Cour de Cassation · cr — 10 février 2004
- ECLI
- 6137261dcd5801467742310e
- Date
- 10 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la date du 3 octobre 2003, à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, a été notifiée aux avocats des parties, par télécopies envoyées le 23 septempbre 2003 ; Attendu qu'il résulte de ces mentions, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que les formalités prescrites par l'article 197, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ont été observées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-1, 194, 197, 198, 199, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande de mise en liberté ; "alors que, la personne mise en examen et son avocat, doivent être convoqués 48 heures au moins avant la date d'audience de la chambre de l'instruction ; que cette prescription essentielle aux droits de la défense a pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur avocat en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que, n'ayant pas reçu la télécopie qui lui avait été adressée le 23 septembre 2003 par le procureur général, lequel n'a usé d'aucun autre mode de convocation de l'avocat à l'audience, Me Dupond-Moretti n'a pas été régulièrement informé de la date d'audience de la chambre de l'instruction ; que Jean-Gilles X..., ayant comparu seul à cette audience, en l'absence de son avocat, la chambre de l'instruction a statué en violation des textes susvisés et des droits de la défense" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 144, 144-1, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présenté par Jean-Gilles X... ; "aux motifs que, s'agissant de vols commis de nuit, en réunion, chez des personnes âgées, parfois accompagnés de violences graves qualifiées d'actes de barbarie, les faits ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, qui a été apaisé par la détention provisoire des accusés, mais qui serait ravivé si la remise en liberté de l'un d'eux intervenait alors que l'affaire doit connaître prochainement un épilogue devant la cour d'assises ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté, un contrôle judiciaire, même assorti d'un cautionnement, apparaissant insuffisant pour satisfaire cet objectif ; "alors qu'en se bornant à affirmer que le contrôle judiciaire serait insuffisant, sans énoncer les considérations de droit et de fait de l'espèce desquelles résulterait cette insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Gilles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vols précédés accompagnés ou suivis de tortures et d'actes de barbarie et de tentative et complicité de vols, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-1, 194, 197, 198, 199, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande de mise en liberté ; "alors que, la personne mise en examen et son avocat, doivent être convoqués 48 heures au moins avant la date d'audience de la chambre de l'instruction ; que cette prescription essentielle aux droits de la défense a pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur avocat en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que, n'ayant pas reçu la télécopie qui lui avait été adressée le 23 septembre 2003 par le procureur général, lequel n'a usé d'aucun autre mode de convocation de l'avocat à l'audience, Me Dupond-Moretti n'a pas été régulièrement informé de la date d'audience de la chambre de l'instruction ; que Jean-Gilles X..., ayant comparu seul à cette audience, en l'absence de son avocat, la chambre de l'instruction a statué en violation des textes susvisés et des droits de la défense" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la date du 3 octobre 2003, à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, a été notifiée aux avocats des parties, par télécopies envoyées le 23 septempbre 2003 ; Attendu qu'il résulte de ces mentions, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que les formalités prescrites par l'article 197, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ont été observées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-3, 144, 144-1, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présenté par Jean-Gilles X... ; "aux motifs que, s'agissant de vols commis de nuit, en réunion, chez des personnes âgées, parfois accompagnés de violences graves qualifiées d'actes de barbarie, les faits ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, qui a été apaisé par la détention provisoire des accusés, mais qui serait ravivé si la remise en liberté de l'un d'eux intervenait alors que l'affaire doit connaître prochainement un épilogue devant la cour d'assises ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté, un contrôle judiciaire, même assorti d'un cautionnement, apparaissant insuffisant pour satisfaire cet objectif ; "alors qu'en se bornant à affirmer que le contrôle judiciaire serait insuffisant, sans énoncer les considérations de droit et de fait de l'espèce desquelles résulterait cette insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu qu'en rejetant la demande de mise en liberté par les motifs reproduits au moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, l'exigence de motivation spéciale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, prévue par l'article 137-3 dudit Code, cesse d'être applicable lorsque, comme en l'espèce, le juge d'instruction a renvoyé la personne poursuivie devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 2004
Référence
6137261dcd5801467742310e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel