Cour de Cassation · cr — 4 février 2004
- ECLI
- 6137261dcd580146774230f7
- Date
- 4 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 173, 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a seulement prononcé la nullité des pièces cotées D 31 à 34 et la cancellation de l'expression "un cliché photographique a été réalisé dans le dossier initial" cote D 37, lignes 9 à 10 et ligne 30 et a ordonné le retrait de ces pièces du dossier et leur classement au greffe de la cour d'appel ; "aux motifs que, sur le non-respect des dispositions de l'article 18 du Code de procédure pénale par l'officier de police judiciaire ayant procédé aux vérifications figurant aux cotes D 31 à 33, il lui est reproché d'avoir procédé hors circonscription en dehors de toute situation d'urgence et sans avoir été assisté par un officier de police judiciaire territorialement compétent... ; que s'agissant en la matière, d'une règle d'ordre public, les pièces relatives à ces vérifications (D 31 à 34) seront annulées ; que la page 2 de la cote D 37 faisant référence à deux reprises à ces pièces, la mention "un fichier photographique avait été réalisé dans le dossier initial" sera cancellée lignes 9 et 10 et ligne 30 ; que, sur l'absence de signature du procès-verbal de perquisition réalisée le 19 mars 2003 à 6 heures 30, son examen indique que les enquêteurs ont mentionné que l'intéressé avait signé, après lecture, le procès-verbal avec eux ; que la personne concernée n'a pas apposé sa signature au pied du procès-verbal ; que cette cote sera annulée ; qu'il appartiendra au magistrat instructeur de tirer, en ce qui concerne les scellés, toutes les conséquences de droit entraînées par cette annulation ; que sur le défaut d'examen médical prescrit par le juge d'instruction, le feuillet 6 de la cote D 677 mentionne qu'il avait demandé de faire procéder à un examen médical de l'intéressé et qu'aucune pièce concernant un tel examen ne figure à la procédure ; que la Cour constate que, lors de son placement en garde à vue et de la prolongation de celle-ci, l'intéressé avisé de son droit à être examiné par un médecin, avait indiqué qu'il ne souhaitait pas faire l'objet d'un tel examen ; que, dans de telles conditions, l'atteinte portée à ses droits, ne saurait être déduite de la seule circonstance qu'aucun certificat médical n'a été délivré à la suite de l'examen prescrit d'office par le juge d'instruction, en application des dispositions des articles 154 et 63-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale... ; que ce moyen sera rejeté (arrêt attaqué p. 5 et 6) ; 1 ) "alors que la chambre de l'instruction a constaté, dans les motifs de sa décision, que le procès-verbal de perquisition du 19 mars 2003, coté D 667, ne comportait pas la signature de l'intéressé Louis X..., et que "cette cote sera donc annulée" ; qu'en limitant dans son dispositif l'annulation des seules pièces cotées D 31 à D 34 et D 37, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef de demande en violation des textes susvisés ; 2 ) "alors qu'il appartient à la juridiction d'instruction du second degré de se prononcer sur tous les moyens de nullité de la procédure qui lui sont soumis et dont elle est saisie, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, soit par le magistrat instructeur soit par le prévenu ; qu'elle doit décider si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu'en énonçant néanmoins à propos de l'irrégularité du procès-verbal de perquisition du 19 mars 2003, "qu'il appartiendra au magistrat instructeur de tirer, en ce qui concerne les scellés, toutes les conséquences de droit entraînées par cette annulation", la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 24 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et recels de vols en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 décembre 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 173, 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a seulement prononcé la nullité des pièces cotées D 31 à 34 et la cancellation de l'expression "un cliché photographique a été réalisé dans le dossier initial" cote D 37, lignes 9 à 10 et ligne 30 et a ordonné le retrait de ces pièces du dossier et leur classement au greffe de la cour d'appel ; "aux motifs que, sur le non-respect des dispositions de l'article 18 du Code de procédure pénale par l'officier de police judiciaire ayant procédé aux vérifications figurant aux cotes D 31 à 33, il lui est reproché d'avoir procédé hors circonscription en dehors de toute situation d'urgence et sans avoir été assisté par un officier de police judiciaire territorialement compétent... ; que s'agissant en la matière, d'une règle d'ordre public, les pièces relatives à ces vérifications (D 31 à 34) seront annulées ; que la page 2 de la cote D 37 faisant référence à deux reprises à ces pièces, la mention "un fichier photographique avait été réalisé dans le dossier initial" sera cancellée lignes 9 et 10 et ligne 30 ; que, sur l'absence de signature du procès-verbal de perquisition réalisée le 19 mars 2003 à 6 heures 30, son examen indique que les enquêteurs ont mentionné que l'intéressé avait signé, après lecture, le procès-verbal avec eux ; que la personne concernée n'a pas apposé sa signature au pied du procès-verbal ; que cette cote sera annulée ; qu'il appartiendra au magistrat instructeur de tirer, en ce qui concerne les scellés, toutes les conséquences de droit entraînées par cette annulation ; que sur le défaut d'examen médical prescrit par le juge d'instruction, le feuillet 6 de la cote D 677 mentionne qu'il avait demandé de faire procéder à un examen médical de l'intéressé et qu'aucune pièce concernant un tel examen ne figure à la procédure ; que la Cour constate que, lors de son placement en garde à vue et de la prolongation de celle-ci, l'intéressé avisé de son droit à être examiné par un médecin, avait indiqué qu'il ne souhaitait pas faire l'objet d'un tel examen ; que, dans de telles conditions, l'atteinte portée à ses droits, ne saurait être déduite de la seule circonstance qu'aucun certificat médical n'a été délivré à la suite de l'examen prescrit d'office par le juge d'instruction, en application des dispositions des articles 154 et 63-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale... ; que ce moyen sera rejeté (arrêt attaqué p. 5 et 6) ; 1 ) "alors que la chambre de l'instruction a constaté, dans les motifs de sa décision, que le procès-verbal de perquisition du 19 mars 2003, coté D 667, ne comportait pas la signature de l'intéressé Louis X..., et que "cette cote sera donc annulée" ; qu'en limitant dans son dispositif l'annulation des seules pièces cotées D 31 à D 34 et D 37, la chambre de l'instruction a omis de statuer sur un chef de demande en violation des textes susvisés ; 2 ) "alors qu'il appartient à la juridiction d'instruction du second degré de se prononcer sur tous les moyens de nullité de la procédure qui lui sont soumis et dont elle est saisie, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, soit par le magistrat instructeur soit par le prévenu ; qu'elle doit décider si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu'en énonçant néanmoins à propos de l'irrégularité du procès-verbal de perquisition du 19 mars 2003, "qu'il appartiendra au magistrat instructeur de tirer, en ce qui concerne les scellés, toutes les conséquences de droit entraînées par cette annulation", la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, statuant sur la requête en annulation de pièces présentée par le juge d'instruction de Lure, la chambre de l'instruction, après avoir énoncé dans les motifs de l'arrêt que le procès-verbal de la perquisition effectuée dans la caravane utilisée par Louis X... (D 667) serait annulé, n'y fait pas mention dans le dispositif ; Attendu qu'en l'état d'une telle contradiction, l'arrêt encourt la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 24 septembre 2003, mais en ses seules dispositions relatives à l'éventuelle nullité du procès-verbal de la perquisition effectuée dans la caravane de Louis X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2004
Référence
6137261dcd580146774230f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel