Cour de Cassation · cr — 22 juin 2004
- ECLI
- 6137261ecd5801467742313b
- Date
- 22 juin 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 décembre 1994, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a adressé au parquet, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, une lettre faisant état de ce que Jean-Antoine X..., avocat au barreau de Grasse, aurait participé à une action de corruption visant un fonctionnaire de ses services ; qu'une information de ce dernier chef a été ouverte, à l'issue de laquelle est intervenue une ordonnance de non-lieu le 18 mai 1999 au profit de Jean-Antoine X... ; Attendu que ce dernier a cité directement devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse Daniel Y..., directeur des services fiscaux en 1994, et son successeur Raymond Z... ; que tous deux été relaxés par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu définitif le 15 mai 2002 ; Attendu que, le 9 avril 2001, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a signalé au procureur de la République que deux inspecteurs des Impôts avaient été invités le 20 mars 1998, par leur ancien chef de service, Raymond Z..., à confirmer, lors de leur audition devant le juge d'instruction, les termes de la dénonciation pour corruption effectuée le 6 décembre 1994 ; Attendu que Jean-Antoine X... a alors porté plainte et s'est constitué partie civile, le 4 février 2002, pour subornation de témoin; Attendu que le juge d'instruction a refusé d'informer sur cette plainte, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, la partie civile appelante a fait valoir que la pression exercée par le directeur des services fiscaux sur ses subordonnés étant destinée à étayer la dénonciation faite au procureur de la République en 1994 et à se prémunir contre des poursuites pour dénonciation calomnieuse, la prescription n'était pas acquise en raison du lien de connexité existant tant avec les faits de corruption, qu'avec ceux objet de la citation directe pour dénonciation calomnieuse ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que les faits de corruption jugés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne sont pas connexes avec ceux de subornation de témoin, lesquels n'ont pas été suivis d'effet, dès lors que Jean-Antoine X... n'a pas été mis en examen pour complicité de corruption ; que les juges en déduisent que la prescription était acquise le 21 mars 2001 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Antoine, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 juin 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de subornation de témoin ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 434-15 du Code pénal, 2, 8, 202, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 23 mai 2002 pour cause d'extinction de l'action publique par effet de la prescription ; "aux motifs que le 6 décembre 1994, Daniel Y... directeur départemental des services fiscaux des Alpes-Maritimes adressait au procureur de la République un courrier mettant en cause Jean-Antoine X... dans des faits de corruption d'agents des services fiscaux ; qu'une instruction était ouverte le même jour pour ces faits ; que le 18 juillet 1996, Raymond Z..., directeur des services fiscaux, adressait au juge d'instruction un courrier indiquant qu'il ne détenait aucune information permettant d'attribuer à Jean-Antoine X... un rôle direct ou indirect dans l'opération incriminée ; que le 6 mai 1998, le juge d'instruction entendait Jacques A... et Jean-Paul B..., inspecteurs des impôts, qui déclaraient qu'un informateur anonyme avait mis en cause Jean-Antoine X... par une description qui le désignait ; que le 17 mars 1999, Jean-Antoine X... citait Jacques Z... et Daniel Y... pour dénonciation calomnieuse ; que le 13 décembre 1999, le tribunal correctionnel de Grasse relaxait les prévenus ; que le 9 avril 2001, Alain C..., successeur de Raymond Z..., adressait au procureur de la République des notes rédigées par Jacques A... et par Paul B... le 13 février 2001 exposant que le 20 mars 1998, Raymond Z... leur avait demandé de confirmer devant le juge d'instruction les termes de l'avis adressé au procureur de la République le 6 décembre 1994 ; que le 28 juin 2001, Jean-Antoine X... déposait une plainte pour subornation de témoins dont le procureur de la République lui notifiait le classement en raison de l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; que par arrêt du 17 juillet 2001, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmait le jugement de relaxe du 13 décembre 1999, cette décision ayant été frappée de pourvoi, qui a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 14 mai 2002 (pourvoi n° 01-86.013) ; que le 4 février 2002, Jean-Antoine X... déposait une plainte avec constitution de partie civile, objet du présent arrêt ; que le 23 mai 2002 le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice rendait une ordonnance de refus d'informer au motif que le dernier acte de subornation datant avec certitude du 9 avril 1998, les faits dénoncés étaient couverts par la prescription ; que l'information de subornation de témoin est un délit instantané, la prescription commençant à courir dès le jour de la commission ; qu'en l'espèce, ce délit, à le supposer établi, a été commis le 20 mars 1998, date à laquelle Raymond Z... a demandé aux inspecteurs des impôts de confirmer le contenu de la dénonciation adressée au procureur de la République ; que la prescription de l'action publique a donc été acquise le 21 mars 2001 ; que les faits dénoncés ne paraissent pas être susceptibles de recevoir la qualification de complicité de faux témoignage puisque les inspecteur des services fiscaux n'ont pas mis en cause, à l'occasion de leur témoignage devant le juge d'instruction, Jean-Antoine X... ; qu'au surplus, même en considérant qu'en déclarant au juge d'instruction que la description fournie par leur informateur pouvait correspondre, selon leurs collègues, à Jean-Antoine X..., les inspecteurs des impôts auraient fait des faux témoignages, ces délits ayant été commis le 6 mai 1998, la prescription de l'action publique était acquise le 7 mai 2001 ; que les faits de corruption jugés par le tribunal correctionnel de Grasse ne sont pas connexes à ceux de subornation de témoin ; que les faits sont en effet indépendants les uns des autres, d'autant que la subornation de témoins alléguée n'a pas été suivie d'effet puisque Jean-Antoine X... a été entendu comme simple témoin par le juge d'instruction ; qu'en conséquence, la prescription des faits dénoncés, qu'ils soient qualifiés de subornation de témoins ou de complicité de faux témoignage, délits instantanés, n'ayant été ni suspendue, ni interrompue, était acquise à la date du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de Jean-Antoine X... ; "alors, d'une part, que le point de départ du délai de prescription de l'infraction de subornation de témoins est placé au jour où cette infraction cesse d'être occulte et a été révélée dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que le 6 mai 1998, Jacques A... et Jean-Paul B..., inspecteurs des impôts, ont témoigné, en des termes circonstanciés, que Jean-Antoine X... aurait été impliqué dans une tentative de corruption active d'un fonctionnaire ; que le 9 avril 2001, le directeur des services fiscaux compétent, Alain C..., a transmis des notes établies par ces deux inspecteurs le 13 février précédent, révélant qu'ils avaient reçu l'ordre de procéder à ces témoignages convergents et circonstanciés de la part de leur supérieur hiérarchique de l'époque, Raymond Z... ; que la subornation de témoins ayant cessé d'être occulte le 13 février 2001 dans des conditions permettant la mise en oeuvre de l'action publique, c'est à cette date qu'est fixé le point de départ de la prescription, de sorte que la plainte avec constitution de partie civile du 4 février 2001 n'était pas hors délai ; "alors, d'autre part, que deux infractions sont connexes entre elles lorsqu'elles découlent du même faisceau d'actes matériels et qu'en outre les actes de poursuites dirigés contre l'une d'elle interrompent le délai de prescription pouvant courir contre l'autre ; qu'il ressort du dossier que le 20 mars 1998, Raymond Z... demandait à Jacques A... et à Jean-Paul B... de témoigner à l'encontre de Jean-Antoine X..., que ce témoignage a été porté le 6 mai 1998 et a donné lieu à des poursuites en dénonciation calomnieuse introduites par citation directe du 17 mars 1999 ; que ces poursuites ont interrompu le délai de prescription de l'action publique en ce qui concerne l'infraction de subornation de témoins, connexe et indivisible de celle de dénonciation calomnieuse, de sorte que l'arrêt ne pouvait décider que l'action publique était prescrite s'agissant de la subornation de témoins" ; Vu les articles 203 et 593 du Code de Procédure Pénale ; Attendu que les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale ne sont pas limitatives ; qu'elles s'étendent aux cas dans lesquels il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 décembre 1994, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a adressé au parquet, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, une lettre faisant état de ce que Jean-Antoine X..., avocat au barreau de Grasse, aurait participé à une action de corruption visant un fonctionnaire de ses services ; qu'une information de ce dernier chef a été ouverte, à l'issue de laquelle est intervenue une ordonnance de non-lieu le 18 mai 1999 au profit de Jean-Antoine X... ; Attendu que ce dernier a cité directement devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse Daniel Y..., directeur des services fiscaux en 1994, et son successeur Raymond Z... ; que tous deux été relaxés par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu définitif le 15 mai 2002 ; Attendu que, le 9 avril 2001, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a signalé au procureur de la République que deux inspecteurs des Impôts avaient été invités le 20 mars 1998, par leur ancien chef de service, Raymond Z..., à confirmer, lors de leur audition devant le juge d'instruction, les termes de la dénonciation pour corruption effectuée le 6 décembre 1994 ; Attendu que Jean-Antoine X... a alors porté plainte et s'est constitué partie civile, le 4 février 2002, pour subornation de témoin; Attendu que le juge d'instruction a refusé d'informer sur cette plainte, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Attendu que, devant la chambre de l'instruction, la partie civile appelante a fait valoir que la pression exercée par le directeur des services fiscaux sur ses subordonnés étant destinée à étayer la dénonciation faite au procureur de la République en 1994 et à se prémunir contre des poursuites pour dénonciation calomnieuse, la prescription n'était pas acquise en raison du lien de connexité existant tant avec les faits de corruption, qu'avec ceux objet de la citation directe pour dénonciation calomnieuse ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que les faits de corruption jugés par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne sont pas connexes avec ceux de subornation de témoin, lesquels n'ont pas été suivis d'effet, dès lors que Jean-Antoine X... n'a pas été mis en examen pour complicité de corruption ; que les juges en déduisent que la prescription était acquise le 21 mars 2001 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que les faits de subornation de témoins visés dans la plainte avec constitution de partie civile présentent des rapports étroits avec ceux de dénonciation calomnieuse, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en date du 26 juin 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2004
Référence
6137261ecd5801467742313b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel