Cour de Cassation · cr — 15 février 2005
- ECLI
- 6137261ccd58014677423087
- Date
- 15 février 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yvette X... a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société Louis Mousset qui l'employait, des documents relatifs à un contrôle du service de la répression des fraudes ainsi qu'une convocation devant le conseil des prud'hommes concernant un autre salarié ; Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause dont elle a déduit que les documents de l'entreprise que la prévenue a appréhendés et reproduits sans l'autorisation de l'employeur étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à ce dernier, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais non déterminants relatifs à l'erreur de droit, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-3 et 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Yvette X... des fins de la poursuite du chef de vol et a débouté la société Louis Mousset de sa demande de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'Yvette X... a été embauchée, le 16 juin 1987, par la SA Louis Mousset , en tant que responsable : - de la comptabilité et de ses tâches périphériques (payes, déclarations sociales, fiscales) ; - du contrôle gestion d'exploitation, gestion de trésorerie ; - des budgets annuels d'exploitation et de trésorerie ; que, par lettre recommandée datée du 9 mai 2000, la SA Louis Mousset l'a convoquée pour un entretien préalable à son licenciement pour le 19 mai 2000 ; que, lors de cet entretien, elle a été informée du projet de licenciement pour faute grave pour une non-information des dirigeants "des risques de rejet d'une échéance bancaire du 10 mai 2000 " et " d'autres fautes constatées dans l'établissement des situations mensuelles " ; que Jacques Y..., directeur administratif et financier de l'UVCDR et représentant de la SA Louis Mousset , a déclaré, lors de la première audition de partie civile, qu'Yvette X... avait réalisé, le 19 mai 2000, peu après l'entretien préalable, des photocopies illicites sur la seule photocopieuse existante au sein de la SA Louis Mousset , pour les produire ensuite devant le conseil de prud'hommes ; que la prévenue a effectivement reconnu, dès sa première déposition de témoin assisté devant le magistrat instructeur, avoir constitué un dossier et photocopié, jusqu'au jour de l'entretien préalable, des documents sur la machine de la SA Louis Mousset , mais en ajoutant cependant qu'elle ne s'en était pas cachée, ayant accès de par ses fonctions aux dites pièces, et en précisant qu'elle avait agi dans le but de se défendre et de faire établir ses droits ; qu'il apparaît que ces documents sont ceux relatifs à un contrôle du service des fraudes, datant du 19 février 1998, et une convocation prud'homale, du 4 avril 2000, concernant un litige opposant la SA Louis Mousset et un autre salarié licencié, M. Z... ; que si, pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, de tels faits sont constitutifs de vol en ce qu'ils caractérisent une appropriation frauduleuse des documents en cause, le temps de la reproduction, et ce, quelle que soit la légitimité du mobile invoqué par Yvette X... , ils sont en revanche interprétés comme licites par la chambre sociale dès lors que la reproduction porte sur des documents dont le salarié a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qu'elle est motivée par la défense de ses intérêts devant l'instance prud'homale ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'a à juste titre relevé le Tribunal, ces conditions requises par la chambre sociale se trouvent réunies ; qu'en effet, il ne peut être contesté qu'Yvette X... a eu connaissance, dans le cadre de ses fonctions, des procès-verbaux du service des fraudes, dès lors que ceux-ci comportent, à plusieurs reprises, sa signature et son paraphe et qu'il apparaît, à leur lecture, qu'elle a été l'interlocutrice de ce service au sein de la SA Louis Mousset ; que, par ailleurs, en tant que responsable de la comptabilité et des tâches périphériques (notamment la paye des salariés), elle avait également accès à la convocation prud'homale de M. Z... puisqu'il lui appartenait d'établir l'éventuel compte dû par l'employeur au salarié partant, ainsi que de prévoir une provision pour risque au budget en cas de procédure introduite par ce dernier ; qu'en outre, si ces deux séries de pièces apparaissent, dans un premier temps, dénuées de tout rapport direct avec la cause du litige qui oppose Yvette X... et la SA Louis Mousset , à savoir une faute grave à la suite d'un problème bancaire, elles se révèlent, dans un second temps, essentielles au sein d'un conflit où, pour démontrer le caractère abusif de son licenciement, Yvette X... entend, d'une part, prouver qu'elle était compétente et avait la confiance de son employeur au point d'exercer en réalité des fonctions plus larges que celles inscrites dans son contrat de travail et, d'autre part, mettre en évidence l'attitude peu scrupuleuse de son entreprise, concernant la gestion du personnel, en illustrant qu'elle n'était pas un cas isolé ; qu'ainsi, eu égard au respect de ces différentes conditions, Yvette X... pouvait croire en toute légitimité que son comportement n'était pas répréhensible ; que, par ailleurs, depuis le début de l'enquête, cette dernière a toujours maintenu sa version, selon laquelle elle n'avait reproduit lesdits documents que pour faire valoir ses droits et construire sa défense ; qu'à aucun moment du dossier de la procédure n'est apparu un quelconque indice permettant de mettre en évidence, de la part de la prévenue, une attitude malveillante caractérisée au premier chef par la volonté de nuire à la SA Louis Mousset ; que ce comportement allégué par l'employeur ne saurait être déduit de la seule détermination de la salariée à conserver des preuves au nom de ses droits fondamentaux de la défense et de l'égalité des chances devant la justice que peut faire valoir chaque justiciable ; que, de surcroît, cette détermination semble avoir été particulièrement opportune, au regard de l'enquête, ordonnée par le conseil de prud'hommes, qui constate la destruction de pièces, notamment le brouillard de trésorerie, dans le bureau de la comptabilité où travaillait Yvette X... ; qu'en conséquence, et ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, cette dernière peut légitimement, au sens de l'article 122-3 du Code pénal, se prévaloir d'une erreur sur le droit, insurmontable en l'espèce, en ce qu'elle est constituée par la divergence de positions des deux chambres de la Cour de cassation quant à la licéité des faits incriminés pour justifier ses actes, dès lors qu'elle pensait être dans son droit en photocopiant ces documents, auxquels elle avait librement accès dans le cadre de ses fonctions, et qu'elle souhaitait les utiliser pour se défendre face à son employeur ; que cette erreur de droit ne saurait être écartée par le seul argument du recours possible par la prévenue à des professionnels du droit alors que, d'une part, Yvette X... ne bénéficiait pas encore d'un avocat au moment des faits litigieux et que, d'autre part, cette erreur de droit repose sur une divergence d'appréciation imputable aux professionnels du droit les plus avisés eux-mêmes ; "1 / alors que pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du Code pénal, le prévenu doit justifier avoir cru, par une erreur sur ce droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ; que l'existence d'une prétendue divergence de jurisprudence entre la chambre criminelle et la chambre sociale de la Cour de cassation ne saurait constituer une cause d'irresponsabilité au sens du texte susvisé ; "2 / alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 122-3 du Code pénal que l'erreur sur le droit est une cause d'irresponsabilité pénale à caractère subjectif et que, par conséquent, le prévenu qui est poursuivi pour avoir commis une infraction ne peut être considéré comme irresponsable du fait d'une erreur sur le droit invincible sous prétexte d'une divergence d'appréciation imputable aux professionnels du droit quant à la licéité de son action dès lors qu'il est constaté qu'il s'est abstenu de consulter le moindre professionnel du droit et a fortiori les autorités compétentes pour interpréter celui-ci ; "3 / alors que les juges correctionnels ayant à statuer sur des faits de vols constitués par la reproduction frauduleuse par un salarié de documents appartenant à son employeur à l'insu de celui-ci et devant lesquels ce prévenu fait valoir qu'aucune autre intention que celle de préserver légitimement des preuves afin de les faire valoir dans le cadre d'une probable instance prud'homale l'opposant à son employeur ne l'animait à la date des faits ne peuvent retenir ce moyen de défense qu'autant qu'ils ont mis en balance l'impératif social de la protection du droit de propriété dont le caractère inviolable est proclamé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et les nécessités de la défense imposant la protection du principe de l'égalité des armes et qu'ils ont constaté que les documents reproduits étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense du salarié et que les motifs de l'arrêt, qui se bornent à faire état de l'éventuelle utilité pour la défense de la prévenue des documents frauduleusement appréhendés par elle, sans constater que ces documents aient été strictement nécessaires à cette défense, n'ont pas donné de base légale à leur décision ; "4 / alors que le critère de stricte nécessité ne peut être retenu par les juges du fond qu'autant qu'il résulte de leurs motifs que les documents appréhendés ont un rapport direct avec la cause du litige qui oppose le salarié à son employeur et que la cour d'appel, qui constatait expressément que les deux séries de pièces visées par la prévention apparaissaient d'emblée comme dénuées de tout rapport direct avec la cause du litige, ne pouvait, sans se contredire, faire bénéficier la salariée d'une décision de relaxe ; "5 / alors que le vol est une infraction instantanée dont l'élément intentionnel doit être caractérisé à la date où elle a été commise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la soustraction frauduleuse de documents au préjudice de son employeur a été commise par la salariée à la date du 19 mai 2000, c'est-à-dire à la date de l'entretien préalable à laquelle elle avait été régulièrement convoquée par son employeur ; qu'à cette date, les griefs de son employeur, au demeurant repris sans changement dans la lettre de licenciement adressée à la salariée le 23 mai 2000, étaient circonscrits au défaut d'information en sa qualité de chef comptable des risques de rejet de l'échéance bancaire du 10 mai 2000 et aux autres fautes constatées dans l'établissement des situations mensuelles et qu'il en résulte qu'objectivement, la soustraction par la salariée à cette date d'un procès-verbal d'enquête de la répression des fraudes et d'une convocation d'un autre salarié devant le conseil de prud'hommes n'était pas strictement nécessaire à la défense d'Yvette X... , en sorte que la responsabilité pénale de celle-ci au regard des dispositions de l'article 311-1 du Code pénal ne pouvait faire aucun doute ; "6 / alors que, par nature, la convocation d'un salarié de l'entreprise devant le conseil de prud'hommes ne peut constituer un document strictement nécessaire à la défense d'un autre salarié contestant les motifs de son licenciement individuel, ce dernier ne pouvant être admis à faire état pour sa défense, même entendue au sens large, des éléments d'une autre procédure à laquelle il est manifestement étranger et dont, au demeurant, il n'a pu avoir qu'accidentellement connaissance au sein de l'entreprise ; "7 / alors que le caractère non strictement nécessaire à la défense du salarié de documents soustraits par celui-ci à son employeur se déduit nécessairement de ce que la production de ces documents devant le conseil de prud'hommes, compte tenu de leur caractère par essence confidentiel, procède de la volonté de nuire à l'entreprise ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Louis Mousset faisait valoir que les documents afférents à un contrôle du service de la répression des fraudes étaient des documents confidentiels intrinsèquement étrangers aux attributions du service comptable dirigé par Yvette X... , qui n'avait pas à être divulgués devant le conseil de prud'hommes, que la salariée n'avait pas été licenciée pour avoir commis une faute lors du contrôle de la répression des fraudes et que, dès lors, manifestement, ce document avait été reproduit pour être versé aux débats dans un esprit malveillant et que la cour d'appel, qui, sans s'expliquer sur le préjudice que pouvait entraîner la divulgation au cours d'une audience publique d'un document confidentiel appartenant à l'entreprise, s'est bornée à affirmer qu'aucun indice ne permettait de mettre en évidence de la part de la prévenue une volonté de nuire à la société Louis Mousset , n'a pas légalement justifié sa décision de relaxe" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE LOUIS MOUSSET, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre Yvette X... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations complémentaires formulées ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-3 et 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Yvette X... des fins de la poursuite du chef de vol et a débouté la société Louis Mousset de sa demande de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'Yvette X... a été embauchée, le 16 juin 1987, par la SA Louis Mousset , en tant que responsable : - de la comptabilité et de ses tâches périphériques (payes, déclarations sociales, fiscales) ; - du contrôle gestion d'exploitation, gestion de trésorerie ; - des budgets annuels d'exploitation et de trésorerie ; que, par lettre recommandée datée du 9 mai 2000, la SA Louis Mousset l'a convoquée pour un entretien préalable à son licenciement pour le 19 mai 2000 ; que, lors de cet entretien, elle a été informée du projet de licenciement pour faute grave pour une non-information des dirigeants "des risques de rejet d'une échéance bancaire du 10 mai 2000 " et " d'autres fautes constatées dans l'établissement des situations mensuelles " ; que Jacques Y..., directeur administratif et financier de l'UVCDR et représentant de la SA Louis Mousset , a déclaré, lors de la première audition de partie civile, qu'Yvette X... avait réalisé, le 19 mai 2000, peu après l'entretien préalable, des photocopies illicites sur la seule photocopieuse existante au sein de la SA Louis Mousset , pour les produire ensuite devant le conseil de prud'hommes ; que la prévenue a effectivement reconnu, dès sa première déposition de témoin assisté devant le magistrat instructeur, avoir constitué un dossier et photocopié, jusqu'au jour de l'entretien préalable, des documents sur la machine de la SA Louis Mousset , mais en ajoutant cependant qu'elle ne s'en était pas cachée, ayant accès de par ses fonctions aux dites pièces, et en précisant qu'elle avait agi dans le but de se défendre et de faire établir ses droits ; qu'il apparaît que ces documents sont ceux relatifs à un contrôle du service des fraudes, datant du 19 février 1998, et une convocation prud'homale, du 4 avril 2000, concernant un litige opposant la SA Louis Mousset et un autre salarié licencié, M. Z... ; que si, pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, de tels faits sont constitutifs de vol en ce qu'ils caractérisent une appropriation frauduleuse des documents en cause, le temps de la reproduction, et ce, quelle que soit la légitimité du mobile invoqué par Yvette X... , ils sont en revanche interprétés comme licites par la chambre sociale dès lors que la reproduction porte sur des documents dont le salarié a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions et qu'elle est motivée par la défense de ses intérêts devant l'instance prud'homale ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'a à juste titre relevé le Tribunal, ces conditions requises par la chambre sociale se trouvent réunies ; qu'en effet, il ne peut être contesté qu'Yvette X... a eu connaissance, dans le cadre de ses fonctions, des procès-verbaux du service des fraudes, dès lors que ceux-ci comportent, à plusieurs reprises, sa signature et son paraphe et qu'il apparaît, à leur lecture, qu'elle a été l'interlocutrice de ce service au sein de la SA Louis Mousset ; que, par ailleurs, en tant que responsable de la comptabilité et des tâches périphériques (notamment la paye des salariés), elle avait également accès à la convocation prud'homale de M. Z... puisqu'il lui appartenait d'établir l'éventuel compte dû par l'employeur au salarié partant, ainsi que de prévoir une provision pour risque au budget en cas de procédure introduite par ce dernier ; qu'en outre, si ces deux séries de pièces apparaissent, dans un premier temps, dénuées de tout rapport direct avec la cause du litige qui oppose Yvette X... et la SA Louis Mousset , à savoir une faute grave à la suite d'un problème bancaire, elles se révèlent, dans un second temps, essentielles au sein d'un conflit où, pour démontrer le caractère abusif de son licenciement, Yvette X... entend, d'une part, prouver qu'elle était compétente et avait la confiance de son employeur au point d'exercer en réalité des fonctions plus larges que celles inscrites dans son contrat de travail et, d'autre part, mettre en évidence l'attitude peu scrupuleuse de son entreprise, concernant la gestion du personnel, en illustrant qu'elle n'était pas un cas isolé ; qu'ainsi, eu égard au respect de ces différentes conditions, Yvette X... pouvait croire en toute légitimité que son comportement n'était pas répréhensible ; que, par ailleurs, depuis le début de l'enquête, cette dernière a toujours maintenu sa version, selon laquelle elle n'avait reproduit lesdits documents que pour faire valoir ses droits et construire sa défense ; qu'à aucun moment du dossier de la procédure n'est apparu un quelconque indice permettant de mettre en évidence, de la part de la prévenue, une attitude malveillante caractérisée au premier chef par la volonté de nuire à la SA Louis Mousset ; que ce comportement allégué par l'employeur ne saurait être déduit de la seule détermination de la salariée à conserver des preuves au nom de ses droits fondamentaux de la défense et de l'égalité des chances devant la justice que peut faire valoir chaque justiciable ; que, de surcroît, cette détermination semble avoir été particulièrement opportune, au regard de l'enquête, ordonnée par le conseil de prud'hommes, qui constate la destruction de pièces, notamment le brouillard de trésorerie, dans le bureau de la comptabilité où travaillait Yvette X... ; qu'en conséquence, et ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, cette dernière peut légitimement, au sens de l'article 122-3 du Code pénal, se prévaloir d'une erreur sur le droit, insurmontable en l'espèce, en ce qu'elle est constituée par la divergence de positions des deux chambres de la Cour de cassation quant à la licéité des faits incriminés pour justifier ses actes, dès lors qu'elle pensait être dans son droit en photocopiant ces documents, auxquels elle avait librement accès dans le cadre de ses fonctions, et qu'elle souhaitait les utiliser pour se défendre face à son employeur ; que cette erreur de droit ne saurait être écartée par le seul argument du recours possible par la prévenue à des professionnels du droit alors que, d'une part, Yvette X... ne bénéficiait pas encore d'un avocat au moment des faits litigieux et que, d'autre part, cette erreur de droit repose sur une divergence d'appréciation imputable aux professionnels du droit les plus avisés eux-mêmes ; "1 / alors que pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du Code pénal, le prévenu doit justifier avoir cru, par une erreur sur ce droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché ; que l'existence d'une prétendue divergence de jurisprudence entre la chambre criminelle et la chambre sociale de la Cour de cassation ne saurait constituer une cause d'irresponsabilité au sens du texte susvisé ; "2 / alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 122-3 du Code pénal que l'erreur sur le droit est une cause d'irresponsabilité pénale à caractère subjectif et que, par conséquent, le prévenu qui est poursuivi pour avoir commis une infraction ne peut être considéré comme irresponsable du fait d'une erreur sur le droit invincible sous prétexte d'une divergence d'appréciation imputable aux professionnels du droit quant à la licéité de son action dès lors qu'il est constaté qu'il s'est abstenu de consulter le moindre professionnel du droit et a fortiori les autorités compétentes pour interpréter celui-ci ; "3 / alors que les juges correctionnels ayant à statuer sur des faits de vols constitués par la reproduction frauduleuse par un salarié de documents appartenant à son employeur à l'insu de celui-ci et devant lesquels ce prévenu fait valoir qu'aucune autre intention que celle de préserver légitimement des preuves afin de les faire valoir dans le cadre d'une probable instance prud'homale l'opposant à son employeur ne l'animait à la date des faits ne peuvent retenir ce moyen de défense qu'autant qu'ils ont mis en balance l'impératif social de la protection du droit de propriété dont le caractère inviolable est proclamé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et les nécessités de la défense imposant la protection du principe de l'égalité des armes et qu'ils ont constaté que les documents reproduits étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense du salarié et que les motifs de l'arrêt, qui se bornent à faire état de l'éventuelle utilité pour la défense de la prévenue des documents frauduleusement appréhendés par elle, sans constater que ces documents aient été strictement nécessaires à cette défense, n'ont pas donné de base légale à leur décision ; "4 / alors que le critère de stricte nécessité ne peut être retenu par les juges du fond qu'autant qu'il résulte de leurs motifs que les documents appréhendés ont un rapport direct avec la cause du litige qui oppose le salarié à son employeur et que la cour d'appel, qui constatait expressément que les deux séries de pièces visées par la prévention apparaissaient d'emblée comme dénuées de tout rapport direct avec la cause du litige, ne pouvait, sans se contredire, faire bénéficier la salariée d'une décision de relaxe ; "5 / alors que le vol est une infraction instantanée dont l'élément intentionnel doit être caractérisé à la date où elle a été commise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la soustraction frauduleuse de documents au préjudice de son employeur a été commise par la salariée à la date du 19 mai 2000, c'est-à-dire à la date de l'entretien préalable à laquelle elle avait été régulièrement convoquée par son employeur ; qu'à cette date, les griefs de son employeur, au demeurant repris sans changement dans la lettre de licenciement adressée à la salariée le 23 mai 2000, étaient circonscrits au défaut d'information en sa qualité de chef comptable des risques de rejet de l'échéance bancaire du 10 mai 2000 et aux autres fautes constatées dans l'établissement des situations mensuelles et qu'il en résulte qu'objectivement, la soustraction par la salariée à cette date d'un procès-verbal d'enquête de la répression des fraudes et d'une convocation d'un autre salarié devant le conseil de prud'hommes n'était pas strictement nécessaire à la défense d'Yvette X... , en sorte que la responsabilité pénale de celle-ci au regard des dispositions de l'article 311-1 du Code pénal ne pouvait faire aucun doute ; "6 / alors que, par nature, la convocation d'un salarié de l'entreprise devant le conseil de prud'hommes ne peut constituer un document strictement nécessaire à la défense d'un autre salarié contestant les motifs de son licenciement individuel, ce dernier ne pouvant être admis à faire état pour sa défense, même entendue au sens large, des éléments d'une autre procédure à laquelle il est manifestement étranger et dont, au demeurant, il n'a pu avoir qu'accidentellement connaissance au sein de l'entreprise ; "7 / alors que le caractère non strictement nécessaire à la défense du salarié de documents soustraits par celui-ci à son employeur se déduit nécessairement de ce que la production de ces documents devant le conseil de prud'hommes, compte tenu de leur caractère par essence confidentiel, procède de la volonté de nuire à l'entreprise ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Louis Mousset faisait valoir que les documents afférents à un contrôle du service de la répression des fraudes étaient des documents confidentiels intrinsèquement étrangers aux attributions du service comptable dirigé par Yvette X... , qui n'avait pas à être divulgués devant le conseil de prud'hommes, que la salariée n'avait pas été licenciée pour avoir commis une faute lors du contrôle de la répression des fraudes et que, dès lors, manifestement, ce document avait été reproduit pour être versé aux débats dans un esprit malveillant et que la cour d'appel, qui, sans s'expliquer sur le préjudice que pouvait entraîner la divulgation au cours d'une audience publique d'un document confidentiel appartenant à l'entreprise, s'est bornée à affirmer qu'aucun indice ne permettait de mettre en évidence de la part de la prévenue une volonté de nuire à la société Louis Mousset , n'a pas légalement justifié sa décision de relaxe" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yvette X... a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société Louis Mousset qui l'employait, des documents relatifs à un contrôle du service de la répression des fraudes ainsi qu'une convocation devant le conseil des prud'hommes concernant un autre salarié ; Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause dont elle a déduit que les documents de l'entreprise que la prévenue a appréhendés et reproduits sans l'autorisation de l'employeur étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à ce dernier, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais non déterminants relatifs à l'erreur de droit, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2005
Référence
6137261ccd58014677423087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel