Cour de Cassation · cr — 12 mai 2004
- ECLI
- 6137261ecd5801467742312c
- Date
- 12 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'en l'absence de témoin utile, devant les déclarations contradictoires de Sylvain Z... A..., d'une part, de Michel B..., d'autre part, qui affirmaient l'un comme l'autre avoir franchi au vert le feu de signalisation réglant leur axe de circulation respective, à raison d'un dysfonctionnement du système de signalisation sur celui de Sylvie Z... A..., l'accident ne peut être imputé à celle-ci, dont le taux d'alcoolémie s'élevait à 0, 52 g par litre, plutôt qu'à Michel B..., lequel circulait à grande vitesse - 5ème rapport de boîte de vitesse enclenchée sur sa moto - avec un taux d'alcoolémie de 0, 42 g par litre constaté deux heures après l'accident ; que les propos tenus devant les policiers, immédiatement après l'accident, par la conductrice, très choquée qui se demandait "pourquoi j'ai franchi ce putain de feu rouge" et invoqués par les parties civiles à l'appui de leur demande de supplément d'information, ne peuvent être retenus comme déterminants, le terme feu rouge étant utilisé, dans le langage courant, pour désigner de manière générale un feu tricolore, que celui-ci soit au rouge ou au vert ; qu'au surplus ni l'écoute des bandes magnétiques de l'appel au service de secours passé immédiatement après l'accident par Sylvie A... ni ses déclarations ultérieures ne confirment un franchissement du feu rouge - qu'en tout état de cause, l'intéressée serait dégagée de toute responsabilité pénale à raison du dysfonctionnement du système de signalisation induisant en erreur les usagers de l'axe suivi par Sylvie A... et générateur d'accident, comme mentionné par les services de police (arrêt attaqué, p. 3, 5, avant dernier et dernier , et p.6, 1er) ; "alors que, premièrement, l'homicide involontaire est caractérisé dès lors qu'il peut être retenu à la charge du prévenu une faute caractérisée ayant contribué au décès ; qu'à cet égard, tout manquement par le conducteur d'un véhicule à ses obligations de prudence et de sécurité est nécessairement incompatible avec les diligences normales que lui impose le Code de la route et est constitutif d'une faute caractérisée ; que tel est le cas de conduire en état d'ivresse ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de non lieu, qu'il ne leur était pas possible d'affirmer, avec certitude, que Sylvie Z..., épouse A... avait franchi le feu alors qu'il était rouge, sans rechercher si, et alors qu'ils le constataient, le fait qu'au moment de l'accident Sylvie Z..., épouse A... , circulait avec un taux d'alcoolémie de 0,52 g par litre, ne constituait pas une faute caractérisée ayant contribué au décès de Melle X... , les juges du fond ont entaché leur décision d'une grave insuffisance de motifs et ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, et de la même façon, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher, alors qu'ils constataient qu'au moment de l'accident, Michel B... circulait à grande vitesse et donc avait manqué à ses obligations de prudence et de sécurité, si cette circonstance ne constituait pas une faute caractérisée ayant contribué au décès de Mlle X..., les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une grave insuffisance de motifs et ont violé les textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, se trouvent en faute et doivent répondre des conséquences dommageables de l'accident deux prévenus qui ont participé ensemble à une action essentiellement dangereuse et créé par leur commune imprudence un risque grave dont un tiers a été la victime alors qu'il n'est pas possible de déterminer l'incidence directe, sur ladite victime, des actes accomplis par chacun des prévenus ; qu'au cas d'espèce, en confirmant l'ordonnance de non lieu, alors qu'ils constataient, qu'au moment de l'accident, d'une part, Sylvie Z..., épouse A..., présentait un taux d'alcoolémie s'élevant à 0,52 g par litre et que, d'autre part, Michel B... circulait à une vitesse excessive, sans rechercher si par leur faute, Michel B... et Sylvie Z..., épouse A..., n'avaient pas créé un risque grave dont Mlle X... avait été la victime, les juges du fond ont, une fois encore, entaché leur décision d'une grave insuffisance de motifs et ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, - Y... Claire, épouse X... , parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'en l'absence de témoin utile, devant les déclarations contradictoires de Sylvain Z... A..., d'une part, de Michel B..., d'autre part, qui affirmaient l'un comme l'autre avoir franchi au vert le feu de signalisation réglant leur axe de circulation respective, à raison d'un dysfonctionnement du système de signalisation sur celui de Sylvie Z... A..., l'accident ne peut être imputé à celle-ci, dont le taux d'alcoolémie s'élevait à 0, 52 g par litre, plutôt qu'à Michel B..., lequel circulait à grande vitesse - 5ème rapport de boîte de vitesse enclenchée sur sa moto - avec un taux d'alcoolémie de 0, 42 g par litre constaté deux heures après l'accident ; que les propos tenus devant les policiers, immédiatement après l'accident, par la conductrice, très choquée qui se demandait "pourquoi j'ai franchi ce putain de feu rouge" et invoqués par les parties civiles à l'appui de leur demande de supplément d'information, ne peuvent être retenus comme déterminants, le terme feu rouge étant utilisé, dans le langage courant, pour désigner de manière générale un feu tricolore, que celui-ci soit au rouge ou au vert ; qu'au surplus ni l'écoute des bandes magnétiques de l'appel au service de secours passé immédiatement après l'accident par Sylvie A... ni ses déclarations ultérieures ne confirment un franchissement du feu rouge - qu'en tout état de cause, l'intéressée serait dégagée de toute responsabilité pénale à raison du dysfonctionnement du système de signalisation induisant en erreur les usagers de l'axe suivi par Sylvie A... et générateur d'accident, comme mentionné par les services de police (arrêt attaqué, p. 3, 5, avant dernier et dernier , et p.6, 1er) ; "alors que, premièrement, l'homicide involontaire est caractérisé dès lors qu'il peut être retenu à la charge du prévenu une faute caractérisée ayant contribué au décès ; qu'à cet égard, tout manquement par le conducteur d'un véhicule à ses obligations de prudence et de sécurité est nécessairement incompatible avec les diligences normales que lui impose le Code de la route et est constitutif d'une faute caractérisée ; que tel est le cas de conduire en état d'ivresse ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de non lieu, qu'il ne leur était pas possible d'affirmer, avec certitude, que Sylvie Z..., épouse A... avait franchi le feu alors qu'il était rouge, sans rechercher si, et alors qu'ils le constataient, le fait qu'au moment de l'accident Sylvie Z..., épouse A... , circulait avec un taux d'alcoolémie de 0,52 g par litre, ne constituait pas une faute caractérisée ayant contribué au décès de Melle X... , les juges du fond ont entaché leur décision d'une grave insuffisance de motifs et ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, et de la même façon, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher, alors qu'ils constataient qu'au moment de l'accident, Michel B... circulait à grande vitesse et donc avait manqué à ses obligations de prudence et de sécurité, si cette circonstance ne constituait pas une faute caractérisée ayant contribué au décès de Mlle X..., les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une grave insuffisance de motifs et ont violé les textes susvisés ; "et alors que, troisièmement, se trouvent en faute et doivent répondre des conséquences dommageables de l'accident deux prévenus qui ont participé ensemble à une action essentiellement dangereuse et créé par leur commune imprudence un risque grave dont un tiers a été la victime alors qu'il n'est pas possible de déterminer l'incidence directe, sur ladite victime, des actes accomplis par chacun des prévenus ; qu'au cas d'espèce, en confirmant l'ordonnance de non lieu, alors qu'ils constataient, qu'au moment de l'accident, d'une part, Sylvie Z..., épouse A..., présentait un taux d'alcoolémie s'élevant à 0,52 g par litre et que, d'autre part, Michel B... circulait à une vitesse excessive, sans rechercher si par leur faute, Michel B... et Sylvie Z..., épouse A..., n'avaient pas créé un risque grave dont Mlle X... avait été la victime, les juges du fond ont, une fois encore, entaché leur décision d'une grave insuffisance de motifs et ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 2004
Référence
6137261ecd5801467742312c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel