Cour de Cassation · cr — 21 janvier 2004
- ECLI
- 6137261dcd580146774230e8
- Date
- 21 janvier 2004
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, R. 266-3 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Philippe X... a été condamné à trois mois de suspension du permis de conduire ; "aux motifs que l'excès de vitesse reproché au prévenu est établi par l'enquête préliminaire et les débats ; "alors que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celles prévues par la loi ou le règlement ; que selon l'article R. 266-3 du Code de la route, seuls les dépassements de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire ; qu'en ayant alors condamné Philippe X... à trois mois de suspension de son permis de conduire tout en constatant que celui-ci avait été verbalisé à une vitesse de 127 km/heure lorsque le maximum autorisé était de 90 km/heure, soit un dépassement de 37 km/heure inférieur à 40 km/heure, la cour d'appel a méconnu les articles visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2003, qui, pour excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, l'a condamné à 500 euros d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, R. 266-3 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Philippe X... a été condamné à trois mois de suspension du permis de conduire ; "aux motifs que l'excès de vitesse reproché au prévenu est établi par l'enquête préliminaire et les débats ; "alors que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celles prévues par la loi ou le règlement ; que selon l'article R. 266-3 du Code de la route, seuls les dépassements de 40 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire ; qu'en ayant alors condamné Philippe X... à trois mois de suspension de son permis de conduire tout en constatant que celui-ci avait été verbalisé à une vitesse de 127 km/heure lorsque le maximum autorisé était de 90 km/heure, soit un dépassement de 37 km/heure inférieur à 40 km/heure, la cour d'appel a méconnu les articles visés au moyen" ; Vu les articles R. 266 ancien et R. 413-14 du Code de la route, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure au 31 mars 2003, ensemble l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement ; Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Philippe X... coupable d'avoir circulé le 17 juillet 1999 à une vitesse dépassant de moins de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, ont ordonné, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pendant trois mois ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 266 ancien du Code de la route en vigueur au moment des faits, seuls les dépassements de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée pouvaient donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 janvier 2003, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a ordonné la suspension du permis de conduire de Philippe X... pendant trois mois, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 janvier 2004
Référence
6137261dcd580146774230e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel