Cour de Cassation · cr — 29 septembre 2004
- ECLI
- 6137261ecd58014677423133
- Date
- 29 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaires 82-1, 156, 167, 179, 186, 186-1, 206, 591, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué du 27 janvier 2004 a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Jean-Marceau X... contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angoulême qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'atteintes sexuelles commis par ascendant ou personne ayant autorité sur mineurs de 15 ans et implicitement rejeté ses demandes d'actes ; "aux motifs que Jean-Marceau X... a la qualité de mis en examen ; qu'en cette qualité, il n'est pas recevable à interjeter appel des ordonnances non visées par les articles 186, alinéa 1, et 186-1 du Code de procédure pénale, et, par conséquent, de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en tout cas pour les dispositions de la décision du 19 septembre 2003 qui revêtent cette nature ; que lesdites dispositions ne statuent pas, même implicitement, sur un point sur lequel le mis en examen dispose du droit d'appel ; "alors, d'une part, que le principe d'impartialité s'oppose à ce que des plaintes pour agressions sexuelles soient instruites en même temps et par le même juge d'instruction que celui qui instruit la plainte en dénonciation calomnieuse de ces mêmes faits ; qu'en l'espèce, le même juge d'instruction qui a instruit les plaintes dénonçant des faits d'agressions sexuelles qu'aurait subis Aurélie Y... et Marlène Z... de la part de Jean-Marceau X... ainsi que celle déposée par Jean-Marceau X... pour des faits de dénonciation calomnieuse concernant ces mêmes faits et, statuant par une ordonnance unique, a prononcé un non-lieu concernant les faits de dénonciation calomnieuse et renvoyé Jean-Marceau X... devant le tribunal correctionnel pour le surplus, a manifestement excédé ses pouvoirs ; que, dès lors, une telle ordonnance était nulle d'une nullité absolue et d'ordre public comme touchant à la compétence en sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait pas déclarer irrecevable l'appel dirigé à son encontre ; "alors, d'autre part, que, si l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas susceptible d'appel de la part du mis en examen, tel n'est pas le cas s'il s'agit d'une ordonnance complexe, en ce qu'elle s'est également prononcée, même implicitement, sur une ou plusieurs autres demandes susceptibles d'appel ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a renvoyé Jean-Marceau X... devant le tribunal correctionnel, sans lui avoir préalablement notifié les conclusions des rapports d'expertise psychologique de M. A... ; que, dès lors, une telle ordonnance, a implicitement mais nécessairement rejeté toute demande d'acte, notamment de contre-expertises, dirigé contre ces rapports qui ne lui ont jamais été notifiées et dont il n'a eu connaissance qu'avec l'ordonnance de renvoi ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait pas déclarer irrecevable l'appel contre une telle ordonnance qui a pris les caractéristiques d'une ordonnance complexe" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marceau, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 janvier 2004, en ce qu'il a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles aggravées ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaires 82-1, 156, 167, 179, 186, 186-1, 206, 591, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué du 27 janvier 2004 a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Jean-Marceau X... contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angoulême qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'atteintes sexuelles commis par ascendant ou personne ayant autorité sur mineurs de 15 ans et implicitement rejeté ses demandes d'actes ; "aux motifs que Jean-Marceau X... a la qualité de mis en examen ; qu'en cette qualité, il n'est pas recevable à interjeter appel des ordonnances non visées par les articles 186, alinéa 1, et 186-1 du Code de procédure pénale, et, par conséquent, de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en tout cas pour les dispositions de la décision du 19 septembre 2003 qui revêtent cette nature ; que lesdites dispositions ne statuent pas, même implicitement, sur un point sur lequel le mis en examen dispose du droit d'appel ; "alors, d'une part, que le principe d'impartialité s'oppose à ce que des plaintes pour agressions sexuelles soient instruites en même temps et par le même juge d'instruction que celui qui instruit la plainte en dénonciation calomnieuse de ces mêmes faits ; qu'en l'espèce, le même juge d'instruction qui a instruit les plaintes dénonçant des faits d'agressions sexuelles qu'aurait subis Aurélie Y... et Marlène Z... de la part de Jean-Marceau X... ainsi que celle déposée par Jean-Marceau X... pour des faits de dénonciation calomnieuse concernant ces mêmes faits et, statuant par une ordonnance unique, a prononcé un non-lieu concernant les faits de dénonciation calomnieuse et renvoyé Jean-Marceau X... devant le tribunal correctionnel pour le surplus, a manifestement excédé ses pouvoirs ; que, dès lors, une telle ordonnance était nulle d'une nullité absolue et d'ordre public comme touchant à la compétence en sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait pas déclarer irrecevable l'appel dirigé à son encontre ; "alors, d'autre part, que, si l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas susceptible d'appel de la part du mis en examen, tel n'est pas le cas s'il s'agit d'une ordonnance complexe, en ce qu'elle s'est également prononcée, même implicitement, sur une ou plusieurs autres demandes susceptibles d'appel ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a renvoyé Jean-Marceau X... devant le tribunal correctionnel, sans lui avoir préalablement notifié les conclusions des rapports d'expertise psychologique de M. A... ; que, dès lors, une telle ordonnance, a implicitement mais nécessairement rejeté toute demande d'acte, notamment de contre-expertises, dirigé contre ces rapports qui ne lui ont jamais été notifiées et dont il n'a eu connaissance qu'avec l'ordonnance de renvoi ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait pas déclarer irrecevable l'appel contre une telle ordonnance qui a pris les caractéristiques d'une ordonnance complexe" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Jean-Marceau X... de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel et dont il soutenait qu'elle revêtait un caractère complexe, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'en sa qualité de personne mise en examen, l'intéressé n'est pas recevable à interjeter appel des ordonnances non visées par les articles 186, alinéa 1, et 186-1 du Code de procédure pénale, d'autre part, que les dispositions de ladite ordonnance de renvoi ne comportent aucune décision implicite susceptible d'appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et, dès lors que le mis en examen n'avait pas présenté, avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, une demande de contre-expertise, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
6137261ecd58014677423133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel