Cour de Cassation · cr — 13 mai 2003
- ECLI
- 6137261dcd580146774230f1
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 230 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Kléber X..., poursuivi pour stationnement irrégulier de caravanes, a fait valoir qu'il avait formé une demande d'autorisation et que, la décision statuant sur cette demande ne lui ayant pas été notifiée dans le délai de deux mois, l'autorisation devait être réputée accordée en application de l'article R. 443-5-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, les juges relèvent que la demande était incomplète, ne précisant pas s'il s'agissait d'une utilisation du sol temporaire ou permanente et ne portant que sur trois caravanes, alors que quatre étaient en stationnement, et qu'ainsi, elle n'avait pas fait courir le délai de deux mois prévu par l'article précité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kléber, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 juin 2002, qui, pour stationnement irrégulier de caravanes, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel en demande et les mémoires en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Kléber X..., poursuivi pour stationnement irrégulier de caravanes, a fait valoir qu'il avait formé une demande d'autorisation et que, la décision statuant sur cette demande ne lui ayant pas été notifiée dans le délai de deux mois, l'autorisation devait être réputée accordée en application de l'article R. 443-5-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, les juges relèvent que la demande était incomplète, ne précisant pas s'il s'agissait d'une utilisation du sol temporaire ou permanente et ne portant que sur trois caravanes, alors que quatre étaient en stationnement, et qu'ainsi, elle n'avait pas fait courir le délai de deux mois prévu par l'article précité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour les propriétaires des terrains voisins, du stationnement irrégulier des caravanes, la cour d'appel, qui, en recevant la constitution de partie civile de la commune du Luc, a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 480-1, dernier alinéa, du Code de l'urbanisme, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Kléber X... à payer à Jean-Claude Y... la somme de 2 300 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 2003
Référence
6137261dcd580146774230f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel