Cour de Cassation · cr — 6 mai 2003
- ECLI
- 6137261dcd580146774230d8
- Date
- 6 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique la présence de "Stéphanie Z..., Prunelle A..., Pierre B..., avocats pré-stagiaires" sous la mention de la composition de la chambre de l'instruction lors du délibéré ; "alors qu'il est de principe qu'aucune personne autre que le président de la chambre de l'instruction et ses deux assesseurs ne peuvent assister au délibéré ; qu'en autorisant pourtant la présence de trois avocats pré-stagiaires lors de son délibéré, la chambre de l'instruction a violé les prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du secret du délibéré" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par Désiré X... contre l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction le 4 février 2002, irrecevable en la forme ; "aux motifs que les appels par lettre recommandée adressés au juge d'instruction, de Désiré X... et Bernard Y..., que ce soit en qualité de partie civile ou de mis en examen, sont irrecevables en la forme ; "alors que l'article 186 du Code de procédure pénale ne prescrit, pour la déclaration d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, aucune formalité spéciale et n'édicte de ce chef aucune nullité ; qu'en subordonnant dès lors la régularité formelle de l'appel relevé par Désiré X... en sa qualité de partie civile à l'obligation pour lui de respecter, sous peine d'irrecevabilité, les prescriptions de l'article 502 du même code, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Désiré, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui et Bernard Y..., des chefs de vol, tentative d'extorsion de fonds et d'escroquerie en bande organisée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique la présence de "Stéphanie Z..., Prunelle A..., Pierre B..., avocats pré-stagiaires" sous la mention de la composition de la chambre de l'instruction lors du délibéré ; "alors qu'il est de principe qu'aucune personne autre que le président de la chambre de l'instruction et ses deux assesseurs ne peuvent assister au délibéré ; qu'en autorisant pourtant la présence de trois avocats pré-stagiaires lors de son délibéré, la chambre de l'instruction a violé les prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du secret du délibéré" ; Attendu qu'en autorisant des élèves-avocats a assister au délibéré, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par Désiré X... contre l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction le 4 février 2002, irrecevable en la forme ; "aux motifs que les appels par lettre recommandée adressés au juge d'instruction, de Désiré X... et Bernard Y..., que ce soit en qualité de partie civile ou de mis en examen, sont irrecevables en la forme ; "alors que l'article 186 du Code de procédure pénale ne prescrit, pour la déclaration d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, aucune formalité spéciale et n'édicte de ce chef aucune nullité ; qu'en subordonnant dès lors la régularité formelle de l'appel relevé par Désiré X... en sa qualité de partie civile à l'obligation pour lui de respecter, sous peine d'irrecevabilité, les prescriptions de l'article 502 du même code, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu formé par lettre de la partie civile adressée au juge d'instruction, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre de l'instruction
Référence
6137261dcd580146774230d8
Données disponibles
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