Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 6137261ccd58014677423083
- Date
- 9 février 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de faux et usage de faux et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; "aux motifs que l'enquête révélait l'escompte de traites non causées que Jacques Y... reconnaissait avoir tirées sur instructions du prévenu, fils du président directeur général de la société PBH pour masquer un état de cessation de paiements ; qu'il expliquait qu'il le considérait comme son supérieur hiérarchique qui lui faisait "un chantage au licenciement", ce que celui-ci contestait ; que c'est en 1991 que Jacques Y... s'est vu confier, par le prévenu, la gérance de la société X..., alors qu'il était salarié de l'entreprise familiale depuis 10 ans, et que Luc Z..., qui y était commercial depuis 84, a été nommé gérant de la société Hedimat ; que leurs auditions établissent qu'ils se considéraient encore comme employés et se sentaient sous la direction du prévenu, ce qui est confirmé par l'expert comptable : "j'ai toujours pensé qu'il y avait un lien effectif de subordination, d'une part, puisqu'ils étaient salariés auparavant et que leurs fonctions n'ont pas réellement été modifiées" ; que Victor A..., attaché commercial, déclare avoir été surpris de leur nomination car ils n'avaient aucune formation de gérance et qu'il devait s'adresser à Pascal X... pour solliciter une augmentation de salaire et non à Jacques Y... ; qu'il ajoute avoir informé Pascal X... des réclamations de clients au sujet de traites qui ne les concernaient pas, et qu'il lui a répondu, en août 94 : "qu'il s'agissait d'erreurs imputables à une stagiaire", et en décembre 94 : "qu'il avait été émis des traites par anticipation pour des livraisons qui allaient être effectuées quelques jours plus tard en raison d'une gêne de trésorerie" ; qu'il s'agissait en fait, plus qu'une gêne, puisque le rapport consécutif à la demande d'enquête pré-faillite du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, a arrêté la date de cessation des paiements au 30 septembre 1992 ; que selon l'expert comptable, "Pascal X... ne pouvait ignorer la situation des effets impayés du fait qu'il s'occupait en permanence de la comptabilité et des contacts avec les banques" ; que le prévenu a d'ailleurs été contacté directement par le responsable du recouvrement de la banque Scalbert - Dupont, en raison de l'affluence des réclamations, et a tenté de se justifier en prétendant que la marchandise n'était pas conforme à la livraison ; qu'il est enfin à l'origine de l'émission de 6 effets de commerce dénués de provision sur lesquels il a reconnu sa signature en déclarant "on a dû me donner une facture et c'est au vu de cette facture que j'ai signé ces effets de commerce" ; que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments ; "alors qu'est complice et non auteur principal, celui qui a donné instruction par menace, ordre ou abus de pouvoir ou d'autorité de commettre des actes matériels de faux et de faire usage de ces faux ; que toutefois, le complice n'est punissable que si le fait principal est lui-même punissable ; qu'ainsi, en déclarant Pascal X... coupable de faux et usage de faux, tout en constatant que les fausses traites avaient été émises et remises à l'escompte par Jacques Y..., gérant de la société, lequel avait bénéficié d'un non-lieu car il avait agi sur ordre de Pascal X... de sorte que l'élément intentionnel du délit faisait défaut, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le complice ne peut être poursuivi si le fait principal n'est pas punissable et a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale et L. 621-46 du Code de commerce ; "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Pascal X... à des réparations civiles ; "aux motifs que les constitutions des parties civiles trouvent leur fondement dans les agissements délictueux du prévenu qui ne peut, dès lors, faire valoir leur irrecevabilité en arguant d'un défaut de déclaration dans une procédure collective qui ne le concerne pas directement et qui n'a pas fait l'objet d'extension à sa personne ; "alors que les préjudices dont se prévalaient les parties civiles étant constitués par la perte de leur créance en répétition de l'indû à l'encontre de la société X..., au nom de laquelle avaient été tirées sur elles des traites non causées, le prévenu était fondé à leur opposer le défaut de déclaration de ces créances qui entraînait leur extinction ; qu'ainsi, la cour d'appel, en jugeant que ce défaut de déclaration était indifférent car la procédure collective ne concernait pas directement Pascal X..., a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 janvier 2004, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable de faux et usage de faux et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; "aux motifs que l'enquête révélait l'escompte de traites non causées que Jacques Y... reconnaissait avoir tirées sur instructions du prévenu, fils du président directeur général de la société PBH pour masquer un état de cessation de paiements ; qu'il expliquait qu'il le considérait comme son supérieur hiérarchique qui lui faisait "un chantage au licenciement", ce que celui-ci contestait ; que c'est en 1991 que Jacques Y... s'est vu confier, par le prévenu, la gérance de la société X..., alors qu'il était salarié de l'entreprise familiale depuis 10 ans, et que Luc Z..., qui y était commercial depuis 84, a été nommé gérant de la société Hedimat ; que leurs auditions établissent qu'ils se considéraient encore comme employés et se sentaient sous la direction du prévenu, ce qui est confirmé par l'expert comptable : "j'ai toujours pensé qu'il y avait un lien effectif de subordination, d'une part, puisqu'ils étaient salariés auparavant et que leurs fonctions n'ont pas réellement été modifiées" ; que Victor A..., attaché commercial, déclare avoir été surpris de leur nomination car ils n'avaient aucune formation de gérance et qu'il devait s'adresser à Pascal X... pour solliciter une augmentation de salaire et non à Jacques Y... ; qu'il ajoute avoir informé Pascal X... des réclamations de clients au sujet de traites qui ne les concernaient pas, et qu'il lui a répondu, en août 94 : "qu'il s'agissait d'erreurs imputables à une stagiaire", et en décembre 94 : "qu'il avait été émis des traites par anticipation pour des livraisons qui allaient être effectuées quelques jours plus tard en raison d'une gêne de trésorerie" ; qu'il s'agissait en fait, plus qu'une gêne, puisque le rapport consécutif à la demande d'enquête pré-faillite du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, a arrêté la date de cessation des paiements au 30 septembre 1992 ; que selon l'expert comptable, "Pascal X... ne pouvait ignorer la situation des effets impayés du fait qu'il s'occupait en permanence de la comptabilité et des contacts avec les banques" ; que le prévenu a d'ailleurs été contacté directement par le responsable du recouvrement de la banque Scalbert - Dupont, en raison de l'affluence des réclamations, et a tenté de se justifier en prétendant que la marchandise n'était pas conforme à la livraison ; qu'il est enfin à l'origine de l'émission de 6 effets de commerce dénués de provision sur lesquels il a reconnu sa signature en déclarant "on a dû me donner une facture et c'est au vu de cette facture que j'ai signé ces effets de commerce" ; que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments ; "alors qu'est complice et non auteur principal, celui qui a donné instruction par menace, ordre ou abus de pouvoir ou d'autorité de commettre des actes matériels de faux et de faire usage de ces faux ; que toutefois, le complice n'est punissable que si le fait principal est lui-même punissable ; qu'ainsi, en déclarant Pascal X... coupable de faux et usage de faux, tout en constatant que les fausses traites avaient été émises et remises à l'escompte par Jacques Y..., gérant de la société, lequel avait bénéficié d'un non-lieu car il avait agi sur ordre de Pascal X... de sorte que l'élément intentionnel du délit faisait défaut, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le complice ne peut être poursuivi si le fait principal n'est pas punissable et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer Pascal X... coupable de faux et usage, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'auteur du faux est celui qui donne l'ordre de le commettre, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 441-1 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale et L. 621-46 du Code de commerce ; "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Pascal X... à des réparations civiles ; "aux motifs que les constitutions des parties civiles trouvent leur fondement dans les agissements délictueux du prévenu qui ne peut, dès lors, faire valoir leur irrecevabilité en arguant d'un défaut de déclaration dans une procédure collective qui ne le concerne pas directement et qui n'a pas fait l'objet d'extension à sa personne ; "alors que les préjudices dont se prévalaient les parties civiles étant constitués par la perte de leur créance en répétition de l'indû à l'encontre de la société X..., au nom de laquelle avaient été tirées sur elles des traites non causées, le prévenu était fondé à leur opposer le défaut de déclaration de ces créances qui entraînait leur extinction ; qu'ainsi, la cour d'appel, en jugeant que ce défaut de déclaration était indifférent car la procédure collective ne concernait pas directement Pascal X..., a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le prévenu, déclaré coupable de faits ayant causé un préjudice direct aux parties civiles, n'étant pas, lui-même, en liquidation personnelle, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamné à des réparations civiles en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que devra verser Pascal X... à la société Bouillon par application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
6137261ccd58014677423083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel