Cour de Cassation · cr — 1 février 2005
- ECLI
- 6137261ccd58014677423085
- Date
- 1 février 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le syndicat "Collectivité Territoriale Sud" a diffusé, dans l'enceinte ouverte au public de l'hôtel de ville de Garges-les-Gonesse, un tract syndical mettant en cause le maire de la commune, Nelly X..., sous la forme d'un personnage de bande dessinée appelé "Sa majesté", la représentant, notamment, en train de s'exclamer : "Ah Malte, New York, Les Caraibes ! Tout ça aux frais de la princesse !" ; que, cités directement par celle-ci devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, trois des membres du bureau du syndicat et quatre autres personnes ayant participé à la distribution des tracts ont été condamnés ; Attendu que, pour infirmer le jugement et admettre l'exception de bonne foi, la cour d'appel retient, par les motifs repris au moyen, que la publication s'inscrit dans un contexte de polémique politico-syndicale et que l'objectif était de faire rire ou sourire le lecteur, par un style rédactionnel empruntant à la raillerie et à la provocation, dont le côté parodique n'a pas échappé aux lecteurs, au demeurant essentiellement composés d'adhérents et de sympathisants ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le texte incriminé n'excédait pas les limites admissibles de la polémique syndicale, et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'arrêt ne comporte aucune contradiction sur les personnes auprès desquelles le tract a été diffusé, les juges ont justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nelly, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 18 février 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe des prévenus du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a dit que le tract diffusé et affiché le 18 octobre 2002 était diffamatoire à l'encontre de Nelly X..., épouse Y..., a admis Yacine Z..., Hassan A..., Abib B... et Hicham C..., ainsi que Djamila D..., Myriam E... et Nadia A..., au bénéfice de la bonne foi et, en conséquence, a prononcé leur relaxe ; "aux motifs que la bonne foi ne saurait s'apprécier en l'espèce suivant les critéres définis lorsqu'il s'agit d'écrits rédigés dans le cadre d'une publication régulière par un journaliste ; que les auteurs du tract litigieux, tous bénévoles syndicaux, ont précisé à la barre que la bande dessinée était commandée à un dessinateur sans périodicité régulière ; qu'en "agrémentant" un tract d'aspect austère par nature, d'une bande dessinée élaborée s'inspirant de périodiques satiriques, ses auteurs ont quelque peu entendu atténuer la portée de leurs propos par la démesure de la satire et la grossièreté du dessin dans le but de faire rire en traitant un sujet sérieux par la dérision ; que la publication litigieuse connaît une diffusion réduite auprès d'un public en quasi-totalité composé d'adhérents et de sympathisants entretenant une grande convergence d'idées avec ce support et qui en apprécient donc le mode d'expression, caractérisé par cette satire, cet excès et cette dérision, et ne se méprennent pas sur la portée qu'il convient de donner à son contenu ; qu'au surplus, la publication s'inscrit dans un contexte de polémique politico-syndicale savamment entretenu depuis des années au sein de la municipalité ; qu'en l'espèce, les concepteurs du tract peuvent légitimement revendiquer le bénéfice de la bonne foi, dès lors que l'objectif qu'ils se sont fixés de faire rire ou sourire le lecteur apparaît clairement, que le style rédactionnel emprunte à la raillerie et à la provocation, que les auteurs ont eu une volonté délibérée de forcer le trait et d'user de la caricature afin de rendre leur propos le plus divertissant possible ; que le côté parodique du tract incriminé ne saurait échapper à un lecteur averti qui le lira au deuxième degré ; 1 "alors que la polémique et le droit de libre critique cessent là où commencent les attaques personnelles ; qu'en admettant la bonne foi des concepteurs et distributeurs du tract litigieux, diffamatoire pour avoir imputé sans objectivité, ni prudence, au maire de la Commune de Garge-les-Gonesse, Nelly X..., épouse Y..., des paiements de voyages lointains sur des fonds communaux, aux motifs que l'objectif était de faire rire ou sourire, que le style rédactionnel empruntait à la raillerie et à la provocation, que les auteurs avaient eu une volonté délibérée de forcer le trait et d'user de la caricature afin de rendre leur propos le plus divertissant possible et que le côté parodique ne saurait échapper à un lecteur averti qui le lira au deuxième degré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2 "alors qu'en affirmant, d'une part, que la bonne foi pouvait être admise, dès lors que le tract litigieux était diffusé en quasi-totalité auprés d'adhérents et de sympathisants auxquels ne pouvait échapper le côté parodique de celui-ci, et d'autre part, qu'en l'espèce, le tract avait été distribué de façon à ce que le public ayant accès aux services municipaux ait pu en prendre connaissance, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le syndicat "Collectivité Territoriale Sud" a diffusé, dans l'enceinte ouverte au public de l'hôtel de ville de Garges-les-Gonesse, un tract syndical mettant en cause le maire de la commune, Nelly X..., sous la forme d'un personnage de bande dessinée appelé "Sa majesté", la représentant, notamment, en train de s'exclamer : "Ah Malte, New York, Les Caraibes ! Tout ça aux frais de la princesse !" ; que, cités directement par celle-ci devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, trois des membres du bureau du syndicat et quatre autres personnes ayant participé à la distribution des tracts ont été condamnés ; Attendu que, pour infirmer le jugement et admettre l'exception de bonne foi, la cour d'appel retient, par les motifs repris au moyen, que la publication s'inscrit dans un contexte de polémique politico-syndicale et que l'objectif était de faire rire ou sourire le lecteur, par un style rédactionnel empruntant à la raillerie et à la provocation, dont le côté parodique n'a pas échappé aux lecteurs, au demeurant essentiellement composés d'adhérents et de sympathisants ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le texte incriminé n'excédait pas les limites admissibles de la polémique syndicale, et dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'arrêt ne comporte aucune contradiction sur les personnes auprès desquelles le tract a été diffusé, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2005
Référence
6137261ccd58014677423085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel