Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137261dcd580146774230f4
- Date
- 14 janvier 2004
- Condamnation
- 7 622 450 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis X..., antérieurement déclaré coupable d'abus de biens sociaux, à payer à M. et Mme Y... Z... la somme de 76 224,51 euros ; "aux motifs qu'en qualité d'associés de la Selafa, ils avaient un intérêt évident à la bonne marche de la société ; que les détournements effectués par Francis X... avaient réduit d'autant les actifs de la société ; que les abus de biens sociaux étaient à l'origine du dépôt de bilan de la société ; que la diminution de valeur de l'actif social et la privation des bénéfices sociaux étaient des préjudices personnels des associés, distincts de celui de la société ; que les époux Y... Z... avaient dû trouver un nouvel acquéreur pour leurs laboratoires, moyennant une diminution de prix ; qu'au vu des pièces produites, il apparaissait que le premier juge avait fait une exacte appréciation du préjudice ; "alors, d'une part, que l'associé ne peut obtenir de la juridiction correctionnelle, en cas de poursuites pour abus de biens sociaux, réparation du préjudice résultant de la perte des gains escomptés et de la dévalorisation du capital social ; "alors, d'autre part, que la partie civile ne peut obtenir réparation que des dommages découlant directement des faits poursuivis ; qu'en accueillant la demande de réparation de la perte nette subie du 1er octobre 1995 au 30 avril 1996, quand la poursuite ne visait que des faits commis en 1995 et la demande relative à la diminution du prix de vente des laboratoires à un nouvel acquéreur, préjudice indirectement causé par l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, qu'en ayant seulement fait référence aux "pièces produites" quand le prévenu invoquait précisément l'absence de justificatif pour les "frais indûment avancés par les époux Y... Z... pour le compte de la société", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis X..., antérieurement déclaré coupable d'abus de biens sociaux, à payer à M. et Mme Y... Z... la somme de 76 224,51 euros ; "aux motifs qu'en qualité d'associés de la Selafa, ils avaient un intérêt évident à la bonne marche de la société ; que les détournements effectués par Francis X... avaient réduit d'autant les actifs de la société ; que les abus de biens sociaux étaient à l'origine du dépôt de bilan de la société ; que la diminution de valeur de l'actif social et la privation des bénéfices sociaux étaient des préjudices personnels des associés, distincts de celui de la société ; que les époux Y... Z... avaient dû trouver un nouvel acquéreur pour leurs laboratoires, moyennant une diminution de prix ; qu'au vu des pièces produites, il apparaissait que le premier juge avait fait une exacte appréciation du préjudice ; "alors, d'une part, que l'associé ne peut obtenir de la juridiction correctionnelle, en cas de poursuites pour abus de biens sociaux, réparation du préjudice résultant de la perte des gains escomptés et de la dévalorisation du capital social ; "alors, d'autre part, que la partie civile ne peut obtenir réparation que des dommages découlant directement des faits poursuivis ; qu'en accueillant la demande de réparation de la perte nette subie du 1er octobre 1995 au 30 avril 1996, quand la poursuite ne visait que des faits commis en 1995 et la demande relative à la diminution du prix de vente des laboratoires à un nouvel acquéreur, préjudice indirectement causé par l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, qu'en ayant seulement fait référence aux "pièces produites" quand le prévenu invoquait précisément l'absence de justificatif pour les "frais indûment avancés par les époux Y... Z... pour le compte de la société", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Vu l'article 2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 242-6, 3 , du Code de commerce ; Attendu que les associés d'une société par actions victime d'abus de biens sociaux, exerçant non l'action sociale mais agissant à titre personnel, ne peuvent en obtenir réparation, sauf à démontrer l'existence d'un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l'infraction ; Attendu que, pour condamner Francis X..., déclaré coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d'exercice libéral à forme anonyme qu'il dirigeait, à payer aux époux Y... Z..., associés agissant à titre personnel, la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Mais attendu qu'en réparant ainsi un préjudice qui n'a été directement subi que par la société elle-même, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 8 novembre 2002 ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137261dcd580146774230f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel