Cour de Cassation · cr — 13 janvier 2004
- ECLI
- 6137261dcd580146774230fc
- Date
- 13 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un dépassement de véhicules conduits par des automobilistes qui avaient passé la soirée avec lui en consommant des boissons alcoolisées, Gérard Y..., qui pilotait une motocyclette, est entré en collision avec un cyclomoteur arrivant en sens inverse conduit par Grégory Z..., qui est décédé ; que le corps du cyclomotoriste ayant été projeté sur le capot du véhicule de tête conduit par Thierry A..., l'ensemble des autres automobilistes qui le suivaient, dont Jean-Pierre X..., se sont concertés pour inciter ce conducteur à déplacer sa voiture puis à quitter les lieux et ont cherché à le mettre hors de cause à l'occasion de leurs auditions ultérieures par les services de gendarmerie ; que Jean-Pierre X... a été poursuivi pour complicité de délit de fuite et outrage envers des dépositaires de l'autorité publique ; Attendu que, pour le déclarer coupable de complicité de délit de fuite, l'arrêt attaqué retient que Thierry A..., impliqué dans l' accident, a, en présence des automobilistes qui le suivaient, dont le prévenu X..., déplacé son véhicule pour échapper à toute éventuelle mise en cause et qu'il y a eu une entente entre tous les conducteurs pour fournir une version erronée des événements afin d' égarer les recherches de la gendarmerie qui a été contrainte de multiplier les investigations pour aboutir à la vérité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2003, qui, pour complicité de délit de fuite et outrage à dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 an de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel et les mémoires en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un dépassement de véhicules conduits par des automobilistes qui avaient passé la soirée avec lui en consommant des boissons alcoolisées, Gérard Y..., qui pilotait une motocyclette, est entré en collision avec un cyclomoteur arrivant en sens inverse conduit par Grégory Z..., qui est décédé ; que le corps du cyclomotoriste ayant été projeté sur le capot du véhicule de tête conduit par Thierry A..., l'ensemble des autres automobilistes qui le suivaient, dont Jean-Pierre X..., se sont concertés pour inciter ce conducteur à déplacer sa voiture puis à quitter les lieux et ont cherché à le mettre hors de cause à l'occasion de leurs auditions ultérieures par les services de gendarmerie ; que Jean-Pierre X... a été poursuivi pour complicité de délit de fuite et outrage envers des dépositaires de l'autorité publique ; Attendu que, pour le déclarer coupable de complicité de délit de fuite, l'arrêt attaqué retient que Thierry A..., impliqué dans l' accident, a, en présence des automobilistes qui le suivaient, dont le prévenu X..., déplacé son véhicule pour échapper à toute éventuelle mise en cause et qu'il y a eu une entente entre tous les conducteurs pour fournir une version erronée des événements afin d' égarer les recherches de la gendarmerie qui a été contrainte de multiplier les investigations pour aboutir à la vérité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de complicité de délit de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation qui discute le délit d'outrage par ailleurs reproché à Jean-Pierre X... ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 2004
Référence
6137261dcd580146774230fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel