Cour de Cassation · cr — 25 mai 2004
- ECLI
- 6137261ecd58014677423125
- Date
- 25 mai 2004
- Condamnation
- 6 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine X... coupable de recel de vol et, en répression, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende ; "aux motifs que Martine X..., en raison de son étroite participation à la gestion des immeubles exploités par elle-même et son compagnon, était en mesure d'apprécier les mouvements des marchandises qui passaient par l'intermédiaire de Robert Y... ; que, lorsqu'elle s'est rendue dans le cabanon de la route de Maraussan, elle n'a pu ne pas avoir remarqué I'impressionnant stock d'alcools divers ; que si son seul statut de concubine ne suffit pas à caractériser à son égard les faits de recel qui lui sont reprochés, il convient d'observer que, dans le cas d"espèce, son concubin avait déjà été condamné par la Cour de céans, selon arrêt du 30 janvier 1995, pour des faits de recel habituel d'objets provenant de vols ; qu'elle savait donc parfaitement que les marchandises détenues dans de telles quantités étaient susceptibles de provenir de ce type d'activité délictuelle ; qu'au surplus, elle a été identifiée par Judith Z..., dont le domicile était un lieu de transit pour les marchandises dérobées, ainsi que par Karlo A... qui appartenait à l'une des équipes de voleurs ; que d'ailleurs, ce dernier désignait explicitement Martine X... comme membre du groupe de receleurs constitué avec Patrick Y... et Robert Y... ; qu'en l'état de ces éléments et de ceux retenus par les premiers juges, il est suffisamment établi que Martine X... a sciemment participé à la détention frauduleuse des biens recelés par Robert Y... et a donc nécessairement bénéficié en connaissance de cause de partie du produit des vols visés dans l'acte de poursuite ; que ces faits constituent cependant le délit de recel simple ; "alors, d'une part, que la qualité de receleur ne se déduit ni de la qualité de concubins de l'auteur et d'un supposé receleur ni de la conscience de l'auteur de ce que son concubin se livrerait à une activité de recel ; qu'en déduisant la culpabilité de Martine X... de ces considérations inopérantes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que le recel est le fait de recevoir, de détenir et de conserver, ou encore de tirer profit de choses que l'on sait avoir été obtenues par un tiers à l'aide d'une infraction ; qu'en déduisant la culpabilité de Martine X... de la circonstance selon laquelle son concubin aurait détenu frauduleusement des marchandises dérobées, sans constater qu'elle aurait personnellement détenu ces marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en déduisant la culpabilité de Martine X... de sa connaissance des activités délictuelles passées de son concubin, sans constater qu'elle aurait eu conscience de l'origine frauduleuse des marchandises dérobées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martine, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2003, qui, pour recel, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et à 60 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine X... coupable de recel de vol et, en répression, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende ; "aux motifs que Martine X..., en raison de son étroite participation à la gestion des immeubles exploités par elle-même et son compagnon, était en mesure d'apprécier les mouvements des marchandises qui passaient par l'intermédiaire de Robert Y... ; que, lorsqu'elle s'est rendue dans le cabanon de la route de Maraussan, elle n'a pu ne pas avoir remarqué I'impressionnant stock d'alcools divers ; que si son seul statut de concubine ne suffit pas à caractériser à son égard les faits de recel qui lui sont reprochés, il convient d'observer que, dans le cas d"espèce, son concubin avait déjà été condamné par la Cour de céans, selon arrêt du 30 janvier 1995, pour des faits de recel habituel d'objets provenant de vols ; qu'elle savait donc parfaitement que les marchandises détenues dans de telles quantités étaient susceptibles de provenir de ce type d'activité délictuelle ; qu'au surplus, elle a été identifiée par Judith Z..., dont le domicile était un lieu de transit pour les marchandises dérobées, ainsi que par Karlo A... qui appartenait à l'une des équipes de voleurs ; que d'ailleurs, ce dernier désignait explicitement Martine X... comme membre du groupe de receleurs constitué avec Patrick Y... et Robert Y... ; qu'en l'état de ces éléments et de ceux retenus par les premiers juges, il est suffisamment établi que Martine X... a sciemment participé à la détention frauduleuse des biens recelés par Robert Y... et a donc nécessairement bénéficié en connaissance de cause de partie du produit des vols visés dans l'acte de poursuite ; que ces faits constituent cependant le délit de recel simple ; "alors, d'une part, que la qualité de receleur ne se déduit ni de la qualité de concubins de l'auteur et d'un supposé receleur ni de la conscience de l'auteur de ce que son concubin se livrerait à une activité de recel ; qu'en déduisant la culpabilité de Martine X... de ces considérations inopérantes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que le recel est le fait de recevoir, de détenir et de conserver, ou encore de tirer profit de choses que l'on sait avoir été obtenues par un tiers à l'aide d'une infraction ; qu'en déduisant la culpabilité de Martine X... de la circonstance selon laquelle son concubin aurait détenu frauduleusement des marchandises dérobées, sans constater qu'elle aurait personnellement détenu ces marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en déduisant la culpabilité de Martine X... de sa connaissance des activités délictuelles passées de son concubin, sans constater qu'elle aurait eu conscience de l'origine frauduleuse des marchandises dérobées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2004
Référence
6137261ecd58014677423125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel