Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 mai 2003
- ECLI
- 6137261dcd580146774230f2
- Date
- 13 mai 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sérafim, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2002, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que le mémoire, parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 14 août 2002, n'est pas signé du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Attendu que celui transmis directement à la Cour de Cassation le 5 décembre 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 5 août 2002, n'est pas recevable, à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'aide juridictionnelle sollicitée par le demandeur lui a été refusée par décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 octobre 2002, à l'encontre de laquelle il n'a pas formé de recours ; que selon l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, cette décision n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1 2
Articles de loi cités
article 585-1 du Code de procédure pénalearticle 584 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 2003
Référence
6137261dcd580146774230f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA