Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 6137261ccd58014677423080
- Date
- 9 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1583, 1351 du Code civil, de l'article L. 228-1 du Code de commerce, des articles 121-4, 313-1, 314-1 et 441-1 du Code pénal et des articles 177, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Xavier X... des chefs d'abus de confiance, faux et usage et escroquerie ; "aux motifs que "le contrat préliminaire du 23 février 1996 matérialise l'accord sur la vente des paris de la SA Corniche d'Or ; qu'il a été convenu de la chose et du prix ; que, cependant, ce contrat prévoyait la réalisation d'un certain nombre d'opérations préalables à la parfaite réalisation de la vente : paiement des 6 millions de francs au 1er mars 1996 pour garantir l'intention d'achat et le remboursement des obligations bancaires de la SA, opération réalisée et la signature de l'acte d'acquisition le 25 mars 1996 au plus tard et versement supplémentaire de 8 millions de francs après audit effectué et remise du registre des actionnaires, etc..., ces opérations n'ont pas été réalisées : qu'il résulte de ce contrat préliminaire que la vente ne devenait parfaite qu'après réalisation des opérations précitées ; ces opérations n'ayant pas été réalisées, la date du 23 février 1996 ne peut être considérée comme la date de transfert de propriété ; qu'il résulte de l'instruction que le transfert de propriété des 24 290 actions a été réalisé le 18 décembre 1996 ; que c'est donc à partir de cette dernière date que l'on peut considérer comme étant celle de la vente parfaite, même si le prix ne paraît pas avoir été entièrement payé, qu'il convient d'apprécier les faits reprochés par la partie civile ; qu'il en résulte que les faits reprochés par la partie civile, antérieurs au 18 décembre 1996, ne peuvent être qualifiés d'abus de confiance et d'escroquerie, les consorts Y... étaient alors toujours propriétaires des actions et donc associés et toutes les démarches faites par leur soin en faveur de la SA Corniche d'Or parfaitement licites ; que c'est pourquoi, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée du 8 avril 2003" ; "1 ) alors que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est de droit acquise à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que Werner X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si le juge d'instruction avait retenu comme date de la vente le 18 décembre 1996, date de l'inscription en compte des actions vendues, c'est parce qu'il avait confondu patrimonialité et inscription en compte alors que l'inscription en compte, à la supposer possible, n'est qu'une mesure d'opposabilité aux tiers par une traduction patrimoniale ; qu'en retenant que les faits antérieurs au 18 décembre 1996 reprochés par la partie civile ne pouvaient revêtir un caractère délictuel dès lors qu'il résultait de l'instruction que le transfert de propriété des 24 290 actions avait été réalisé le 18 décembre 1996 sans répondre au moyen péremptoire du demandeur faisant valoir que c'est par une erreur de droit que le juge d'instruction avait fixé la date de transfert de propriété des actions à la date de l'inscription en compte de la cession bien que cette inscription ne vise qu'à rendre la cession opposable aux tiers, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que Werner X... faisait valoir dans ses conclusions que, par arrêt définitif du 21 juin 2002, communiqué au juge d'instruction et figurant donc au dossier de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait confirmé le jugement du 20 mars 1997 fixant la date du transfert de propriété des 24 290 actions au 23 février 1996, date de la vente conclue par les parties ; qu'en décidant, au mépris de cette décision, que le transfert de propriété des actions cédées était intervenu le 18 décembre 1996, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs privant ainsi sa décision des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes susvisés ; "3 ) alors que Werner X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que, dans un mémoire remis au tribunal de commerce de Cannes, du 17 juin 1998, l'avocat des cédants demandait au tribunal (page 8) de dire et juger que la vente a été parfaite entre les parties à la date de signature du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si les cédants n'avaient pas eux-mêmes reconnu que la propriété des actions avait été transférée dès la signature du contrat, ce qui démontrait qu'il était dans la commune intention des cocontractants de transférer la propriété des actions dès la signature du contrat de cession et faisait nécessairement obstacle à ce que les clauses du contrat relatives aux modalités de paiement de prix soient interprétées comme des conditions suspensives retardant le transfert de propriété des titres, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me BLANC et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Werner, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 décembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux et usage, escroquerie et escroquerie aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1583, 1351 du Code civil, de l'article L. 228-1 du Code de commerce, des articles 121-4, 313-1, 314-1 et 441-1 du Code pénal et des articles 177, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Xavier X... des chefs d'abus de confiance, faux et usage et escroquerie ; "aux motifs que "le contrat préliminaire du 23 février 1996 matérialise l'accord sur la vente des paris de la SA Corniche d'Or ; qu'il a été convenu de la chose et du prix ; que, cependant, ce contrat prévoyait la réalisation d'un certain nombre d'opérations préalables à la parfaite réalisation de la vente : paiement des 6 millions de francs au 1er mars 1996 pour garantir l'intention d'achat et le remboursement des obligations bancaires de la SA, opération réalisée et la signature de l'acte d'acquisition le 25 mars 1996 au plus tard et versement supplémentaire de 8 millions de francs après audit effectué et remise du registre des actionnaires, etc..., ces opérations n'ont pas été réalisées : qu'il résulte de ce contrat préliminaire que la vente ne devenait parfaite qu'après réalisation des opérations précitées ; ces opérations n'ayant pas été réalisées, la date du 23 février 1996 ne peut être considérée comme la date de transfert de propriété ; qu'il résulte de l'instruction que le transfert de propriété des 24 290 actions a été réalisé le 18 décembre 1996 ; que c'est donc à partir de cette dernière date que l'on peut considérer comme étant celle de la vente parfaite, même si le prix ne paraît pas avoir été entièrement payé, qu'il convient d'apprécier les faits reprochés par la partie civile ; qu'il en résulte que les faits reprochés par la partie civile, antérieurs au 18 décembre 1996, ne peuvent être qualifiés d'abus de confiance et d'escroquerie, les consorts Y... étaient alors toujours propriétaires des actions et donc associés et toutes les démarches faites par leur soin en faveur de la SA Corniche d'Or parfaitement licites ; que c'est pourquoi, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée du 8 avril 2003" ; "1 ) alors que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est de droit acquise à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que Werner X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si le juge d'instruction avait retenu comme date de la vente le 18 décembre 1996, date de l'inscription en compte des actions vendues, c'est parce qu'il avait confondu patrimonialité et inscription en compte alors que l'inscription en compte, à la supposer possible, n'est qu'une mesure d'opposabilité aux tiers par une traduction patrimoniale ; qu'en retenant que les faits antérieurs au 18 décembre 1996 reprochés par la partie civile ne pouvaient revêtir un caractère délictuel dès lors qu'il résultait de l'instruction que le transfert de propriété des 24 290 actions avait été réalisé le 18 décembre 1996 sans répondre au moyen péremptoire du demandeur faisant valoir que c'est par une erreur de droit que le juge d'instruction avait fixé la date de transfert de propriété des actions à la date de l'inscription en compte de la cession bien que cette inscription ne vise qu'à rendre la cession opposable aux tiers, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que Werner X... faisait valoir dans ses conclusions que, par arrêt définitif du 21 juin 2002, communiqué au juge d'instruction et figurant donc au dossier de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait confirmé le jugement du 20 mars 1997 fixant la date du transfert de propriété des 24 290 actions au 23 février 1996, date de la vente conclue par les parties ; qu'en décidant, au mépris de cette décision, que le transfert de propriété des actions cédées était intervenu le 18 décembre 1996, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs privant ainsi sa décision des conditions essentielles de son existence légale, en violation des textes susvisés ; "3 ) alors que Werner X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que, dans un mémoire remis au tribunal de commerce de Cannes, du 17 juin 1998, l'avocat des cédants demandait au tribunal (page 8) de dire et juger que la vente a été parfaite entre les parties à la date de signature du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si les cédants n'avaient pas eux-mêmes reconnu que la propriété des actions avait été transférée dès la signature du contrat, ce qui démontrait qu'il était dans la commune intention des cocontractants de transférer la propriété des actions dès la signature du contrat de cession et faisait nécessairement obstacle à ce que les clauses du contrat relatives aux modalités de paiement de prix soient interprétées comme des conditions suspensives retardant le transfert de propriété des titres, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
6137261ccd58014677423080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel