Cour de Cassation · cr — 25 février 2003
- ECLI
- 6137261ccd58014677423093
- Date
- 25 février 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc et Marcel Y..., huissiers de justice ont fait citer Arnaud X..., avocat, du chef de dénonciation calomnieuse à la suite d'une plainte qu'il a adressée au parquet pour dénoncer la société civile professionnelle Y..., lui imputant des manquements à ses obligations professionnelles et une tentative d'escroquerie ; que le tribunal a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes ; Attendu que, sur appel de celles-ci, les juges du second degré, pour infirmer le jugement et déclarer la dénonciation calomnieuse constituée, se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a, d'une part, caractérisé, la fausseté des faits dénoncés en ce qu'ils ne pouvaient revêtir la qualification pénale alléguée dans la plainte et, d'autre part, apprécié souverainement, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la mauvaise foi chez le dénonciateur, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'Arnaud X... aurait commis une faute ouvrant droit à réparation au profit de Marc et Marcel Y... en dénonçant de manière mensongère à l'autorité judiciaire une infraction pénale et l'a condamné à leur verser la somme de un euro chacun à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'un litige s'est produit entre les parties sur le bien-fondé d'une demande en paiement d'honoraires ; qu'en définitive, Me X... a consenti à régler la somme réclamée mais, pour un motif ignoré, le chèque établi le 13 octobre 1998 n'est jamais parvenu à la SCP Y... ; que les termes de la plainte déposée par Me X... montrent que celui-ci a été fortement indisposé par la lettre comminatoire de la SCP Y... du 26 novembre 1998 alors qu'il avait entre-temps établi un chèque du montant réclamé ; que, toutefois, rien n'autorisait Me X..., dans sa plainte, à accuser la SCP Y... de "tentative d'escroquerie" ; que le plaignant n'était en possession d'aucun élément permettant de présumer l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que le climat gravement conflictuel de cette affaire et le malentendu créé à la suite de l'établissement du chèque du 13 octobre ne sauraient constituer un fait justificatif ; que Me X..., en sa qualité d'avocat, ne pouvait ignorer le sens et la portée de l'expression "tentative d'escroquerie" ; que le délit de dénonciation calomnieuse est établi dès"lors que Me X... savait que le litige ne relevait pas de la qualification pénale mentionnée dans la plainte ; que le jugement sera infirmé sur le plan civil ; qu'il sera fait droit à la demande d'indemnisation des parties civiles ; "alors, d'une part, que le dépôt d'une plainte, fût-elle assortie d'une qualification erronée, ne peut constituer une dénonciation calomnieuse qu'autant que les faits dénoncés sont totalement ou partiellement inexacts ; qu'en retenant que Me X... aurait commis une faute ouvrant droit à réparation au profit des parties civiles poursuivantes, motif pris de ce qu'il aurait déposé plainte du chef de tentative d'escroquerie sans être en possession d'éléments permettant de présumer l'existence de manoeuvres frauduleuses imputables aux consorts Y..., sans relever pour autant aucune inexactitude dans les faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la dénonciation calomnieuse ne peut ouvrir droit à réparation qu'autant qu'il est constaté que son auteur a agi de mauvaise foi, en parfaite connaissance de la fausseté du fait dénoncé au moment du dépôt de la plainte ; qu'en l'espèce, la seule circonstance selon laquelle Me X... n'aurait pas été, lors du dépôt de la plainte, en possession d'éléments permettant de présumer l'existence de manoeuvres frauduleuses imputables aux consorts Y..., est insuffisante à caractériser la mauvaise foi au sens de l'article 226-10 du Code pénal ; que l'arrêt est donc entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "alors, enfin, que, dès lors que la plainte dénonçait des faits exacts, la faute ne pouvait être retenue à la charge de Me X... que s'il était établi qu'il leur avait attribué un caractère délictueux dans l'intention de nuire aux consorts Y... ; qu'en l'absence de toute constatation en ce sens, l'arrêt n'est de nouveau pas légalement justifié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'Arnaud X... aurait commis une faute ouvrant droit à réparation au profit de Marc et Marcel Y... en dénonçant de manière mensongère à l'autorité judiciaire une infraction pénale et l'a condamné à leur verser la somme de un euro chacun à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'un litige s'est produit entre les parties sur le bien-fondé d'une demande en paiement d'honoraires ; qu'en définitive, Me X... a consenti à régler la somme réclamée mais, pour un motif ignoré, le chèque établi le 13 octobre 1998 n'est jamais parvenu à la SCP Y... ; que les termes de la plainte déposée par Me X... montrent que celui-ci a été fortement indisposé par la lettre comminatoire de la SCP Y... du 26 novembre 1998 alors qu'il avait entre-temps établi un chèque du montant réclamé ; que, toutefois, rien n'autorisait Me X..., dans sa plainte, à accuser la SCP Y... de "tentative d'escroquerie" ; que le plaignant n'était en possession d'aucun élément permettant de présumer l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que le climat gravement conflictuel de cette affaire et le malentendu créé à la suite de l'établissement du chèque du 13 octobre ne sauraient constituer un fait justificatif ; que Me X..., en sa qualité d'avocat, ne pouvait ignorer le sens et la portée de l'expression "tentative d'escroquerie" ; que le délit de dénonciation calomnieuse est établi dès"lors que Me X... savait que le litige ne relevait pas de la qualification pénale mentionnée dans la plainte ; que le jugement sera infirmé sur le plan civil ; qu'il sera fait droit à la demande d'indemnisation des parties civiles ; "alors, d'une part, que le dépôt d'une plainte, fût-elle assortie d'une qualification erronée, ne peut constituer une dénonciation calomnieuse qu'autant que les faits dénoncés sont totalement ou partiellement inexacts ; qu'en retenant que Me X... aurait commis une faute ouvrant droit à réparation au profit des parties civiles poursuivantes, motif pris de ce qu'il aurait déposé plainte du chef de tentative d'escroquerie sans être en possession d'éléments permettant de présumer l'existence de manoeuvres frauduleuses imputables aux consorts Y..., sans relever pour autant aucune inexactitude dans les faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la dénonciation calomnieuse ne peut ouvrir droit à réparation qu'autant qu'il est constaté que son auteur a agi de mauvaise foi, en parfaite connaissance de la fausseté du fait dénoncé au moment du dépôt de la plainte ; qu'en l'espèce, la seule circonstance selon laquelle Me X... n'aurait pas été, lors du dépôt de la plainte, en possession d'éléments permettant de présumer l'existence de manoeuvres frauduleuses imputables aux consorts Y..., est insuffisante à caractériser la mauvaise foi au sens de l'article 226-10 du Code pénal ; que l'arrêt est donc entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "alors, enfin, que, dès lors que la plainte dénonçait des faits exacts, la faute ne pouvait être retenue à la charge de Me X... que s'il était établi qu'il leur avait attribué un caractère délictueux dans l'intention de nuire aux consorts Y... ; qu'en l'absence de toute constatation en ce sens, l'arrêt n'est de nouveau pas légalement justifié" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc et Marcel Y..., huissiers de justice ont fait citer Arnaud X..., avocat, du chef de dénonciation calomnieuse à la suite d'une plainte qu'il a adressée au parquet pour dénoncer la société civile professionnelle Y..., lui imputant des manquements à ses obligations professionnelles et une tentative d'escroquerie ; que le tribunal a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes ; Attendu que, sur appel de celles-ci, les juges du second degré, pour infirmer le jugement et déclarer la dénonciation calomnieuse constituée, se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a, d'une part, caractérisé, la fausseté des faits dénoncés en ce qu'ils ne pouvaient revêtir la qualification pénale alléguée dans la plainte et, d'autre part, apprécié souverainement, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la mauvaise foi chez le dénonciateur, a justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2003
Référence
6137261ccd58014677423093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel