Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 6137261ccd58014677423059
- Date
- 8 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 509, 515, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale et omission de statuer ; "en ce que l'arrêt, statuant sur l'appel interjeté par Catherine Y... à l'encontre des dispositions pénales et civiles du jugement déféré, après avoir prononcé sa relaxe des fins de la poursuite, en ce qui la concerne, les dispositions civiles de ce jugement ; "aux motifs que seul Charles Goglio est appelant des dispositions civiles du jugement ; que les prévenus ont été poursuivis pour les mêmes infractions et qu'en application des dispositions de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts ; qu'en ce qui concerne le montant des indemnisations, le tribunal a équitablement apprécié le préjudice subi par les parties civiles ; que sa décision sera confirmée à cet à égard ; "alors, d'une part, que les décisions rendues en dernier ressort sont nulles lorsqu'il a été omis de prononcer sur une demande des parties ; qu'en l'espèce, Catherine Y... avait conclu à l'infirmation totale du jugement ; qu'en omettant de statuer sur la demande d'infirmation du jugement en ses dispositions civiles, la Cour a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte d'appel et des mentions de l'arrêt que Catherine Y... avait interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement ; qu'en conséquence, après avoir prononcé la relaxe de la prévenue sur l'action publique, la Cour se devait d'examiner l'action civile et statuer de ce chef au regard de la prévenue ; qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Catherine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 11 février 2004, qui, dans les poursuites exercées contre elle du chef d'escroqueries, l'a relaxée et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 509, 515, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale et omission de statuer ; "en ce que l'arrêt, statuant sur l'appel interjeté par Catherine Y... à l'encontre des dispositions pénales et civiles du jugement déféré, après avoir prononcé sa relaxe des fins de la poursuite, en ce qui la concerne, les dispositions civiles de ce jugement ; "aux motifs que seul Charles Goglio est appelant des dispositions civiles du jugement ; que les prévenus ont été poursuivis pour les mêmes infractions et qu'en application des dispositions de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts ; qu'en ce qui concerne le montant des indemnisations, le tribunal a équitablement apprécié le préjudice subi par les parties civiles ; que sa décision sera confirmée à cet à égard ; "alors, d'une part, que les décisions rendues en dernier ressort sont nulles lorsqu'il a été omis de prononcer sur une demande des parties ; qu'en l'espèce, Catherine Y... avait conclu à l'infirmation totale du jugement ; qu'en omettant de statuer sur la demande d'infirmation du jugement en ses dispositions civiles, la Cour a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte d'appel et des mentions de l'arrêt que Catherine Y... avait interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement ; qu'en conséquence, après avoir prononcé la relaxe de la prévenue sur l'action publique, la Cour se devait d'examiner l'action civile et statuer de ce chef au regard de la prévenue ; qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que seul l'auteur d'une infraction peut être condamné à réparer le dommage en résultant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué, qu'après avoir relaxé Catherine Y... du chef d'escroqueries, les juges du second degré ont confirmé les dispositions du jugement l'ayant condamnée, solidairement avec d'autres prévenus, à réparer le dommage résultant de ces infractions ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 février 2004, en ses seules dispositions ayant condamné Catherine Y... à payer des dommages-intérêts aux parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
6137261ccd58014677423059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel