Cour de Cassation · cr — 29 juin 2004
- ECLI
- 6137261ecd58014677423131
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-3 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'utilisation du sol contraire aux lois et règlements et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; "aux motifs que, lors de l'enquête de gendarmerie, le demandeur a confirmé que sa famille vivait dans deux résidences mobiles sédentarisées depuis cinq ans et les gendarmes ont constaté que l'habitation n'avait pas bougé pendant trois mois ; que les constatations des gendarmes et les déclarations des prévenus établissent que les résidences mobiles des prévenus ont été sédentarisées sur les terrains , que, dès lors, elles sont assimilables à des constructions pour lesquelles l'obtention d'un permis de construire était nécessaire ; qu'en conséquence, les infractions poursuivies sont caractérisées dans tous leurs éléments ; "alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi les juges du fond n'ont pas caractérisé les infractions au Code de l'urbanisme incriminées en méconnaissance des obligations légales pour chacun des prévenus ; que le fait de faire stationner deux mobile- homes qui ne présentent aucun ancrage au sol pour y vivre avec sa famille, dans une commune qui ne dispose pas de terrains familiaux au profit des gens du voyage, ne saurait constituer une infraction relevant de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans violer les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel du demandeur faisant valoir qu'en zone ND du plan d'occupation des sols, le maire peut prendre un arrêté d'interdiction des caravanes sur sa commune, à la condition de mettre à la disposition des membres de la communauté du voyage, des terrains familiaux, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce ; que, par suite, la relaxe du prévenu s'impose ; "alors, enfin, que, selon l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le délit doit être caractérisé dans ses éléments matériels et intentionnel ; qu'en l'espèce, en l'absence de tous terrains familiaux mis à la disposition des membres de la communauté du voyage, le demandeur ne pouvait avoir conscience de commettre les infractions incriminées ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté le caractère intentionnel des manquements incriminés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 juin 2003, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, dont 1 000 euros avec sursis, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état de lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7, R. 443-3 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'utilisation du sol contraire aux lois et règlements et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; "aux motifs que, lors de l'enquête de gendarmerie, le demandeur a confirmé que sa famille vivait dans deux résidences mobiles sédentarisées depuis cinq ans et les gendarmes ont constaté que l'habitation n'avait pas bougé pendant trois mois ; que les constatations des gendarmes et les déclarations des prévenus établissent que les résidences mobiles des prévenus ont été sédentarisées sur les terrains , que, dès lors, elles sont assimilables à des constructions pour lesquelles l'obtention d'un permis de construire était nécessaire ; qu'en conséquence, les infractions poursuivies sont caractérisées dans tous leurs éléments ; "alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi les juges du fond n'ont pas caractérisé les infractions au Code de l'urbanisme incriminées en méconnaissance des obligations légales pour chacun des prévenus ; que le fait de faire stationner deux mobile- homes qui ne présentent aucun ancrage au sol pour y vivre avec sa famille, dans une commune qui ne dispose pas de terrains familiaux au profit des gens du voyage, ne saurait constituer une infraction relevant de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans violer les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel du demandeur faisant valoir qu'en zone ND du plan d'occupation des sols, le maire peut prendre un arrêté d'interdiction des caravanes sur sa commune, à la condition de mettre à la disposition des membres de la communauté du voyage, des terrains familiaux, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce ; que, par suite, la relaxe du prévenu s'impose ; "alors, enfin, que, selon l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le délit doit être caractérisé dans ses éléments matériels et intentionnel ; qu'en l'espèce, en l'absence de tous terrains familiaux mis à la disposition des membres de la communauté du voyage, le demandeur ne pouvait avoir conscience de commettre les infractions incriminées ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté le caractère intentionnel des manquements incriminés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé" ; Attendu que, pour déclarer Lionel X... coupable d'utilisation du sol en méconnaissance des prescriptions réglementaires et de construction sans permis, l'arrêt attaqué retient qu'il reconnaît occuper depuis cinq ans deux mobile homes qui ne comportent plus d'éléments de mobilité et dont l'implantation durable sur un terrain situé en zone ND du plan d'occupation des sols a été constatée par procès-verbal ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, matériels et intentionnel, les infractions poursuivies ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 visant à réglementer l'accueil et le stationnement de personnes dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2004
Référence
6137261ecd58014677423131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel