Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2004
- ECLI
- 6137261ccd58014677423053
- Date
- 14 septembre 2004
- Condamnation
- 3 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 621-2 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annick, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2004, qui, pour injures non publiques, l'a condamnée à 2 amendes de 38 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 621-2 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les contraventions dont elle a reconnu la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; Attendu que, par jugement du tribunal de police, Annick Y... a été condamnée à deux amendes de 35 euros chacune pour injures non publiques ; que la cour d'appel, saisie du seul appel de la prévenue, après avoir confirmé la déclaration de culpabilité, a réformé le jugement sur les peines portant les amendes à 38 euros chacune ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 13 janvier 2004, en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 515 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2004
Référence
6137261ccd58014677423053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel