Cour de Cassation · cr — 13 janvier 2004
- ECLI
- 6137261dcd580146774230f9
- Date
- 13 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Y..., Z... née le ..., a été victime, au mois de février 2002, d'une agression sur la voie publique ; que, poursuivi pour violences sur mineur, Christian X..., contestant être l'auteur des faits, a sollicité un supplément d'information afin d'être confronté avec la victime ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'une confrontation est inopportune eu égard au jeune âge de la victime ; que l'enfant, décrite comme timide et non affabulatrice, a été entendue à deux reprises par les gendarmes auxquels elle a donné un signalement clair et précis de son agresseur et du véhicule utilisé par celui-ci ; que ce signalement correspond à celui du prévenu qui est propriétaire du véhicule décrit par la victime ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222- 47 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Christian X... coupable de violences envers un mineur sans incapacité et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis ; "aux motifs que, aux cours de ses deux auditions en date des 6 mars et 26 mars 2002, Y... Z..., âgée de 11 ans a relaté en substance que, courant février 2002 vers 15 heures ou 16 heures alors qu'elle promenait son chien près de la gare de Belleville, elle a vu un homme circuler dans un véhicule orange ; que celui-ci s'est dirigé vers elle en marchant ; qu'il a tenté de l'attraper par le bras droit ; qu'il a donné des coups de pieds à son chien qui la défendait ; qu'il l'a lâchée tandis qu'elle-même s'est sauvée ; que Christian X... qui correspond à la description que l'enfant a donné de son agresseur soutient qu'il est totalement étranger à ces faits et qu'il ne se souvient pas avoir rencontré une enfant promenant son chien ; qu'il fait plaider sa relaxe à hauteur d'appel, ainsi qui l'a fait devant le tribunal ; que la thèse de Christian X..., selon laquelle il serait victime d'un complot fomenté par certains habitants de Belleville qui veulent le contraindre à quitter cette localité suite à une procédure judiciaire antérieure n'est étayée que par les déclarations de son épouse et ne peut être tenue pour sérieuse ; qu'au contraire, l'attitude prudente et réservée adoptée par les parents d'Y..., lesquels, suites aux confidences de leur fille n'ont pas immédiatement porté plainte mais ont d'abord consulté le maire, démontre l'absence d'animosité de leur part envers Christian X... ; qu'au demeurant, il est constant qu'eus ne connaissaient pas le prévenu avant les faits de la cause ; que par ailleurs, Y... a, au cours de ses deux auditions intervenues à 20 jours d'écart donné la même description claire et précise de son agresseur et la même relation des faits, même si ainsi que le relève Christian X..., les mots utilisés varient, ce qui toutefois démontre non pas un défaut de crédibilité de la victime mais au contraire la spontanéité de ses déclarations ; que l'enquête a, par ailleurs, démontré que Christian X... était bien propriétaire d'une voiture orange, conformément aux dires de l'enfant ; qu'enfin la crédibilité du récit de la victime se trouve confortée par les déclarations de Pascale A..., directrice de l'école fréquentée par Y... qui décrit cette dernière comme une enfant discrète, timide, sage et qui n'est pas une affabulatrice ; qu'au contraire, le prévenu tente de se présenter comme "n'ayant jamais touché un enfant" et verse aux débats de nombreux témoignages de moralité le présentant comme un homme gentil, serviable, respectable et sans histoires alors que son casier judiciaire mentionne deux condamnations pour agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, certes réputées non avenues à ce jour et qu'en outre, il n'a pas craint, quelques jours avant de comparaître devant le tribunal correctionnel de prendre contact par téléphone, à deux reprises fin juin 2002 avec la mère de la victime de la précédente affaire pour laquelle il avait été condamné, afin de dénier une nouvelle fois les faits survenus en 1998 ; qu'enfin, l'expertise psychiatrique que Christian X... a réalisé en janvier 2000 dans le cadre de cette précédente affaire et jointe au dossier, mentionne qu'il présentait des troubles anxio-dépressifs et éprouvé une attirance ancienne, bien que niée par lui envers les enfants ; qu'il ressort dès lors des éléments du dossier que les violences dénoncées par Y... Z..., âgée de presque 11 ans au moment des faits, ont bien été commis par Christian X... ; sur le jugement déféré qui l'a déclaré coupable de ce délit doit donc être confirmé ; "alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'il s'ensuit que lorsqu'ils en sont légalement requis, les juges sont tenus d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec l'accusé ; qu'en refusant de faire droit à la demande de confrontation du prévenu avec son accusateur au seul motif pris de son jeune âge et de ce que la description des faits-et de l'agresseur était suffisamment précise bien que celle-ci, âgée de 11 ans, soit le seul et unique témoin des faits poursuivis et que la condamnation repose exclusivement sur la foi de ses déclarations, la cour d'appel a méconnu les règles du procès équitable en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222- 47 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Christian X... coupable de violences envers un mineur sans incapacité et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis ; "aux motifs que, aux cours de ses deux auditions en date des 6 mars et 26 mars 2002, Y... Z..., âgée de 11 ans a relaté en substance que, courant février 2002 vers 15 heures ou 16 heures alors qu'elle promenait son chien près de la gare de Belleville, elle a vu un homme circuler dans un véhicule orange ; que celui-ci s'est dirigé vers elle en marchant ; qu'il a tenté de l'attraper par le bras droit ; qu'il a donné des coups de pieds à son chien qui la défendait ; qu'il l'a lâchée tandis qu'elle-même s'est sauvée ; que Christian X... qui correspond à la description que l'enfant a donné de son agresseur soutient qu'il est totalement étranger à ces faits et qu'il ne se souvient pas avoir rencontré une enfant promenant son chien ; qu'il fait plaider sa relaxe à hauteur d'appel, ainsi qui l'a fait devant le tribunal ; que la thèse de Christian X..., selon laquelle il serait victime d'un complot fomenté par certains habitants de Belleville qui veulent le contraindre à quitter cette localité suite à une procédure judiciaire antérieure n'est étayée que par les déclarations de son épouse et ne peut être tenue pour sérieuse ; qu'au contraire, l'attitude prudente et réservée adoptée par les parents d'Y..., lesquels, suites aux confidences de leur fille n'ont pas immédiatement porté plainte mais ont d'abord consulté le maire, démontre l'absence d'animosité de leur part envers Christian X... ; qu'au demeurant, il est constant qu'eus ne connaissaient pas le prévenu avant les faits de la cause ; que par ailleurs, Y... a, au cours de ses deux auditions intervenues à 20 jours d'écart donné la même description claire et précise de son agresseur et la même relation des faits, même si ainsi que le relève Christian X..., les mots utilisés varient, ce qui toutefois démontre non pas un défaut de crédibilité de la victime mais au contraire la spontanéité de ses déclarations ; que l'enquête a, par ailleurs, démontré que Christian X... était bien propriétaire d'une voiture orange, conformément aux dires de l'enfant ; qu'enfin la crédibilité du récit de la victime se trouve confortée par les déclarations de Pascale A..., directrice de l'école fréquentée par Y... qui décrit cette dernière comme une enfant discrète, timide, sage et qui n'est pas une affabulatrice ; qu'au contraire, le prévenu tente de se présenter comme "n'ayant jamais touché un enfant" et verse aux débats de nombreux témoignages de moralité le présentant comme un homme gentil, serviable, respectable et sans histoires alors que son casier judiciaire mentionne deux condamnations pour agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, certes réputées non avenues à ce jour et qu'en outre, il n'a pas craint, quelques jours avant de comparaître devant le tribunal correctionnel de prendre contact par téléphone, à deux reprises fin juin 2002 avec la mère de la victime de la précédente affaire pour laquelle il avait été condamné, afin de dénier une nouvelle fois les faits survenus en 1998 ; qu'enfin, l'expertise psychiatrique que Christian X... a réalisé en janvier 2000 dans le cadre de cette précédente affaire et jointe au dossier, mentionne qu'il présentait des troubles anxio-dépressifs et éprouvé une attirance ancienne, bien que niée par lui envers les enfants ; qu'il ressort dès lors des éléments du dossier que les violences dénoncées par Y... Z..., âgée de presque 11 ans au moment des faits, ont bien été commis par Christian X... ; sur le jugement déféré qui l'a déclaré coupable de ce délit doit donc être confirmé ; "alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'il s'ensuit que lorsqu'ils en sont légalement requis, les juges sont tenus d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec l'accusé ; qu'en refusant de faire droit à la demande de confrontation du prévenu avec son accusateur au seul motif pris de son jeune âge et de ce que la description des faits-et de l'agresseur était suffisamment précise bien que celle-ci, âgée de 11 ans, soit le seul et unique témoin des faits poursuivis et que la condamnation repose exclusivement sur la foi de ses déclarations, la cour d'appel a méconnu les règles du procès équitable en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Y..., Z... née le ..., a été victime, au mois de février 2002, d'une agression sur la voie publique ; que, poursuivi pour violences sur mineur, Christian X..., contestant être l'auteur des faits, a sollicité un supplément d'information afin d'être confronté avec la victime ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'une confrontation est inopportune eu égard au jeune âge de la victime ; que l'enfant, décrite comme timide et non affabulatrice, a été entendue à deux reprises par les gendarmes auxquels elle a donné un signalement clair et précis de son agresseur et du véhicule utilisé par celui-ci ; que ce signalement correspond à celui du prévenu qui est propriétaire du véhicule décrit par la victime ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 2004
Référence
6137261dcd580146774230f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel