Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mars 2004
- ECLI
- 6137261ecd5801467742311b
- Date
- 3 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 14, alinéa 2, (et non 3) de la loi du 10 mars 1927 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Pene Kikumba, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 novembre 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement belge, a rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 14, alinéa 2, (et non 3) de la loi du 10 mars 1927 ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de la procédure d'extradition, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 2004
Référence
6137261ecd5801467742311b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel