Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 6137261dcd58014677423116
- Date
- 3 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fatiha X..., détenue depuis le 26 juillet 2001 dans le cadre d'une information suivie pour vol accompagné de violences ayant entraîné la mort et délit connexe, a été mise en accusation devant la cour d'assises, ainsi que deux autres personnes, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 31 juillet 2002, ayant également ordonné prise de corps contre les trois accusées ; que ni le ministère public ni Fatiha X... n'ont interjeté appel de cette décision dont, cependant, toutes les dispositions ont été confirmées par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 29 octobre 2002 ; que le pourvoi qu'elle a formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 1er avril 2003 de la Cour de Cassation qui a, par le même arrêt, rejeté les pourvois formés par les deux autres accusées ; Attendu que, pour écarter les prétentions de la demanderesse, qui soutenait que plus d'un an s'était écoulé depuis la date à laquelle l'ordonnance du 31 juillet 2002 était devenue définitive sans qu'elle ait comparu devant la cour d'assises et qu'en conséquence elle devait être remise en liberté par application de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient que la décision initiale de mise en accusation la concernant, confirmée par son arrêt du 29 octobre 2002, n'est devenue définitive que le 1er avril 2003, date à laquelle la Cour de Cassation a statué sur son pourvoi ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fatiha, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre elle, pour vol accompagné de violences ayant entraîné la mort et délit connexe, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 215-2 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 215-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté d'office de l'accusée ; "aux motifs que, par ordonnance en date du 31 juillet 2002 du juge d'instruction, Fatiha X..., Lila Y... et Lydia Z... étaient mises en accusation devant la cour d'assises du Rhône pour vol commis au préjudice d'Odette A... à Lyon, le 30 mars 2001, avec cette circonstance que ce vol a été précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort ; que cette même ordonnance ordonnait aussi la mise en accusation de Fatiha X... et Lydia Z... pour le délit connexe de vol en réunion et avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail commis au préjudice de Roseline B..., le 26 mars 2001 ; qu'enfin, cette ordonnance délivrait ordonnance de prise de corps contre Fatiha X..., Lila Y... et Lydia Z... ; que, sur appel de Lydia Z... et de Lila Y... à l'encontre de cette ordonnance, la chambre de l'instruction, par arrêt du 29 octobre 2002 après avoir reçu les appels, déclarait irrecevable le mémoire déposé par l'avocat de Fatiha X..., confirmait l'ordonnance déférée à l'égard de Fatiha X..., Lila Y... et Lydia Z... ; que Fatiha X..., Lila Y... et Lydia Z... formaient, chacune, le 5 novembre 2002, un pourvoi en cassation et, par arrêt en date du 1er avril 2003, la chambre criminelle de la Cour de Cassation déclarait irrecevable le pourvoi de Fatiha X... et rejetait les autres pourvois ; que, s'il est exact que Fatiha X... n'avait pas relevé appel de l'ordonnance en date du 31 juillet 2002 prononçant sa mise en accusation devant la cour d'assises, ni le ministère public à son encontre, force est de relever que la chambre de l'instruction s'est prononcée à son encontre dans son arrêt en date du 29 octobre 2002 et que Fatiha X... s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ; qu'en application de l'article 569 du Code de procédure pénale, l'effet suspensif du pourvoi qui s'applique aux arrêts rendus par la chambre de l'instruction, suspend l'exécution de cet arrêt jusqu'à ce que la Cour de Cassation ait rendu sa décision en sorte que la décision concernant Fatiha X... n'est devenue définitive que le 1er avril 2003 et que le délai prévu par l'article 215-1 du Code de procédure pénale n'est pas violé ; que l'information ouverte le 26 juillet 2001 a été clôturée le 31 juillet 2002, soit en un an, alors qu'elle concernait trois mises en examen et instruisait sur un crime et des délits connexes ; que la chambre de l'instruction s'est prononcée dans le délai que lui impartit le Code de procédure pénale tout comme la chambre criminelle ; que le délai de l'article 215-2 du Code de procédure pénale n'est pas écoulé ; que, par conséquent, le délai raisonnable n'est pas dépassé et que les articles 5 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnus ; "alors que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises, est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; qu'en l'absence d'appel par Fatiha X... et le ministère public, de l'ordonnance rendue le 13 juillet 2002 prononçant sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises, cette décision de mise en accusation est devenue définitive à son égard dès l'expiration du délai d'appel (7 août 2002) ; d'où il suit qu'en l'absence de comparution de Fatiha X... devant la cour d'assises au 7 août 2003 et d'ordonnance de prolongation des effets de la prise de corps, cette dernière devait être d'office remise en liberté ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'errements procéduraux étrangers à Fatiha X... et qui n'avaient pu faire revivre des recours dont les délais étaient expirés, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fatiha X..., détenue depuis le 26 juillet 2001 dans le cadre d'une information suivie pour vol accompagné de violences ayant entraîné la mort et délit connexe, a été mise en accusation devant la cour d'assises, ainsi que deux autres personnes, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 31 juillet 2002, ayant également ordonné prise de corps contre les trois accusées ; que ni le ministère public ni Fatiha X... n'ont interjeté appel de cette décision dont, cependant, toutes les dispositions ont été confirmées par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 29 octobre 2002 ; que le pourvoi qu'elle a formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 1er avril 2003 de la Cour de Cassation qui a, par le même arrêt, rejeté les pourvois formés par les deux autres accusées ; Attendu que, pour écarter les prétentions de la demanderesse, qui soutenait que plus d'un an s'était écoulé depuis la date à laquelle l'ordonnance du 31 juillet 2002 était devenue définitive sans qu'elle ait comparu devant la cour d'assises et qu'en conséquence elle devait être remise en liberté par application de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient que la décision initiale de mise en accusation la concernant, confirmée par son arrêt du 29 octobre 2002, n'est devenue définitive que le 1er avril 2003, date à laquelle la Cour de Cassation a statué sur son pourvoi ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que ce moyen, par lequel la demanderesse soutient que la violation des dispositions conventionnelles invoquées serait consécutive à celle de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
6137261dcd58014677423116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel