Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 6137261dcd58014677423105
- Date
- 30 mars 2004
- Condamnation
- 60 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance 58- 1310 du 23 décembre 1958, 3 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 6-1 , alinéas 1er, 2, 7, 8 du règlement de la communauté européenne E 85-3820 du 20 décembre 1985, L. 212 -1, L. 212-2, R. 261-3, alinéa 1er, du Code du travail, 6, 7, 9, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascale X..., épouse Y... coupable de deux contraventions à la réglementation des transports routiers ; "aux motifs propres que "le 14 août 2001, à 10 heures 30, une patrouille de police contrôle sur l'autoroute A 6, au péage de Pouilly-en-Auxois, un ensemble routier appartenant aux transports X..., dont Pascale Y... est le représentant légal, relève à son encontre les deux infractions, objet de la prévention, et procède à son immobilisation pour une durée de 8 heures ; le chauffeur, Eric Z..., signera le procès-verbal sans formuler aucune remarque, précisant seulement qu'il informera son employeur des infractions venant d'être relevées ; le 18 août 2001, Eric Z..., dans une attestation délivrée à Pascale Y..., explique dans quelles conditions il a été amené à commettre les deux infractions ; il s'est arrêté à 22 heures pour prendre son repos sur une aire d'autoroute, mais la présence de touristes bruyants l'ont contraint à reprendre la route à 2 heures 45 pour chercher un endroit plus calme pour dormir ; il s'est de nouveau arrêté pour se reposer à 5 heures ; Eric Z... a ainsi totalisé 12 heures 30 de conduite sur une période de 24 heures, avec seulement 4 heures 45 de repos ; en réduisant son temps de récupération et en conduisant encore plus de deux heures avant de s'arrêter à nouveau pour se reposer, ce chauffeur a pris un risque inadmissible qui compromettait la sécurité routière et qui ne peut, en aucun cas, être considéré comme une dérogation visée par l'article 12 du règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985 ; Pascale Y... qui ne justifie ni du délai qu'avait Eric Z... pour l'exécution de son transport, ni qu'il était informé du contenu de la réglementation et qu'il avait reçu des instructions pour la respecter, ne saurait se décharger de sa responsabilité de chef d'entreprise en produisant les seules explications tardives et fort opportunes de son chauffeur ; compte tenu des nombreuses condamnations déjà prononcées à l'encontre de Pascale Y..., pour des faits identiques, en sa qualité de chef d'entreprise, la peine prononcée par le premier juge apparaît tout à fait adaptée à la personnalité de celle-ci et sera confirmée (arrêt, pages 3 et 4) ; "et aux motifs, adoptés du premier juge, que les agents verbalisateurs qui ont procédé le 14 août 2001 au contrôle du camion des transports X... ont relevé que la veille, sur une période de 24 heures, le chauffeur n'avait pris qu'un temps de repos limité à 4 heures 45, soit entre 22 heures et 2 heures 45, et que, de ce fait, il totalisait 12 heures 30 de conduite - si un conducteur peut bénéficier à titre exceptionnel d'une dérogation et ne pas respecter la réglementation en matière de temps de conduite et de repos, ce n'est envisageable que de façon très limitée pour lui permettre de gagner une aire de stationnement et sous réserve de ne pas compromettre la sécurité routière ; or, en l'espèce, le chauffeur indique qu'il a repris le volant à 2 heures 45, n'arrivant pas à dormir, et ne s'est décidé à se reposer qu'à partir de 5 heures du matin ; la brièveté du repos pris, entre 22 heures et 2 heures 45, conjuguée à l'importance de la durée de conduite sur la période de 24 heures envisagée, établit sans conteste possible que ce chauffeur a pris le risque de causer un accident et qu'une telle transgression des règles n'est pas admissible ; il est à noter également qu'il n'a pas mentionné aux gendarmes les motifs de ce dépassement des temps de conduite pas plus qu'il n'a indiqué, comme il l'aurait dû, le motif du dépassement sur le disque du chronotachygraphe ; la dérogation invoquée ne peut donc être acceptée et il appartient à Pascale Y..., en sa qualité de chef d'entreprise, d'assumer la responsabilité pénale des infractions ; elle sera donc condamnée par deux peines d'amende qu'il convient de fixer, compte tenu des nombreuses sanctions prononcées à son encontre pour des faits similaires, à 600 euros (jugement, page 2) ; "alors 1) qu'il résulte des conclusions d'appel de Pascale Y... et des pièces produites aux débats que si Eric Z... a écrit au président tribunal de police, en juin 2002, pour l'informer des raisons l'ayant contraint à méconnaître les temps de conduite et de repos fixés par la réglementation des transports routiers, il avait, dès le 18 août 2001, soit quatre jours après la constatation des faits par les gendarmes, établi une attestation allant dans le même sens et démontrant que Pascale Y..., son employeur, n'avait commis aucune négligence à cet égard ; que, dès lors, en estimant que les explications du chauffeur étaient, sur ce point, "tardives", pour leur dénier toute force probante, la cour d'appel qui dénature le sens et la portée de l'attestation susvisée, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors 2) que, si le ministère public à la charge de rapporter la preuve de l'existence des infractions à la réglementation des transports routiers, le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, s'il établit qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les articles 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975, et 15 du règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 du conseil des communautés européennes ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Pascale Y... s'était notamment prévalue de l'attestation d'Eric Z... du 18 août 2001 aux termes de laquelle ce dernier, en déclarant s'être initialement arrêté sur une aire de stationnement à 22 heures, "afin d'effectuer mon repos journalier jusqu'à 7 heures", démontrait avoir été pleinement et parfaitement informé par son employeur des obligations lui incombant en matière de respect des temps de conduite et de repos ; que, dès lors, en retenant néanmoins la culpabilité de Pascale Y..., sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions d'appel, démontrant qu'elle avait satisfait aux obligations prescrites par les textes précités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascale, épouse Y..., contre l'arrêt n° 1291 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamnée à 2 amendes de 600 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance 58- 1310 du 23 décembre 1958, 3 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 6-1 , alinéas 1er, 2, 7, 8 du règlement de la communauté européenne E 85-3820 du 20 décembre 1985, L. 212 -1, L. 212-2, R. 261-3, alinéa 1er, du Code du travail, 6, 7, 9, 427, 485, 512, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascale X..., épouse Y... coupable de deux contraventions à la réglementation des transports routiers ; "aux motifs propres que "le 14 août 2001, à 10 heures 30, une patrouille de police contrôle sur l'autoroute A 6, au péage de Pouilly-en-Auxois, un ensemble routier appartenant aux transports X..., dont Pascale Y... est le représentant légal, relève à son encontre les deux infractions, objet de la prévention, et procède à son immobilisation pour une durée de 8 heures ; le chauffeur, Eric Z..., signera le procès-verbal sans formuler aucune remarque, précisant seulement qu'il informera son employeur des infractions venant d'être relevées ; le 18 août 2001, Eric Z..., dans une attestation délivrée à Pascale Y..., explique dans quelles conditions il a été amené à commettre les deux infractions ; il s'est arrêté à 22 heures pour prendre son repos sur une aire d'autoroute, mais la présence de touristes bruyants l'ont contraint à reprendre la route à 2 heures 45 pour chercher un endroit plus calme pour dormir ; il s'est de nouveau arrêté pour se reposer à 5 heures ; Eric Z... a ainsi totalisé 12 heures 30 de conduite sur une période de 24 heures, avec seulement 4 heures 45 de repos ; en réduisant son temps de récupération et en conduisant encore plus de deux heures avant de s'arrêter à nouveau pour se reposer, ce chauffeur a pris un risque inadmissible qui compromettait la sécurité routière et qui ne peut, en aucun cas, être considéré comme une dérogation visée par l'article 12 du règlement n° 3820/85 du 20 décembre 1985 ; Pascale Y... qui ne justifie ni du délai qu'avait Eric Z... pour l'exécution de son transport, ni qu'il était informé du contenu de la réglementation et qu'il avait reçu des instructions pour la respecter, ne saurait se décharger de sa responsabilité de chef d'entreprise en produisant les seules explications tardives et fort opportunes de son chauffeur ; compte tenu des nombreuses condamnations déjà prononcées à l'encontre de Pascale Y..., pour des faits identiques, en sa qualité de chef d'entreprise, la peine prononcée par le premier juge apparaît tout à fait adaptée à la personnalité de celle-ci et sera confirmée (arrêt, pages 3 et 4) ; "et aux motifs, adoptés du premier juge, que les agents verbalisateurs qui ont procédé le 14 août 2001 au contrôle du camion des transports X... ont relevé que la veille, sur une période de 24 heures, le chauffeur n'avait pris qu'un temps de repos limité à 4 heures 45, soit entre 22 heures et 2 heures 45, et que, de ce fait, il totalisait 12 heures 30 de conduite - si un conducteur peut bénéficier à titre exceptionnel d'une dérogation et ne pas respecter la réglementation en matière de temps de conduite et de repos, ce n'est envisageable que de façon très limitée pour lui permettre de gagner une aire de stationnement et sous réserve de ne pas compromettre la sécurité routière ; or, en l'espèce, le chauffeur indique qu'il a repris le volant à 2 heures 45, n'arrivant pas à dormir, et ne s'est décidé à se reposer qu'à partir de 5 heures du matin ; la brièveté du repos pris, entre 22 heures et 2 heures 45, conjuguée à l'importance de la durée de conduite sur la période de 24 heures envisagée, établit sans conteste possible que ce chauffeur a pris le risque de causer un accident et qu'une telle transgression des règles n'est pas admissible ; il est à noter également qu'il n'a pas mentionné aux gendarmes les motifs de ce dépassement des temps de conduite pas plus qu'il n'a indiqué, comme il l'aurait dû, le motif du dépassement sur le disque du chronotachygraphe ; la dérogation invoquée ne peut donc être acceptée et il appartient à Pascale Y..., en sa qualité de chef d'entreprise, d'assumer la responsabilité pénale des infractions ; elle sera donc condamnée par deux peines d'amende qu'il convient de fixer, compte tenu des nombreuses sanctions prononcées à son encontre pour des faits similaires, à 600 euros (jugement, page 2) ; "alors 1) qu'il résulte des conclusions d'appel de Pascale Y... et des pièces produites aux débats que si Eric Z... a écrit au président tribunal de police, en juin 2002, pour l'informer des raisons l'ayant contraint à méconnaître les temps de conduite et de repos fixés par la réglementation des transports routiers, il avait, dès le 18 août 2001, soit quatre jours après la constatation des faits par les gendarmes, établi une attestation allant dans le même sens et démontrant que Pascale Y..., son employeur, n'avait commis aucune négligence à cet égard ; que, dès lors, en estimant que les explications du chauffeur étaient, sur ce point, "tardives", pour leur dénier toute force probante, la cour d'appel qui dénature le sens et la portée de l'attestation susvisée, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors 2) que, si le ministère public à la charge de rapporter la preuve de l'existence des infractions à la réglementation des transports routiers, le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale, s'il établit qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les articles 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975, et 15 du règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 du conseil des communautés européennes ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Pascale Y... s'était notamment prévalue de l'attestation d'Eric Z... du 18 août 2001 aux termes de laquelle ce dernier, en déclarant s'être initialement arrêté sur une aire de stationnement à 22 heures, "afin d'effectuer mon repos journalier jusqu'à 7 heures", démontrait avoir été pleinement et parfaitement informé par son employeur des obligations lui incombant en matière de respect des temps de conduite et de repos ; que, dès lors, en retenant néanmoins la culpabilité de Pascale Y..., sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions d'appel, démontrant qu'elle avait satisfait aux obligations prescrites par les textes précités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les contraventions dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'apprécîation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
6137261dcd58014677423105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel