Cour de Cassation · cr — 25 février 2003
- ECLI
- 6137261ccd58014677423096
- Date
- 25 février 2003
- Condamnation
- 60 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et, en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 600 euros et à la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois ; "aux motifs que les gendarmes ont été avisés à 23 heures 55 que le conducteur d'un véhicule avait pris à partie un pêcheur et qu'il était reparti en direction du bourg ; qu'à 0 heure 50, un nouveau message leur demandait leur intervention, et, à 1 heure 15, ils constataient la présence du véhicule arrêté sur la cale du port, les feux allumés, le moteur éteint mais encore chaud, et le prévenu assis au volant ; que, de ces seules constatations, il se déduit que Jean-Michel X... a circulé au volant de son véhicule entre 23 heures 30 et 0 heure 50 entre le centre du bourg et la cale du port et que Jean-Michel X... s'est bien rendu auteur des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; "alors que, seule est punissable la personne qui conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que n'ayant pas caractérisé un état alcoolique concomitant à une action de conduite, la cour d'appel n'a pas caractérisé une des conditions légales de l'infraction, à savoir la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'elle a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 juin 2002, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 600 euros d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et, en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 600 euros et à la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois ; "aux motifs que les gendarmes ont été avisés à 23 heures 55 que le conducteur d'un véhicule avait pris à partie un pêcheur et qu'il était reparti en direction du bourg ; qu'à 0 heure 50, un nouveau message leur demandait leur intervention, et, à 1 heure 15, ils constataient la présence du véhicule arrêté sur la cale du port, les feux allumés, le moteur éteint mais encore chaud, et le prévenu assis au volant ; que, de ces seules constatations, il se déduit que Jean-Michel X... a circulé au volant de son véhicule entre 23 heures 30 et 0 heure 50 entre le centre du bourg et la cale du port et que Jean-Michel X... s'est bien rendu auteur des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; "alors que, seule est punissable la personne qui conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que n'ayant pas caractérisé un état alcoolique concomitant à une action de conduite, la cour d'appel n'a pas caractérisé une des conditions légales de l'infraction, à savoir la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'elle a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation faite par les juges du fond des circonstances de la cause, d'où ils ont tiré la conviction que, même si le prévenu avait été trouvé au volant de son véhicule à l'arrêt, il avait conduit celui-ci sous l'empire d'un état alcoolique ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2003
Référence
6137261ccd58014677423096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel