Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 6137261dcd58014677423111
- Date
- 30 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, présenté par Thierry X..., pris de la violation des articles 225-1, 225-2 du Code pénal, contradiction de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Thierry, - LA FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 15 octobre 2003, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef de discrimination à raison des activités syndicales, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Vu les observations complémentaires formulées par Thierry X... après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du mémoire produit par La Fédération Nationale des Transports Force Ouvrière : Attendu que ce mémoire, produit au nom de La Fédération Nationale des Transports Force Ouvrière qui ne porte pas la signature du représentant légal de cette personne morale ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, qu'il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire produit par Thierry X... : Attendu que ce mémoire qui émane d'un demandeur non condamné pénalement n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation, présenté par Thierry X..., pris de la violation des articles 225-1, 225-2 du Code pénal, contradiction de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorisearticle 584 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
6137261dcd58014677423111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel