Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137261dcd580146774230fd
- Date
- 14 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5ème chambre, en date du 26 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre Irène X..., épouse Y... du chef d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité, a constaté l'irrégularité de la saisine du tribunal ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 184 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'exigence de motivation de l'ordonnance de renvoi prévue par ce texte est satisfaite lorsque le juge d'instruction rend une décision conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y réfère explicitement ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité tirée du défaut de motivation de la citation devant le tribunal correctionnel, régulièrement soulevée par la prévenue devant les premiers juges avant toute défense au fond, l'arrêt attaqué constate que la citation a repris le dispositif de l'ordonnance de renvoi laquelle ne contient pas l'indication des motifs pour lesquels il existe à l'encontre de la prévenue des charges suffisantes, se référant seulement au réquisitoire définitif motivé ; qu'il en déduit que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi au regard du respect des droits de la défense ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-desus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137261dcd580146774230fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel