Cour de Cassation · cr — 13 janvier 2004
- ECLI
- 6137261dcd580146774230fe
- Date
- 13 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Yolande Y... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique ; "aux motifs que selon l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2000, les pensions, retraites et rente, perçues par Léon Y... étaient avant les faits d'un montant annuel global de 77 971 francs (soit d'un montant net de 63 339 francs et celles perçues par Yolande X... de 67 776 francs (soit d'un montant net de 48 798 francs) : que les ressources actuelles de Yolande Y... sont les suivantes, selon les justificatifs qu'elle produit : - pension CRAM 760,16 francs - pension IREC 3 408, 48 francs par trimestre, soit 1 136,16 francs / mois - pension Mutualité Sociale Agricole 997,71 francs - pension d'invalidité 5 601,68 francs ; soit au total 8 495, 71 francs par mois et 101 948, 52 francs par an ; que Yolande Y... fait valoir qu'elle a été prématurément privée par la mort de Léon Y... d'une partie des ressources propres de celui-ci à laquelle elle pouvait légitimement prétendre ; que cette perte théorique qu'elle allègue n'est pas pratiquement avérée ; qu'Hervé Z... et son assureur objectent à bon droit à cet égard que la partie civile dispose actuellement de revenus supérieurs à ceux dont elle bénéficiait avant l'accident ; qu'il apparaît en effet que Yolande Y... n'a pas tenu compte, comme elle aurait dû le faire, des réversions que la Mutualité Sociale Agricole et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord Picardie lui ont consenties et qui ont déjà compensé pour elle la disparition du montant des ressources propres de feu Léon Y... auquel elle pouvait prétendre ; que Yolande Y... ne justifie pas du préjudice économique qu'elle invoque (arrêt attaqué p.18) ; "1 ) alors que les juges du fond ne peuvent, sans excès de pouvoir, dénaturer les conclusions déposées par les parties ; qu'en jugeant, pour débouter Yolande Y... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique, qu'elle "n'a pas tenu compte, comme elle aurait dû le faire, des réversions que la Mutualité Sociale Agricole et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord Picardie lui ont consenties et qui ont déjà compensé pour elle la disparition du montant des ressources propres de feu Léon Y... auquel elle pouvait prétendre" (arrêt attaqué p.18), quand il résultait des écritures d'appel de Yolande Y... (p.5) et des justificatifs produits (pièces n° 2 et 5), qu'elle a expressément tenu compte, dans l'inventaire de ses revenus actuels, de ces deux pensions de réversion, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que l'estimation du préjudice économique causé à une épouse par le décès de son mari suppose l'établissement d'une comparaison entre les revenus et la quote-part de consommation de chacun et des frais fixes du ménage, avant et après le décès; qu'en se bornant à énoncer que "selon l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2000, les pensions, retraites et rentes perçues par Léon Y... étaient avant les faits d'un montant annuel global de 77 971 francs (soit d'un montant net de 63 339 francs et celles perçues par Yolande Y... de 67 776 francs (soit d'un montant net de 48 798 francs)" (arrêt attaqué p.18 1) sans rechercher de quelle somme Yolande Y... disposait, avant le décès de son époux, pour sa consommation personnelle et les frais fixes du ménage, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors, subsidiairement, que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à juger que "Yolande Y... ne justifie pas du préjudice économique qu'elle invoque" (arrêt attaqué p.18 6) sans rechercher si le montant des pensions de réversion que la Mutualité Sociale Agricole et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord Picardie lui versent a effectivement compensé la disparition du montant des ressources propres de son défunt mari auxquelles elle pouvait prétendre" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Yolande, épouse Y..., partie civile, - La COMPAGNIE ASSURANCES AGF IART, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Hervé Z... notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé par la Compagnie Assurances AGF IART : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé par Yolande Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Yolande Y... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique ; "aux motifs que selon l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2000, les pensions, retraites et rente, perçues par Léon Y... étaient avant les faits d'un montant annuel global de 77 971 francs (soit d'un montant net de 63 339 francs et celles perçues par Yolande X... de 67 776 francs (soit d'un montant net de 48 798 francs) : que les ressources actuelles de Yolande Y... sont les suivantes, selon les justificatifs qu'elle produit : - pension CRAM 760,16 francs - pension IREC 3 408, 48 francs par trimestre, soit 1 136,16 francs / mois - pension Mutualité Sociale Agricole 997,71 francs - pension d'invalidité 5 601,68 francs ; soit au total 8 495, 71 francs par mois et 101 948, 52 francs par an ; que Yolande Y... fait valoir qu'elle a été prématurément privée par la mort de Léon Y... d'une partie des ressources propres de celui-ci à laquelle elle pouvait légitimement prétendre ; que cette perte théorique qu'elle allègue n'est pas pratiquement avérée ; qu'Hervé Z... et son assureur objectent à bon droit à cet égard que la partie civile dispose actuellement de revenus supérieurs à ceux dont elle bénéficiait avant l'accident ; qu'il apparaît en effet que Yolande Y... n'a pas tenu compte, comme elle aurait dû le faire, des réversions que la Mutualité Sociale Agricole et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord Picardie lui ont consenties et qui ont déjà compensé pour elle la disparition du montant des ressources propres de feu Léon Y... auquel elle pouvait prétendre ; que Yolande Y... ne justifie pas du préjudice économique qu'elle invoque (arrêt attaqué p.18) ; "1 ) alors que les juges du fond ne peuvent, sans excès de pouvoir, dénaturer les conclusions déposées par les parties ; qu'en jugeant, pour débouter Yolande Y... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique, qu'elle "n'a pas tenu compte, comme elle aurait dû le faire, des réversions que la Mutualité Sociale Agricole et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord Picardie lui ont consenties et qui ont déjà compensé pour elle la disparition du montant des ressources propres de feu Léon Y... auquel elle pouvait prétendre" (arrêt attaqué p.18), quand il résultait des écritures d'appel de Yolande Y... (p.5) et des justificatifs produits (pièces n° 2 et 5), qu'elle a expressément tenu compte, dans l'inventaire de ses revenus actuels, de ces deux pensions de réversion, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que l'estimation du préjudice économique causé à une épouse par le décès de son mari suppose l'établissement d'une comparaison entre les revenus et la quote-part de consommation de chacun et des frais fixes du ménage, avant et après le décès; qu'en se bornant à énoncer que "selon l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2000, les pensions, retraites et rentes perçues par Léon Y... étaient avant les faits d'un montant annuel global de 77 971 francs (soit d'un montant net de 63 339 francs et celles perçues par Yolande Y... de 67 776 francs (soit d'un montant net de 48 798 francs)" (arrêt attaqué p.18 1) sans rechercher de quelle somme Yolande Y... disposait, avant le décès de son époux, pour sa consommation personnelle et les frais fixes du ménage, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors, subsidiairement, que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à juger que "Yolande Y... ne justifie pas du préjudice économique qu'elle invoque" (arrêt attaqué p.18 6) sans rechercher si le montant des pensions de réversion que la Mutualité Sociale Agricole et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord Picardie lui versent a effectivement compensé la disparition du montant des ressources propres de son défunt mari auxquelles elle pouvait prétendre" ; Attendu que, pour débouter Yolande Y..., partie civile, de sa demande en réparation du préjudice économique causé par le décès de son mari, l'arrêt attaqué, après avoir comparé les revenus globaux cumulés du couple avant l'accident avec les ressources actuelles de l'épouse en incluant les pensions de réversion, retient que celle-ci dispose désormais de revenus supérieurs à ceux qui étaient les siens avant l'accident, qui viennent compenser la disparition du montant des ressources propres du défunt auxquelles elle pouvait prétendre ; qu'ils en déduisent que l'intéressée n'établit pas l'existence du préjudice économique qu'elle invoque ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à application ,au profit de Yolande Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 2004
Référence
6137261dcd580146774230fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel