Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 6137261ecd58014677423126
- Date
- 26 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 311-1, 313-1, 314-1 et 321-1 du Code pénal, de l'article L. 242-6 du Code du commerce, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que "les juges d'instruction qui se sont successivement penchés sur cette affaire ont choisi de procéder à une démarche comparative pour rechercher matériellement, du moins en ce qui concerne les diverses facturations, la destination des matériaux et leur paiement effectif ; qu'il s'est avéré, aux termes de leurs investigations, que Jean-Paul Y... avait, pour rénover un immeuble qu'il avait acquis, fréquemment eu recours à des commandes passées au nom de la société Tirot, ce qui lui permettait de bénéficier du tarif industriel, qu'il avait cependant réglé sur des deniers personnels ; qu'il en était ainsi des factures BM 53, Alleard, Barre, Cruard et Siminor ; que la facture Barre correspondait en outre à la réalité des travaux, la partie civile ayant émis des doutes sur la surface mentionnée dans ce document ; qu'en ce qui concerne les factures Espace Emeraude et Catena, Jean-Paul Y... a fait valoir qu'il remettait en état les locaux de l'entreprise et qu'il avait, dans ce but, acquis diverses fournitures, dont certaines avaient été payées par son épouse (facture du 24 août 1994, portant la mention "prise par Mme Y...") ; que Dominique A..., architecte saisi du projet de rénovation, a attesté de la plus value significative apportée par la famille Y... ; que les factures Fermeture Loire Océan concernaient, l'une la fourniture de 12 volets roulants, l'autre l'entretien de 10 volets de même type ; que les deux factures ont été réglées par la société ; que selon le dirigeant de Fermeture Loire Océan, cette facturation correspondait en réalité à une seule fourniture de 12 volets mais, à la demande de Jean-Paul Y..., et selon celui-ci, avec l'accord du dirigeant de la société Tirot, la facture avait été scindée en deux afin que le produit de l'une serve de gratification au titre de l'année 1997 ; que c'est ainsi que la société Tirot avait, sous le couvert d'une facture d'entretien, réglé à Fermeture Loire Océan des volets roulants commandés par Jean-Paul Y... pour son domicile personnel ; que le dirigeant de la société Fermeture Loire Océan a attesté de la présence d'un tiers au téléphone, qui pourrait être X..., dirigeant de Tirot, ce qui donnerait crédit aux dires du mis en examen ; que sur les autres points, un seul intérimaire a été identifié comme ayant travaillé dans la maison de Jean-Paul Y... mais, en dehors de ses heures à la société, il a été réglé par l'intéressé ; que l'adhésion au club des jeunes dirigeants étant celle de la société et non pas de Jean-Paul Y..., le versement effectué ne peut être considéré comme irrégulier ; que le versement de la taxe d'apprentissage n'apparaît pas davantage comme un détournement de fonds mais plutôt comme un désaccord sur le bénéficiaire ; que Jean-Paul Y... a enfin prétendu qu'il avait bénéficié d'avantages en nature autorisés par le dirigeant de la société ; que le paiement d'une gratification, sous forme de règlement de volets roulants, a déjà été évoqué ; que dans le même cadre, doit être apprécié le paiement en espèces de 7 000 francs, solde de la vente du véhicule et la récupération d'un revêtement de sol commandé par la société, dont une partie était demeurée inutilisée ; qu'il est ainsi établi, comme l'a indiqué le juge d'instruction et contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire déposé par le conseil des parties civiles, qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour retenir à la charge des époux Y... les infractions qui leur ont été reprochés, sans qu'un complément d'information n'apparaisse, en la circonstance, indispensable à la manifestation de la vérité" (arrêt attaqué, page 4, 1, 2 et dernier ) ; "alors que, premièrement, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les infractions visées dans la plainte avec constitution de partie civile n'étaient pas caractérisées, au besoin en prescrivant un complément d'information s'agissant de la facture Bricomarché, de la facture But, de la facture Henry, de la facture Société Etape Auto, et de la facture Chaumont, de la facture de Mme B..., de la facture Maisonneuve, de la facture Pinaud, de la facture Perfor..., toutes visées dans le mémoire déposé par la société X... Miroiterie devant la chambre de l'instruction, les juges du fond ont entaché leur décision d'omissions de statuer et ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, et de la même façon, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les infractions n'étaient pas constituées s'agissant des factures d'hôtel et de restaurant, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une omission de statuer et ont violé les textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, en énonçant pour certaines factures - factures Fermeture Loire Océan - et s'agissant de la vente du véhicule appartenant à la société Tirot - versement en espèce de 7 000 francs - qu'il s'agissait de paiement d'une gratification, sans rechercher, comme le faisait valoir la société X... Miroiterie Chateau Gontier (mémoire page 7, 2) si les fiches de paie pour l'année 1997 ne faisaient pas apparaître une gratification de 15 550 francs, ce qui excluait que Francis X... ait donné son accord pour le versement de la gratification sous forme d'avantages en nature, les juges du fond ont entaché leur décision d'insuffisance de motifs et ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE X... MIROITERIE CHATEAU GONTIER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre Jean-Paul Y... et Marguerite-Marie Z..., épouse Y... du chef notamment de vol, abus de confiance et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 311-1, 313-1, 314-1 et 321-1 du Code pénal, de l'article L. 242-6 du Code du commerce, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que "les juges d'instruction qui se sont successivement penchés sur cette affaire ont choisi de procéder à une démarche comparative pour rechercher matériellement, du moins en ce qui concerne les diverses facturations, la destination des matériaux et leur paiement effectif ; qu'il s'est avéré, aux termes de leurs investigations, que Jean-Paul Y... avait, pour rénover un immeuble qu'il avait acquis, fréquemment eu recours à des commandes passées au nom de la société Tirot, ce qui lui permettait de bénéficier du tarif industriel, qu'il avait cependant réglé sur des deniers personnels ; qu'il en était ainsi des factures BM 53, Alleard, Barre, Cruard et Siminor ; que la facture Barre correspondait en outre à la réalité des travaux, la partie civile ayant émis des doutes sur la surface mentionnée dans ce document ; qu'en ce qui concerne les factures Espace Emeraude et Catena, Jean-Paul Y... a fait valoir qu'il remettait en état les locaux de l'entreprise et qu'il avait, dans ce but, acquis diverses fournitures, dont certaines avaient été payées par son épouse (facture du 24 août 1994, portant la mention "prise par Mme Y...") ; que Dominique A..., architecte saisi du projet de rénovation, a attesté de la plus value significative apportée par la famille Y... ; que les factures Fermeture Loire Océan concernaient, l'une la fourniture de 12 volets roulants, l'autre l'entretien de 10 volets de même type ; que les deux factures ont été réglées par la société ; que selon le dirigeant de Fermeture Loire Océan, cette facturation correspondait en réalité à une seule fourniture de 12 volets mais, à la demande de Jean-Paul Y..., et selon celui-ci, avec l'accord du dirigeant de la société Tirot, la facture avait été scindée en deux afin que le produit de l'une serve de gratification au titre de l'année 1997 ; que c'est ainsi que la société Tirot avait, sous le couvert d'une facture d'entretien, réglé à Fermeture Loire Océan des volets roulants commandés par Jean-Paul Y... pour son domicile personnel ; que le dirigeant de la société Fermeture Loire Océan a attesté de la présence d'un tiers au téléphone, qui pourrait être X..., dirigeant de Tirot, ce qui donnerait crédit aux dires du mis en examen ; que sur les autres points, un seul intérimaire a été identifié comme ayant travaillé dans la maison de Jean-Paul Y... mais, en dehors de ses heures à la société, il a été réglé par l'intéressé ; que l'adhésion au club des jeunes dirigeants étant celle de la société et non pas de Jean-Paul Y..., le versement effectué ne peut être considéré comme irrégulier ; que le versement de la taxe d'apprentissage n'apparaît pas davantage comme un détournement de fonds mais plutôt comme un désaccord sur le bénéficiaire ; que Jean-Paul Y... a enfin prétendu qu'il avait bénéficié d'avantages en nature autorisés par le dirigeant de la société ; que le paiement d'une gratification, sous forme de règlement de volets roulants, a déjà été évoqué ; que dans le même cadre, doit être apprécié le paiement en espèces de 7 000 francs, solde de la vente du véhicule et la récupération d'un revêtement de sol commandé par la société, dont une partie était demeurée inutilisée ; qu'il est ainsi établi, comme l'a indiqué le juge d'instruction et contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire déposé par le conseil des parties civiles, qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour retenir à la charge des époux Y... les infractions qui leur ont été reprochés, sans qu'un complément d'information n'apparaisse, en la circonstance, indispensable à la manifestation de la vérité" (arrêt attaqué, page 4, 1, 2 et dernier ) ; "alors que, premièrement, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les infractions visées dans la plainte avec constitution de partie civile n'étaient pas caractérisées, au besoin en prescrivant un complément d'information s'agissant de la facture Bricomarché, de la facture But, de la facture Henry, de la facture Société Etape Auto, et de la facture Chaumont, de la facture de Mme B..., de la facture Maisonneuve, de la facture Pinaud, de la facture Perfor..., toutes visées dans le mémoire déposé par la société X... Miroiterie devant la chambre de l'instruction, les juges du fond ont entaché leur décision d'omissions de statuer et ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, et de la même façon, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les infractions n'étaient pas constituées s'agissant des factures d'hôtel et de restaurant, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une omission de statuer et ont violé les textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, en énonçant pour certaines factures - factures Fermeture Loire Océan - et s'agissant de la vente du véhicule appartenant à la société Tirot - versement en espèce de 7 000 francs - qu'il s'agissait de paiement d'une gratification, sans rechercher, comme le faisait valoir la société X... Miroiterie Chateau Gontier (mémoire page 7, 2) si les fiches de paie pour l'année 1997 ne faisaient pas apparaître une gratification de 15 550 francs, ce qui excluait que Francis X... ait donné son accord pour le versement de la gratification sous forme d'avantages en nature, les juges du fond ont entaché leur décision d'insuffisance de motifs et ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
6137261ecd58014677423126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel