Cour de Cassation · cr — 4 février 2004
- ECLI
- 6137261dcd5801467742310f
- Date
- 4 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 27 juillet 2001, le juge d'instruction de Narbonne, a renvoyé Thierry X... devant la cour d'assises de l'Aude sous l'accusation de meurtre et vol avec arme ; qu'il a, cependant, omis de mentionner que cette décision emportait prise de corps contre l'accusé ; que, par arrêt du 24 février 2003, Thierry X... a été condamné par contumace à trente ans de réclusion criminelle, la Cour décernant, en outre, ordonnance de prise de corps contre lui ; qu'arrêté le 15 mai 2003, il a été incarcéré en vertu de ladite ordonnance ; qu'il a comparu devant la cour d'assises qui, le 27 octobre 2003, a ordonné prise de corps à son encontre et, le 29 octobre 2003, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; que, le même jour, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la cour d'assises, après avoir constaté, à l'audience du 24 février 2003, que l'accusé se trouvait en fuite malgré l'injonction qui lui avait été faite, le 24 septembre 2002, de se présenter, faute de quoi il serait déclaré rebelle à la loi, devait, en l'absence de titre de détention, décerner cette ordonnance de prise de corps seule de nature à permettre la mise en oeuvre de la procédure de contumace et sa purge éventuelle, par l'arrestation ou la reddition du contumax, conformément aux dispositions de l'article 637 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et complicité de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 215, 367, 627-21, 632, 639 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Thierry X... ; "aux motifs que, que ce soit par le biais de l'ordonnance de prise de corps de l'arrêt de contumace, ou par celui de l'ordonnance de la cour d'assises qui était saisie, Thierry X... est détenu en vertu d'un titre dont l'irrégularité n'est pas démontrée ; "alors, d'une part, que l'omission de l'ordonnance de prise de corps, ne peut pas être réparée par la procédure de l'erreur matérielle ; que l'arrêt de la cour d'assises du 27 octobre 2003, est donc entaché d'excès de pouvoir et ne pouvait constituer un titre valable de détention ; "alors, d'autre part, qu'une cour d'assises n'a pas le pouvoir d'ordonner la prise de corps, mesure qui appartient exclusivement à la compétence des juridictions d'instruction ; que, pour ce motif encore, l'arrêt de la cour d'assises du 27 octobre 2003, était entaché d'excès de pouvoir et ne pouvait constituer un titre de détention ; "alors enfin que, nonobstant l'arrêt de la chambre criminelle du 26 novembre 2003, la cour d'assises ne tire pas, du fait qu'elle entend juger l'accusé en fuite par contumace, le pouvoir de décerner l'ordonnance de prise de corps omise dans la décision de renvoi aux assises, dès lors que la procédure de contumace est nécessairement postérieure à l'ordonnance de prise de corps, et que la purge de la contumace n'est pas subordonnée à la détention physique de l'intéressé ; que l'arrêt de la cour d'assises du 24 février 2003 était donc lui-même entaché d'excès de pouvoir, et ne pouvait constituer un titre de détention valable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 27 juillet 2001, le juge d'instruction de Narbonne, a renvoyé Thierry X... devant la cour d'assises de l'Aude sous l'accusation de meurtre et vol avec arme ; qu'il a, cependant, omis de mentionner que cette décision emportait prise de corps contre l'accusé ; que, par arrêt du 24 février 2003, Thierry X... a été condamné par contumace à trente ans de réclusion criminelle, la Cour décernant, en outre, ordonnance de prise de corps contre lui ; qu'arrêté le 15 mai 2003, il a été incarcéré en vertu de ladite ordonnance ; qu'il a comparu devant la cour d'assises qui, le 27 octobre 2003, a ordonné prise de corps à son encontre et, le 29 octobre 2003, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; que, le même jour, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la cour d'assises, après avoir constaté, à l'audience du 24 février 2003, que l'accusé se trouvait en fuite malgré l'injonction qui lui avait été faite, le 24 septembre 2002, de se présenter, faute de quoi il serait déclaré rebelle à la loi, devait, en l'absence de titre de détention, décerner cette ordonnance de prise de corps seule de nature à permettre la mise en oeuvre de la procédure de contumace et sa purge éventuelle, par l'arrestation ou la reddition du contumax, conformément aux dispositions de l'article 637 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, dès lors que le demandeur était détenu en vertu de l'ordonnance précitée du 24 février 2003, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM.Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 2004
Référence
6137261dcd5801467742310f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel