Cour de Cassation · cr — 2 mars 2004
- ECLI
- 6137261ecd5801467742311c
- Date
- 2 mars 2004
- Condamnation
- 9 700 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, Rachid X... a été placé en garde à vue et entendu à trois reprises par un officier de police judiciaire agissant pour l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ; qu'il a demandé à la chambre de l'instruction d'annuler les procès-verbaux d'audition ainsi que la procédure subséquente en prétendant que l'existence contre lui d'indices graves et concordants d'avoir participé aux faits faisait obstacle à ce qu'il soit entendu sous serment en qualité de témoin ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63-1, 105, 113-1, 153, 154, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les auditions sous serment de Rachid X... au cours de la garde à vue ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que, mis en cause quant à un trafic de stupéfiants par des interceptions téléphoniques et des surveillances, Rachid X... a été interpellé le 6 janvier 2003 dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction saisi de l'affaire ; que la perquisition effectuée chez lui, a permis de découvrir notamment près de 9500 grammes de cocaïne, plusieurs dizaines de kilos de caféine, plus de 97 000 euros en espèces, des références téléphoniques, des téléphones mobiles et des puces électroniques ; que, placé en garde à vue du 6 janvier 2003 à 13 heures au 9 janvier 2003 à 11 heures, il a été entendu à trois reprises par un officier de police judiciaire ; que ces auditions ont été recueillies sous serment...; que l'officier de police judiciaire qui l'a entendu le 8 janvier 2003, a déclaré à Rachid X..., sous forme de question, que l'enquête avait permis d'établir sa participation à une opération d'importation de résine de cannabis...; que, si la découverte d'une forte quantité de cocaïne chez Rachid X... constituait un indice grave, les autres indices recueillis étaient seulement concordants ; qu'ainsi, il n'existait pas, à l'encontre de Rachid X..., des indices graves et concordants ; que, dès lors, rien ne s'opposait à son audition en qualité de témoin ; qu'en tout cas, lors de son placement en garde à vue, le 6 janvier 2003 à 13 heures 10, Rachid X... a reçu notification des droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ; qu'il lui a été notamment indiqué qu'il avait le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seraient posées ou de se taire ; que c'est seulement ensuite qu'il a été procédé à une perquisition et à des auditions ; que l'on observera qu'en trois jours de garde à vue, Rachid X... n'a été entendu qu'à trois reprises, et que les déclarations alors recueillies sont des plus brèves ; que, lors de sa première audition, il a, sur les faits, seulement dit prendre acte des motifs de son audition, ne connaître aucun des mis en examen, être étranger à l'affaire concernée par la commission rogatoire et n'avoir absolument rien à ajouter ; qu'à l'occasion de la deuxième audition, il a déclaré maintenir sa précédente déclaration, qu'il s'expliquerait devant le juge d'instruction et qu'il ne connaissait pas les autres personnes interpellées ; qu'il a ajouté n'être pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle il changeait souvent de téléphone ; que, là encore, il n'avait rien d'autre à ajouter ; que le procès-verbal de la troisième audition mentionne que Rachid X... a déclaré que c'est devant le magistrat instructeur qu'il s'expliquerait quant aux scellés, que la personne officiellement propriétaire de la moto saisie n'était au courant de rien, qu'il choisissait en définitive Me Missistrano comme avocat, que le véhicule Golf découvert dans un garage ne lui appartenait pas, qu'il ne savait pas comment on avait pu le voir à son volant et qu'il n'avait rien d'autre à dire ; que, s'agissant de la perquisition, Rachid X... s'est borné à dire ce que l'évidence permettait ou permettrait aux policiers de constater ou de vérifier par eux-mêmes (par exemple : "c'est de la cocaïne", "ce sont des papiers", c'est de l'argent"), et à qui appartenait ce qui était saisi ; qu'à plusieurs reprises, il a déclaré qu'il s'expliquerait plus tard, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait lors de ses auditions ; qu'il apparaît au total qu'hormis quelques dénégations lapidaires, Rachid X... n'a pas fait de déclarations sur le fond devant les services de police, disant réserver ses explications à cet égard ; qu'ainsi, le serment prêté à Rachid X... ne l'a nullement contraint à faire des déclarations desservant sa cause ni même à s'expliquer sur les faits reprochés, puisque, préalablement informé du droit de se taire, il en a largement fait usage ; que le mémoire soutient que la déclaration faite au moment de la perquisition où Rachid X... a dit : "c'est de la cocaïne" - ce que les enquêteurs ont pu aussitôt observer par un test - constitue une reconnaissance des faits ; que, si l'on retient cette analyse, il faut également constater que, lors de sa première audition, Rachid X... a dit n'avoir "rien à voir dans cette affaire" ; qu'il aurait donc nécessairement menti, ce qui démontrerait que le serment prêté par Rachid X... n'a nullement empêché celui-ci de mentir, et n'a donc pu lui faire aucun grief ; qu'une telle atteinte n'étant pas, en l'espèce avérée, l'audition de Rachid X... sous serment ne peut donner lieu à annulation, même si l'on admettait que les indices rassemblés à son encontre étaient à la fois graves et concordants ; 1 ) "alors que, la chambre de l'instruction a énoncé, d'une part, que "si la découverte d'une forte quantité de cocaïne chez Rachid X... constituait un indice grave, les autres indices recueillis étaient seulement concordants" ; qu'elle a énoncé, d'autre part, "qu'ainsi, il n'existait pas, à l'encontre de Rachid X..., des indices graves et concordants" ; qu'elle s'est ainsi contredite, violant l'article 593 du Code de procédure pénale ; 2 ) "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 63-1, 105, 113-1, 153 et 154 du Code de procédure pénale, ainsi que du principe déduit de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel une personne accusée d'une infraction a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, qu'une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction ne peut être entendue comme témoin après avoir prêté serment, dès lors qu'il existe à son encontre "des indices graves et concordants" d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il est constant qu'un indice grave ajouté à des indices concordants figurant au dossier de la procédure, constituent par leur combinaison, des "indices graves et concordants" au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément dans sa décision qu'au moment où Rachid X... a été placé en garde à vue puis a été entendu en qualité de témoin par des officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire ayant pour objet des recherches relatives à un trafic de stupéfiants, il existait à son encontre, d'une part, un indice grave constitué par la découverte d'une forte quantité, à son domicile, de cocaïne (9500 grammes de cocaïne) et, d'autre part, des indices concordants constitués par sa mise en cause au terme d'interceptions téléphoniques et de surveillance et par la découverte, à son domicile, de plusieurs dizaines de kilos de caféine, de plus de 97 000 euros en espèces, de références téléphoniques, de téléphones mobiles et de puces électroniques, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 105 du Code de procédure pénale, affirmer que l'indice grave susvisé ajouté à la série des autres indices susvisés recueillis, qualifiés par elle de "seulement concordants", ne constituaient pas un ensemble aboutissant à l'existence "d'indices graves et concordants faisant obstacle à l'audition sous serment de Rachid X..." ; 3 ) "alors que, l'audition sous serment par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire d'une personne à l'encontre de laquelle il existait incontestablement, comme en l'espèce, des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, porte par elle- même, atteinte aux intérêts de celle-ci, quel que soit le contenu de ses déclarations ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Rachid X... a effectué des déclarations sur le fond au cours de ses auditions irrégulières sous serment au cours de sa garde à vue quand bien même ses déclarations sont qualifiées de "dénégations lapidaires" et qu'en cet état, la chambre de l'instruction avait l'obligation d'annuler la procédure suivie à son encontre ; 4 ) "alors qu'en relevant dans sa décision que Rachid X... avait déclaré sous serment au cours de sa troisième audition en garde à vue " que la personne officiellement propriétaire de la moto saisie n'était au courant de rien", la cour d'appel a nécessairement constaté l'existence d'une forme de reconnaissance des faits par le demandeur et qu'en faisant, dès lors, état inexactement dans sa décision de ce que Rachid X... s'était contenté de "dénégations lapidaires" et en conclusion que, dans cette mesure, aucune atteinte à ses intérêts n'était avérée, la cour d'appel a contredit ses propres constatations" ; Attendu que, pour écarter cette argumentation les juges retiennent notamment que, pendant sa garde à vue, Rachid X... n'a pas fait de déclarations sur le fond de l'affaire et que ses dénégations ne pouvaient lui avoir fait grief ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 janvier 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63-1, 105, 113-1, 153, 154, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les auditions sous serment de Rachid X... au cours de la garde à vue ainsi que la procédure subséquente ; "aux motifs que, mis en cause quant à un trafic de stupéfiants par des interceptions téléphoniques et des surveillances, Rachid X... a été interpellé le 6 janvier 2003 dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction saisi de l'affaire ; que la perquisition effectuée chez lui, a permis de découvrir notamment près de 9500 grammes de cocaïne, plusieurs dizaines de kilos de caféine, plus de 97 000 euros en espèces, des références téléphoniques, des téléphones mobiles et des puces électroniques ; que, placé en garde à vue du 6 janvier 2003 à 13 heures au 9 janvier 2003 à 11 heures, il a été entendu à trois reprises par un officier de police judiciaire ; que ces auditions ont été recueillies sous serment...; que l'officier de police judiciaire qui l'a entendu le 8 janvier 2003, a déclaré à Rachid X..., sous forme de question, que l'enquête avait permis d'établir sa participation à une opération d'importation de résine de cannabis...; que, si la découverte d'une forte quantité de cocaïne chez Rachid X... constituait un indice grave, les autres indices recueillis étaient seulement concordants ; qu'ainsi, il n'existait pas, à l'encontre de Rachid X..., des indices graves et concordants ; que, dès lors, rien ne s'opposait à son audition en qualité de témoin ; qu'en tout cas, lors de son placement en garde à vue, le 6 janvier 2003 à 13 heures 10, Rachid X... a reçu notification des droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ; qu'il lui a été notamment indiqué qu'il avait le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seraient posées ou de se taire ; que c'est seulement ensuite qu'il a été procédé à une perquisition et à des auditions ; que l'on observera qu'en trois jours de garde à vue, Rachid X... n'a été entendu qu'à trois reprises, et que les déclarations alors recueillies sont des plus brèves ; que, lors de sa première audition, il a, sur les faits, seulement dit prendre acte des motifs de son audition, ne connaître aucun des mis en examen, être étranger à l'affaire concernée par la commission rogatoire et n'avoir absolument rien à ajouter ; qu'à l'occasion de la deuxième audition, il a déclaré maintenir sa précédente déclaration, qu'il s'expliquerait devant le juge d'instruction et qu'il ne connaissait pas les autres personnes interpellées ; qu'il a ajouté n'être pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle il changeait souvent de téléphone ; que, là encore, il n'avait rien d'autre à ajouter ; que le procès-verbal de la troisième audition mentionne que Rachid X... a déclaré que c'est devant le magistrat instructeur qu'il s'expliquerait quant aux scellés, que la personne officiellement propriétaire de la moto saisie n'était au courant de rien, qu'il choisissait en définitive Me Missistrano comme avocat, que le véhicule Golf découvert dans un garage ne lui appartenait pas, qu'il ne savait pas comment on avait pu le voir à son volant et qu'il n'avait rien d'autre à dire ; que, s'agissant de la perquisition, Rachid X... s'est borné à dire ce que l'évidence permettait ou permettrait aux policiers de constater ou de vérifier par eux-mêmes (par exemple : "c'est de la cocaïne", "ce sont des papiers", c'est de l'argent"), et à qui appartenait ce qui était saisi ; qu'à plusieurs reprises, il a déclaré qu'il s'expliquerait plus tard, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait lors de ses auditions ; qu'il apparaît au total qu'hormis quelques dénégations lapidaires, Rachid X... n'a pas fait de déclarations sur le fond devant les services de police, disant réserver ses explications à cet égard ; qu'ainsi, le serment prêté à Rachid X... ne l'a nullement contraint à faire des déclarations desservant sa cause ni même à s'expliquer sur les faits reprochés, puisque, préalablement informé du droit de se taire, il en a largement fait usage ; que le mémoire soutient que la déclaration faite au moment de la perquisition où Rachid X... a dit : "c'est de la cocaïne" - ce que les enquêteurs ont pu aussitôt observer par un test - constitue une reconnaissance des faits ; que, si l'on retient cette analyse, il faut également constater que, lors de sa première audition, Rachid X... a dit n'avoir "rien à voir dans cette affaire" ; qu'il aurait donc nécessairement menti, ce qui démontrerait que le serment prêté par Rachid X... n'a nullement empêché celui-ci de mentir, et n'a donc pu lui faire aucun grief ; qu'une telle atteinte n'étant pas, en l'espèce avérée, l'audition de Rachid X... sous serment ne peut donner lieu à annulation, même si l'on admettait que les indices rassemblés à son encontre étaient à la fois graves et concordants ; 1 ) "alors que, la chambre de l'instruction a énoncé, d'une part, que "si la découverte d'une forte quantité de cocaïne chez Rachid X... constituait un indice grave, les autres indices recueillis étaient seulement concordants" ; qu'elle a énoncé, d'autre part, "qu'ainsi, il n'existait pas, à l'encontre de Rachid X..., des indices graves et concordants" ; qu'elle s'est ainsi contredite, violant l'article 593 du Code de procédure pénale ; 2 ) "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 63-1, 105, 113-1, 153 et 154 du Code de procédure pénale, ainsi que du principe déduit de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel une personne accusée d'une infraction a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, qu'une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction ne peut être entendue comme témoin après avoir prêté serment, dès lors qu'il existe à son encontre "des indices graves et concordants" d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il est constant qu'un indice grave ajouté à des indices concordants figurant au dossier de la procédure, constituent par leur combinaison, des "indices graves et concordants" au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément dans sa décision qu'au moment où Rachid X... a été placé en garde à vue puis a été entendu en qualité de témoin par des officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire ayant pour objet des recherches relatives à un trafic de stupéfiants, il existait à son encontre, d'une part, un indice grave constitué par la découverte d'une forte quantité, à son domicile, de cocaïne (9500 grammes de cocaïne) et, d'autre part, des indices concordants constitués par sa mise en cause au terme d'interceptions téléphoniques et de surveillance et par la découverte, à son domicile, de plusieurs dizaines de kilos de caféine, de plus de 97 000 euros en espèces, de références téléphoniques, de téléphones mobiles et de puces électroniques, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 105 du Code de procédure pénale, affirmer que l'indice grave susvisé ajouté à la série des autres indices susvisés recueillis, qualifiés par elle de "seulement concordants", ne constituaient pas un ensemble aboutissant à l'existence "d'indices graves et concordants faisant obstacle à l'audition sous serment de Rachid X..." ; 3 ) "alors que, l'audition sous serment par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire d'une personne à l'encontre de laquelle il existait incontestablement, comme en l'espèce, des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, porte par elle- même, atteinte aux intérêts de celle-ci, quel que soit le contenu de ses déclarations ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Rachid X... a effectué des déclarations sur le fond au cours de ses auditions irrégulières sous serment au cours de sa garde à vue quand bien même ses déclarations sont qualifiées de "dénégations lapidaires" et qu'en cet état, la chambre de l'instruction avait l'obligation d'annuler la procédure suivie à son encontre ; 4 ) "alors qu'en relevant dans sa décision que Rachid X... avait déclaré sous serment au cours de sa troisième audition en garde à vue " que la personne officiellement propriétaire de la moto saisie n'était au courant de rien", la cour d'appel a nécessairement constaté l'existence d'une forme de reconnaissance des faits par le demandeur et qu'en faisant, dès lors, état inexactement dans sa décision de ce que Rachid X... s'était contenté de "dénégations lapidaires" et en conclusion que, dans cette mesure, aucune atteinte à ses intérêts n'était avérée, la cour d'appel a contredit ses propres constatations" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, Rachid X... a été placé en garde à vue et entendu à trois reprises par un officier de police judiciaire agissant pour l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ; qu'il a demandé à la chambre de l'instruction d'annuler les procès-verbaux d'audition ainsi que la procédure subséquente en prétendant que l'existence contre lui d'indices graves et concordants d'avoir participé aux faits faisait obstacle à ce qu'il soit entendu sous serment en qualité de témoin ; Attendu que, pour écarter cette argumentation les juges retiennent notamment que, pendant sa garde à vue, Rachid X... n'a pas fait de déclarations sur le fond de l'affaire et que ses dénégations ne pouvaient lui avoir fait grief ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 2004
Référence
6137261ecd5801467742311c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel