du noeud routier ; que dans son arrêt du 4 février 1998, la Cour de céans faisant déjà observer que le prix n'est pas un élément constitutif du délit de prise illégale d'intérêts ; qu'il en est de même quant à la complicité reprochée à Daniel B... ; que dans ce contexte il doit être rappelé que le maire prend part à la délibération du conseil municipal qu'il préside et que la délibération est une décision administrative collégiale ; qu'il n'est pas établi que Daniel B... ait poursuivi un intérêt personnel dans la mesure où toutes les décisions étaient soumises à délibération du conseil municipal, étant observé que ces terrains sont toujours en réserve foncière au profit de la commune ; "alors que, d'une part, la Cour qui, pour entrer en voie de relaxe, a fait abstraction des arguments péremptoires des parties civiles tenant au fait qu'il résultait des pièces du dossier qu'en premier lieu, la décision de constituer une réserve foncière au lieudit La Chassagne avait été prise de concert entre Daniel B... et son premier adjoint, lesquels s'étaient employés à obtenir une décision favorable du conseil municipal en justifiant d'une impossibilité de constituer cette réserve au lieu initialement choisi par le conseil par des difficultés rencontrées auprès des propriétaires des parcelles situées en ces lieux, difficultés qu'ils avaient eux- mêmes provoquées en en proposant un prix dérisoire et en ne les informant pas du prix proposé par l'expert ou encore en ne les consultant pas, puis de décider unilatéralement, avant même que la commission d'achat ne se prononce, de solliciter l'avis d'une expert pour contester celui des domaines, ensemble d'éléments de nature à établir que Daniel B... avait l'intention de permettre à son premier adjoint de pouvoir céder à la commune les parcelles qu'il détenait au lieudit La Chassagne, n'a pas dès lors légalement justifié sa décision ; "que, d'autre part, la Cour ne pouvait davantage prétendre fonder sa décision de relaxe sur l'affirmation de l'absence d'intérêt personnel du maire dans cette opération sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions des parties civiles faisant valoir que Daniel B... était propriétaire de terrains situés à proximité de la réserve foncière au lieudit La Chassagne, ce qui entraînait nécessairement une valorisation de ses propres terrains ; "qu'enfin, l'existence d'un préjudice n'étant pas un élément constitutif du délit de prise illégale d'intérêts, lequel demeure caractérisé quand bien même il n'aurait eu aucun caractère occulte et aurait même été approuvé, il s'ensuit que la Cour ne pouvait prétendre fonder sa décision de relaxe sur de tels éléments sans entacher sa décision d'insuffisance" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 2004
Référence
6137261ccd58014677423047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel