Cour de Cassation · cr — 7 mai 2003
- ECLI
- 6137261dcd580146774230ef
- Date
- 7 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-32 du Code pénal, 184,388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'exhibition sexuelle commise à la vue de M. Y... au mois de décembre 1997 et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve et à l'interdiction définitive d'exercer la profession d'éducateur ; "aux motifs que : "abstraction faite du lieu où ils se sont produits, question qui sera examinée ensuite, les faits qui se sont déroulés en décembre 1997 apparaissent constitutifs d'exhibition sexuelle ; que M. Z... rapporte qu'alors qu'il se lavait, Jean-Claude X... s'était installé à coté de lui ; qu'il avait alors remarqué qu'il était en érection ; que le témoin explique que gêné par cette situation, il avait quitté les lieux pour se rendre dans le vestiaire ; que Jean-Claude X... l'y avait suivi ; que ce dernier avait retiré son maillot devant tout le monde, toujours en érection et affirmant chercher son slip alors qu'il savait manifestement où ce dernier se trouvait ; que toujours dans cette tenue il était allé aider un handicapé à dénouer le noeud de la ficelle de son maillot ; que Jean-Claude X... ne saurait à cet égard se retrancher derrière le fait que des éducateurs accompagnant des handicapés dans des activités sportives peuvent occasionnellement se trouver nus dans les vestiaires ; qu'un éducateur comme toute personne dans un lieu public a l'évidente obligation de ne pas risquer d'offenser la pudeur, a fortiori des personnes handicapées dont il a la charge en leur imposant la vue de sa nudité et dispose toujours de la possibilité de la masquer au moyen d'une serviette ; qu'à supposer qu'il en soit autrement, la vision de sa nudité ne saurait être que fugace, le temps de passer un vêtement ; que la description précise et circonstanciée que fait M. Z... de la scène démontre qu'il ne s'agit nullement ici de l'hypothèse où un éducateur ne pourrait éviter, dans la promiscuité obligée des vestiaires, de laisser entrevoir sa nudité mais que Jean-Claude X... s'est au contraire montré avec complaisance et en érection, ni la prétendue perte momentanée de son slip ni l'urgence d'intervenir auprès d'un handicapé en difficulté ne pouvant justifier un comportement aussi manifestement ostentatoire ; que tout aussi vainement Jean-Claude X... fait plaider aujourd'hui les difficultés d'érection qui seraient les siennes à la suite de traumatismes crâniens survenus lors de deux accidents en 1983 et 1990 (..) ; qu'il reste l'argument invoqué par Jean-Claude X... et selon lequel les faits ainsi rapportés par M. Z... se seraient en réalité passés à Quimper, de telle sorte que la prévention ne visant, quant aux circonstances de lieux que les villes de Concarneau et de Rosporden, sa relaxe s'imposerait ; que la Cour ne saurait le suivre sur ce terrain ; qu'il est bien vrai que Jean-Claude X... s'est montré particulièrement précis dans sa déposition à la police pour souligner que ces faits s'étaient produits à la piscine de Quimper, opposant nettement ces faits à ceux du mois de novembre qui se déroulaient cette fois à la piscine de Rosporden ; qu'il est non moins exact que, lors de la confrontation, M. Z... a paru situer à la piscine de Rosporden les faits qu'il avait primitivement indiqués s'être déroulés à Quimper ; qu'il est encore vrai qu'on peut difficilement suivre le raisonnement suivi par le tribunal pour écarter l'argument de l'appelant, que le tribunal a en effet estimé que M. Z... aurait tout naturellement évoqué d'abord les faits qui s'étaient produits à Rosporden en novembre 1997 soit les premiers faits qu'il avait constatés et qu'il n'avait pas eu la parole sur les faits de Quimper ; que cette argumentation n'emporte pas la conviction dès lors que les premiers faits qui ont été discutés lors de la confrontation étaient au contraire manifestement ceux que M. Z... avait situés à Quimper ; que pour autant Jean-Claude X... ne aurait se prévaloir de cette équivoque sur la circonstance de lieu pour soutenir qu'il doit être relaxé des faits de la poursuite ; que l'important n'apparaît pas tant que les faits se soient déroulés à la piscine de Quimper ou à celle de Rosporden que la nature des faits ; que le visa dans l'ordonnance de renvoi, qui saisit le tribunal, des circonstances de lieu ne saurait avoir d'incidence que dans la mesure où son absence ou l'erreur qui l'entacherait ne permettrait pas de discuter utilement les faits eux-mêmes ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'on observe que Jean-Claude X... n'a nullement réagi lors de la confrontation litigieuse lorsque M. Z... a rappelé que s'étant produits à la piscine de Rosporden les faits qu'il avait situés dans un premier temps à Quimper (ce qui semble effectivement être le cas puisqu'il résulte de la fiche budgétaire de M. Y... figurant au dossier que M. Y... paraît n'avoir fréquenté au mois de décembre 1997 que le centre aquatique de Quimper) ; que c'est seulement ultérieurement que, tentant d'exploiter ce qu'il considérait comme une contradiction, il a sollicité une nouvelle confrontation qui lui a été refusée ; qu'en revanche, lors de la confrontation litigieuse, il n'a pas dénié l'existence en soi de la scène rapportée par M. Z... puisqu'il a discuté la description en indiquant notamment "je conteste pratiquement tout ce que vient de dire M. Z... ; si j'ai bien aidé un adulte à dénouer la ficelle de son slip, j'avais à ce moment là ma serviette et je n'étais pas en érection ; c'est honteux" ; que mieux encore, lors des débats devant la Cour, et avec une mémoire dont on a pu s'étonner, il a, rappelant les positions respectives de M. Z... et de M. Y..., soutenu que le premier n'avait pu le voir en érection ; qu'il a donc été parfaitement à même de discuter les faits eux-mêmes et de soutenir qu'ils n'avaient pas de nature délictuelle ; qu'il ne saurait dans ces conditions se saisir de l'omission dans l'ordonnance de renvoi de la localité de Quimper pour solliciter sa relaxe alors même qu'il n 'est pas contesté que les faits se sont en tout état de cause déroulés dans le ressort judiciaire de Quimper et que l'imprécision contenue dans cette ordonnance, qui n'a pas été arguée de nullité, ne l'a nullement empêché de discuter le caractère pénalement répréhensible des faits rapportés ; que dans ces conditions, s'il doit être relaxé à la fois pour l'exhibition sexuelle qui aurait eu lieu dans les vestiaires du stade de Concarneau et ceux qui ont eu lieu dans les vestiaires de la piscine de Rosporden en novembre 1997, il convient en revanche de le déclarer coupable pour les faits d'exhibition sexuelle qui se sont produits au mois de décembre 1997 en présence de M. Y... et qui avaient été situés par M. Z... dans son audition du 27 mars 1999 lors de l'enquête ordonnée sur commission rogatoire à la piscine de Quimper" ; "alors que, d'une part, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu ait expressément accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; que pour condamner le prévenu des faits d'exhibition sexuelle qui auraient été commis à la piscine de Quimper, faits qui n'étaient pas visés par la prévention, la Cour s'est bornée à retenir que le prévenu avait pu s'en défendre ; qu'a méconnu sa saisine la Cour qui n'a pas expressément relevé l'acceptation du prévenu et qui constatait bien au contraire que ce dernier refusait d'être jugé pour ces faits nouveaux ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir le prévenu dans les liens de la prévention qui faisait état de faits d'exhibition sexuelle "imposée à la vue" de M. Y..., en se bornant à relever que l'exhibition sexuelle avait eu lieu "en présence" de ce dernier" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 juin 2002, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'éducateur ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-32 du Code pénal, 184,388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'exhibition sexuelle commise à la vue de M. Y... au mois de décembre 1997 et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve et à l'interdiction définitive d'exercer la profession d'éducateur ; "aux motifs que : "abstraction faite du lieu où ils se sont produits, question qui sera examinée ensuite, les faits qui se sont déroulés en décembre 1997 apparaissent constitutifs d'exhibition sexuelle ; que M. Z... rapporte qu'alors qu'il se lavait, Jean-Claude X... s'était installé à coté de lui ; qu'il avait alors remarqué qu'il était en érection ; que le témoin explique que gêné par cette situation, il avait quitté les lieux pour se rendre dans le vestiaire ; que Jean-Claude X... l'y avait suivi ; que ce dernier avait retiré son maillot devant tout le monde, toujours en érection et affirmant chercher son slip alors qu'il savait manifestement où ce dernier se trouvait ; que toujours dans cette tenue il était allé aider un handicapé à dénouer le noeud de la ficelle de son maillot ; que Jean-Claude X... ne saurait à cet égard se retrancher derrière le fait que des éducateurs accompagnant des handicapés dans des activités sportives peuvent occasionnellement se trouver nus dans les vestiaires ; qu'un éducateur comme toute personne dans un lieu public a l'évidente obligation de ne pas risquer d'offenser la pudeur, a fortiori des personnes handicapées dont il a la charge en leur imposant la vue de sa nudité et dispose toujours de la possibilité de la masquer au moyen d'une serviette ; qu'à supposer qu'il en soit autrement, la vision de sa nudité ne saurait être que fugace, le temps de passer un vêtement ; que la description précise et circonstanciée que fait M. Z... de la scène démontre qu'il ne s'agit nullement ici de l'hypothèse où un éducateur ne pourrait éviter, dans la promiscuité obligée des vestiaires, de laisser entrevoir sa nudité mais que Jean-Claude X... s'est au contraire montré avec complaisance et en érection, ni la prétendue perte momentanée de son slip ni l'urgence d'intervenir auprès d'un handicapé en difficulté ne pouvant justifier un comportement aussi manifestement ostentatoire ; que tout aussi vainement Jean-Claude X... fait plaider aujourd'hui les difficultés d'érection qui seraient les siennes à la suite de traumatismes crâniens survenus lors de deux accidents en 1983 et 1990 (..) ; qu'il reste l'argument invoqué par Jean-Claude X... et selon lequel les faits ainsi rapportés par M. Z... se seraient en réalité passés à Quimper, de telle sorte que la prévention ne visant, quant aux circonstances de lieux que les villes de Concarneau et de Rosporden, sa relaxe s'imposerait ; que la Cour ne saurait le suivre sur ce terrain ; qu'il est bien vrai que Jean-Claude X... s'est montré particulièrement précis dans sa déposition à la police pour souligner que ces faits s'étaient produits à la piscine de Quimper, opposant nettement ces faits à ceux du mois de novembre qui se déroulaient cette fois à la piscine de Rosporden ; qu'il est non moins exact que, lors de la confrontation, M. Z... a paru situer à la piscine de Rosporden les faits qu'il avait primitivement indiqués s'être déroulés à Quimper ; qu'il est encore vrai qu'on peut difficilement suivre le raisonnement suivi par le tribunal pour écarter l'argument de l'appelant, que le tribunal a en effet estimé que M. Z... aurait tout naturellement évoqué d'abord les faits qui s'étaient produits à Rosporden en novembre 1997 soit les premiers faits qu'il avait constatés et qu'il n'avait pas eu la parole sur les faits de Quimper ; que cette argumentation n'emporte pas la conviction dès lors que les premiers faits qui ont été discutés lors de la confrontation étaient au contraire manifestement ceux que M. Z... avait situés à Quimper ; que pour autant Jean-Claude X... ne aurait se prévaloir de cette équivoque sur la circonstance de lieu pour soutenir qu'il doit être relaxé des faits de la poursuite ; que l'important n'apparaît pas tant que les faits se soient déroulés à la piscine de Quimper ou à celle de Rosporden que la nature des faits ; que le visa dans l'ordonnance de renvoi, qui saisit le tribunal, des circonstances de lieu ne saurait avoir d'incidence que dans la mesure où son absence ou l'erreur qui l'entacherait ne permettrait pas de discuter utilement les faits eux-mêmes ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'on observe que Jean-Claude X... n'a nullement réagi lors de la confrontation litigieuse lorsque M. Z... a rappelé que s'étant produits à la piscine de Rosporden les faits qu'il avait situés dans un premier temps à Quimper (ce qui semble effectivement être le cas puisqu'il résulte de la fiche budgétaire de M. Y... figurant au dossier que M. Y... paraît n'avoir fréquenté au mois de décembre 1997 que le centre aquatique de Quimper) ; que c'est seulement ultérieurement que, tentant d'exploiter ce qu'il considérait comme une contradiction, il a sollicité une nouvelle confrontation qui lui a été refusée ; qu'en revanche, lors de la confrontation litigieuse, il n'a pas dénié l'existence en soi de la scène rapportée par M. Z... puisqu'il a discuté la description en indiquant notamment "je conteste pratiquement tout ce que vient de dire M. Z... ; si j'ai bien aidé un adulte à dénouer la ficelle de son slip, j'avais à ce moment là ma serviette et je n'étais pas en érection ; c'est honteux" ; que mieux encore, lors des débats devant la Cour, et avec une mémoire dont on a pu s'étonner, il a, rappelant les positions respectives de M. Z... et de M. Y..., soutenu que le premier n'avait pu le voir en érection ; qu'il a donc été parfaitement à même de discuter les faits eux-mêmes et de soutenir qu'ils n'avaient pas de nature délictuelle ; qu'il ne saurait dans ces conditions se saisir de l'omission dans l'ordonnance de renvoi de la localité de Quimper pour solliciter sa relaxe alors même qu'il n 'est pas contesté que les faits se sont en tout état de cause déroulés dans le ressort judiciaire de Quimper et que l'imprécision contenue dans cette ordonnance, qui n'a pas été arguée de nullité, ne l'a nullement empêché de discuter le caractère pénalement répréhensible des faits rapportés ; que dans ces conditions, s'il doit être relaxé à la fois pour l'exhibition sexuelle qui aurait eu lieu dans les vestiaires du stade de Concarneau et ceux qui ont eu lieu dans les vestiaires de la piscine de Rosporden en novembre 1997, il convient en revanche de le déclarer coupable pour les faits d'exhibition sexuelle qui se sont produits au mois de décembre 1997 en présence de M. Y... et qui avaient été situés par M. Z... dans son audition du 27 mars 1999 lors de l'enquête ordonnée sur commission rogatoire à la piscine de Quimper" ; "alors que, d'une part, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu ait expressément accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; que pour condamner le prévenu des faits d'exhibition sexuelle qui auraient été commis à la piscine de Quimper, faits qui n'étaient pas visés par la prévention, la Cour s'est bornée à retenir que le prévenu avait pu s'en défendre ; qu'a méconnu sa saisine la Cour qui n'a pas expressément relevé l'acceptation du prévenu et qui constatait bien au contraire que ce dernier refusait d'être jugé pour ces faits nouveaux ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir le prévenu dans les liens de la prévention qui faisait état de faits d'exhibition sexuelle "imposée à la vue" de M. Y..., en se bornant à relever que l'exhibition sexuelle avait eu lieu "en présence" de ce dernier" ; Attendu que, d'une part, aucune nullité ne peut résulter de ce que la cour d'appel ait rectifié la prévention en ce qui concerne le lieu de l'infraction dès lors que cette rectification n'a modifié ni la substance ni la nature des faits poursuivis ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, en ce qu'il se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 2003
Référence
6137261dcd580146774230ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel