Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 6137261dcd580146774230e6
- Date
- 7 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, statuant en chambre du conseil le 6 février 2003, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 5 décembre 2002 ; "aux motifs que par avis en date du 18 décembre 2002, M. le Procureur général a notifié la date d'audience à la personne mise en examen, à la partie civile et à son conseil ; "alors que la formalité, imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale, de la notification aux parties et à leur conseil de la date de l'audience à laquelle sera appelée une cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'espèce, si par un avis en date du 18 décembre 2002, le Procureur général de la cour d'appel de Nouméa a averti que l'affaire serait appelée à l'audience du 6 février à 11 heures, par un avis du 4 février 2003, il a en revanche averti Me Z..., conseil de Brigitte X... partie civile, de ce que l'affaire viendrait à l'audience du 13 février à 11 heures ; que l'affaire ayant finalement été évoquée le 6 février sans que Me Z... en soit avertie, les formalités imposées par l'article 197 précité n'ont pas été respectés, et l'arrêt encourt la censure" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Brigitte, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 6 février 2003, qui, dans l'information suivie contre Richard Y... du chef d'abandon de famille, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, statuant en chambre du conseil le 6 février 2003, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 5 décembre 2002 ; "aux motifs que par avis en date du 18 décembre 2002, M. le Procureur général a notifié la date d'audience à la personne mise en examen, à la partie civile et à son conseil ; "alors que la formalité, imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale, de la notification aux parties et à leur conseil de la date de l'audience à laquelle sera appelée une cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'espèce, si par un avis en date du 18 décembre 2002, le Procureur général de la cour d'appel de Nouméa a averti que l'affaire serait appelée à l'audience du 6 février à 11 heures, par un avis du 4 février 2003, il a en revanche averti Me Z..., conseil de Brigitte X... partie civile, de ce que l'affaire viendrait à l'audience du 13 février à 11 heures ; que l'affaire ayant finalement été évoquée le 6 février sans que Me Z... en soit avertie, les formalités imposées par l'article 197 précité n'ont pas été respectés, et l'arrêt encourt la censure" ; Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la partie civile et son avocat ont été avisés, le 18 décembre 2002, de la date à laquelle l'affaire sera examinée, soit le 6 février 2003 à 11 heures ; Mais attendu que, selon la pièce versée par la demanderesse, un nouvel avis a été envoyé à l'avocat de la partie civile pour une audience du 13 février 2003 ; qu'en cet état, et alors que l'avocat susvisé n'était pas présent lors de l'audience du 6 février 2003 et qu'aucun mémoire n'a été produit, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 197 ont été respectées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 6 février 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
6137261dcd580146774230e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel