Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 6137261dcd58014677423100
- Date
- 6 janvier 2004
- Condamnation
- 60 979 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ouvrier occupé à peindre des éléments de la façade d'une maison depuis un échafaudage, a touché des fils électriques sous tension et, électrisé, a fait une chute qui a entraîné son décès ; que son employeur, Robert X..., a été poursuivi pour homicide involontaire et pour non respect de la réglementation relative au travail sur échafaudage et à la mise en oeuvre des courants électriques ; Attendu que, pour le déclarer coupable des infractions reprochées, la cour d'appel retient que, bien que sachant que la mise hors tension des lignes électriques qu'il avait demandée n'était pas effective, il a néanmoins donné instruction aux ouvriers de mettre l'échafaudage en place et de peindre les génoises alors qu'il savait que, dans ces conditions, les dispositifs de sécurité ne pourraient pas être installés sur l'échafaudage et que les travaux de peinture contraindraient les ouvriers à travailler à proximité des lignes sous tension ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Robert X... a violé de façon manifestement délibérée tant les dispositions des articles 114 et 115 du décret du 8 janvier 1965 que celles des articles 16 du décret du 14 novembre 1998, 1er du décret du 14 octobre 1991 et II de son annexe III et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la faute caractérisée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2003, qui, pour homicide involontaire et infractions relatives à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 amendes de 609,80 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, issu de la loi n° 2000-547 du 10 juillet 2000, et 221-6 du Code pénal, L. 263-2-1, L. 263-2, alinéas 2 et 3, du Code du travail, 114, alinéa 6, 115, 107, 1er alinéa, du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un chef d'entreprise (Robert X..., le demandeur), coupable d'homicide involontaire sur la personne d'un ouvrier (Eric Y...), puis l'a condamné de ce chef à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis ; "aux motifs que si le prévenu savait, pour, notamment, avoir effectué lui-même les métrés et devis, qu'en raison de la présence de lignes électriques sous tension et sans protection, le chantier présentait des risques d'une particulière gravité, que s'il avait effectué une demande écrite auprès d'EDF pour la mise hors tension de ces lignes à la date du 5 juillet 1999, il avait néanmoins commencé le chantier le 6 juillet suivant, nonobstant le fait qu'un délai de 10 jours entre la déclaration d'intention et le début des travaux était exigé par le décret du 14 octobre 1991 ; qu'ainsi du 6 au 9 juillet 1999, trois ouvriers dont la victime, avaient travaillé sur un chantier dont les lignes n'étaient pas isolées ; que si le prévenu prétendait que les travaux devaient se restreindre à l'enduit des murs de clôture avant que les lignes électriques ne fussent mises hors tension, le procès-verbal de l'inspection du Travail, en date du 22 octobre 1999, relevait que, pour effectuer le crépissage de la façade le 8 juillet 1999, les ouvriers avaient nécessairement travaillé à moins de trois mètres des lignes électriques, donc à une distance inférieure au périmètre de sécurité ; que le simple fait de monter l'échafaudage contre la façade nécessitait, selon l'inspection du Travail, de s'approcher des lignes ; que, d'après les témoignages du fils du prévenu et de l'ouvrier présent, la victime avait notamment été chargée de peindre les génoises à la date du 9 juillet 1999 et que c'était à cette fin que l'échafaudage avait été rehaussé par des traverses, ce que le prévenu confirmait ; que la dangerosité de la situation était confirmée par le fait que la victime n'avait pas pu, en raison même de la présence des lignes électriques, installer un garde corps supérieur, lequel aurait dû retenir toute chute éventuelle ; que, si le prévenu observait qu'en raison de son immobilisation dû à un accident, il avait donné à son fils des consignes précises pour que les ouvriers ne commençassent pas à exécuter le travail de peinture précédemment programmé et se tinssent éloignés des lignes électriques avant que celle-ci ne fussent protégées, Jean-Michel X... aurait simplement rappelé aux ouvriers de faire attention aux câbles ; que l'agent EDF, passé trois heures avant l'accident, avait attiré l'attention des ouvriers sur la dangerosité de l'échafaudage établi à proximité des lignes électriques ; que si la victime avait pris un risque en montant sur l'échafaudage malgré les consignes de l'agent EDF et tout en sachant les lignes sous tension, son imprudence ne pouvait pour autant dégager le prévenu de sa responsabilité, celui-ci ayant autorisé l'exécution des travaux et notamment la peinture des génoises, malgré sa connaissance de la proximité du risque électrique et ce, sans avoir préalablement contrôlé l'échafaudage qu'il savait indispensable pour cette peinture ; que le fait, pour un chef de chantier, d'envoyer son fils de 19 ans pour signaler aux ouvriers le danger des lignes électriques sans exiger d'être tenu informé de la situation du chantier, ni s'être assuré du respect des mesures de sécurité, établissait qu'il n'avait pas accompli les diligences normales eu égard à la gravité des risques propres à ce chantier et à la nature des travaux, ce qu'il n'ignorait pas ; qu'il lui appartenait en sa qualité de chef d'entreprise de prendre des précautions suffisantes pour s'assurer que ses ouvriers travaillaient en toute sécurité en sorte que, en laissant monter un échafaudage insuffisamment équipé en platelage et garde-corps, sans aucune mesure de protection appropriée contre les risques de chute, il avait, compte tenu de sa compétence, du pouvoir et des moyens dont il disposait, violé manifestement une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou les règlements, en sorte qu'étaient établies à son encontre en tous leurs éléments constitutifs les trois infractions reprochées, s'apparentant même à une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; "alors que, aux termes des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, la faute non intentionnelle constitutive du délit d'homicide involontaire commis par une personne physique qui n'a pas causé directement le dommage, est composée soit de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en relevant tout d'abord que le chef de chantier n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient eu égard à la gravité des risques propres à ce chantier et à la nature des travaux impartis, connus de lui, se bornant à envoyer son fils sur le chantier pour signaler aux ouvriers le danger des lignes électriques sans exiger d'être tenu informé de la situation dudit chantier, puis en énonçant que, en tant que chef d'entreprise, le fait d'avoir laissé monter un échafaudage insuffisamment protégé contre les risques de chute, constituait une violation manifeste d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou les règlements, en déclarant enfin que ce comportement s'apparentait même à une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, les juges d'appel se sont prononcés par des motifs contradictoires, quant au lien de causalité et à l'élément moral, en retenant tout d'abord une faute de négligence telle que prévue en cas de causalité directe, puis un manquement délibéré et, enfin, une faute caractérisée envisagés l'un et l'autre en cas de causalité indirecte" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ouvrier occupé à peindre des éléments de la façade d'une maison depuis un échafaudage, a touché des fils électriques sous tension et, électrisé, a fait une chute qui a entraîné son décès ; que son employeur, Robert X..., a été poursuivi pour homicide involontaire et pour non respect de la réglementation relative au travail sur échafaudage et à la mise en oeuvre des courants électriques ; Attendu que, pour le déclarer coupable des infractions reprochées, la cour d'appel retient que, bien que sachant que la mise hors tension des lignes électriques qu'il avait demandée n'était pas effective, il a néanmoins donné instruction aux ouvriers de mettre l'échafaudage en place et de peindre les génoises alors qu'il savait que, dans ces conditions, les dispositifs de sécurité ne pourraient pas être installés sur l'échafaudage et que les travaux de peinture contraindraient les ouvriers à travailler à proximité des lignes sous tension ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Robert X... a violé de façon manifestement délibérée tant les dispositions des articles 114 et 115 du décret du 8 janvier 1965 que celles des articles 16 du décret du 14 novembre 1998, 1er du décret du 14 octobre 1991 et II de son annexe III et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la faute caractérisée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
6137261dcd58014677423100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel