Cour de Cassation · cr — 2 mars 2004
- ECLI
- 6137261ecd5801467742311d
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Philippe X... du chef de viol sur mineure de 15 ans au préjudice de Stéphanie Y..., épouse Z... ; "aux motifs qu'en l'état, l'information a permis de réunir à l'encontre de Philippe X... des charges suffisantes d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Stéphanie Y... ; que cela résulte notamment : - des déclarations constantes, précises et circonstanciées de la victime qu'elle a maintenues en confrontation alors que les déclarations de Philippe X... ont été fluctuantes et qu'il n'a reconnu certains faits, notamment celui d'être resté seul avec la partie civile, qu'après de nombreux mensonges démantelés par les enquêteurs, - des déclarations de Mauricette A... qui a démenti les allégations de Philippe X... quant aux mots "doux" que lui aurait adressés Stéphanie Y..., - des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique de Stéphanie Y... aux termes duquel il apparaît que ses dires sont crédibles, - des observations faites par l'expert psychologue qui souligne que si Philippe X... est innocent, "il est difficile de comprendre pourquoi il se réfugie bizarrement derrière une mémoire défaillante alors qu'il démontre le contraire, par ailleurs, en affichant une évocation fidèle de son passé", observations qui rejoignent celles des enquêteurs, l'expert indiquant, en outre, que le sujet semble avoir recours à des mécanismes de défense et de clivage, - des déclarations faites par Philippe X... au cours de sa garde à vue qui, interrogé sur les accusations de viol portées contre lui par Stéphanie Y..., a répondu "si elle m'accuse, c'est peut-être vrai mais je ne m'en souviens plus", propos qui sont à rapprocher de ceux qu'il a tenus au cours de la confrontation, - des déclarations du père de Stéphanie Y... qui décrit sa fille comme une personne très franche et très droite qui ne peut mentir ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, les faits de viols dénoncés par la partie civile s'avérant caractérisés ; "alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles sont néanmoins tenues de motiver leur décision afin de mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les faits qu'elles ont retenus justifient le renvoi devant les juridictions de jugement ; que constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menaces ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait contre Philippe X..., des charges suffisantes d'avoir commis le crime de viol à l'encontre de Stéphanie Y..., épouse Z..., dès lors que celle-ci affirmait les faits, sans relever aucun élément permettant d'accréditer ces affirmations, fermement contestées par Philippe X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 novembre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE, sous l'accusation de viol aggravé ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Philippe X... du chef de viol sur mineure de 15 ans au préjudice de Stéphanie Y..., épouse Z... ; "aux motifs qu'en l'état, l'information a permis de réunir à l'encontre de Philippe X... des charges suffisantes d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Stéphanie Y... ; que cela résulte notamment : - des déclarations constantes, précises et circonstanciées de la victime qu'elle a maintenues en confrontation alors que les déclarations de Philippe X... ont été fluctuantes et qu'il n'a reconnu certains faits, notamment celui d'être resté seul avec la partie civile, qu'après de nombreux mensonges démantelés par les enquêteurs, - des déclarations de Mauricette A... qui a démenti les allégations de Philippe X... quant aux mots "doux" que lui aurait adressés Stéphanie Y..., - des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique de Stéphanie Y... aux termes duquel il apparaît que ses dires sont crédibles, - des observations faites par l'expert psychologue qui souligne que si Philippe X... est innocent, "il est difficile de comprendre pourquoi il se réfugie bizarrement derrière une mémoire défaillante alors qu'il démontre le contraire, par ailleurs, en affichant une évocation fidèle de son passé", observations qui rejoignent celles des enquêteurs, l'expert indiquant, en outre, que le sujet semble avoir recours à des mécanismes de défense et de clivage, - des déclarations faites par Philippe X... au cours de sa garde à vue qui, interrogé sur les accusations de viol portées contre lui par Stéphanie Y..., a répondu "si elle m'accuse, c'est peut-être vrai mais je ne m'en souviens plus", propos qui sont à rapprocher de ceux qu'il a tenus au cours de la confrontation, - des déclarations du père de Stéphanie Y... qui décrit sa fille comme une personne très franche et très droite qui ne peut mentir ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, les faits de viols dénoncés par la partie civile s'avérant caractérisés ; "alors que, si les juridictions d'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, elles sont néanmoins tenues de motiver leur décision afin de mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les faits qu'elles ont retenus justifient le renvoi devant les juridictions de jugement ; que constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menaces ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait contre Philippe X..., des charges suffisantes d'avoir commis le crime de viol à l'encontre de Stéphanie Y..., épouse Z..., dès lors que celle-ci affirmait les faits, sans relever aucun élément permettant d'accréditer ces affirmations, fermement contestées par Philippe X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Philippe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 2004
Référence
6137261ecd5801467742311d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel