Cour de Cassation · cr — 21 septembre 2004
- ECLI
- 6137261ccd5801467742304e
- Date
- 21 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé sur la plainte avec constitution de partie civile de Fernand X... des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux ; "aux motifs que Fernand X... qui n'a pas fait déposer de mémoire à l'appui de son appel, n'articule aucun élément de droit ou de fait à l'encontre des motivations de l'ordonnance de première instance, ayant statué sur sa saisine initiale ; que les éléments pénaux d'un faux ou d'une escroquerie ne sont pas réunis, dès lors que Fernand X... a consenti procuration à son épouse, qu'elle gérait sa fortune en fonction de ses instructions et pour les besoins familiaux durant son incarcération, et qu'il en était de même de Lisette Y... ; que l'utilisation des pensions dans l'intérêt familial est insusceptible en l'état de se rattacher à une infraction d'escroquerie ; "alors que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui laisse sans véritable examen la question posée, et qui considère qu'une infraction pénale n'est pas caractérisée, sans examiner si les faits dénoncés étaient constitutifs de l'infraction dénoncée ; qu'en se bornant à considérer qu'il n'y avait pas de détournement, au seul motif que la femme et l'amie de Fernand X... auraient agi dans le cadre de procurations qui leur avaient été données, sans examiner le fait dénoncé, à savoir que l'utilisation de ces procurations avait été faite au-delà des limites de cette procuration, et au-delà des pouvoirs et des ordres donnés par Fernand X..., la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision, la privant ainsi des formes nécessaires à son existence légale ; "et alors, en toute hypothèse, qu'en constatant expressément que le patrimoine de Fernand X... aurait été utilisé "pour des besoins familiaux", c'est-à-dire pour des besoins qui ne le concernent pas lui-même, sans s'expliquer sur le point de savoir si la satisfaction de ces prétendus besoins qui ne sont pas précisés ne constituait pas précisément le détournement de sommes dont l'usage ne pouvait être a priori que les intérêts de Fernand X... lui-même, la chambre de l'instruction a statué par contradiction de motifs et encore privé sa décision de tout motif sérieux, et des conditions essentielles en la forme de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernand, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 janvier 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé sur la plainte avec constitution de partie civile de Fernand X... des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux ; "aux motifs que Fernand X... qui n'a pas fait déposer de mémoire à l'appui de son appel, n'articule aucun élément de droit ou de fait à l'encontre des motivations de l'ordonnance de première instance, ayant statué sur sa saisine initiale ; que les éléments pénaux d'un faux ou d'une escroquerie ne sont pas réunis, dès lors que Fernand X... a consenti procuration à son épouse, qu'elle gérait sa fortune en fonction de ses instructions et pour les besoins familiaux durant son incarcération, et qu'il en était de même de Lisette Y... ; que l'utilisation des pensions dans l'intérêt familial est insusceptible en l'état de se rattacher à une infraction d'escroquerie ; "alors que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui laisse sans véritable examen la question posée, et qui considère qu'une infraction pénale n'est pas caractérisée, sans examiner si les faits dénoncés étaient constitutifs de l'infraction dénoncée ; qu'en se bornant à considérer qu'il n'y avait pas de détournement, au seul motif que la femme et l'amie de Fernand X... auraient agi dans le cadre de procurations qui leur avaient été données, sans examiner le fait dénoncé, à savoir que l'utilisation de ces procurations avait été faite au-delà des limites de cette procuration, et au-delà des pouvoirs et des ordres donnés par Fernand X..., la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision, la privant ainsi des formes nécessaires à son existence légale ; "et alors, en toute hypothèse, qu'en constatant expressément que le patrimoine de Fernand X... aurait été utilisé "pour des besoins familiaux", c'est-à-dire pour des besoins qui ne le concernent pas lui-même, sans s'expliquer sur le point de savoir si la satisfaction de ces prétendus besoins qui ne sont pas précisés ne constituait pas précisément le détournement de sommes dont l'usage ne pouvait être a priori que les intérêts de Fernand X... lui-même, la chambre de l'instruction a statué par contradiction de motifs et encore privé sa décision de tout motif sérieux, et des conditions essentielles en la forme de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 2004
Référence
6137261ccd5801467742304e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel