Cour de Cassation · cr — 22 juin 2004
- ECLI
- 6137261ecd5801467742313c
- Date
- 22 juin 2004
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, violation des articles L. 230-2, L. 233-3. L. 263-2-1, L. 263-6 du Code du travail, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable des faits qui lui ont été reprochés et en répression l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 15 000 euros dont un tiers à la charge de Laurent X..., les deux-tiers devant l'être à la charge de l'employeur ; "aux motifs propres et non contraires des premiers juges qu'en droit, l'homicide involontaire prévu et réprimé par l'article 221-6 du Code pénal par référence à l'article 121-3 du même Code suppose : "1 - la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements ; "2 - l'établissement que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que le même article 121-3 ajoute que les personnes physiques qui n'ont pas créé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé délibérément une obligation particulière de prudence ou de sécurité par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée et qui a exposé à autrui un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en droit encore, l'article L. 230-2 du Code pénal prescrit à chaque chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés, éviter les risques et en cas de travail de plusieurs entreprises sur le même site, de coopérer à la mise en oeuvre des dispositions de sécurité et entre autres, donner des instructions appropriées aux travailleurs ; qu'en l'espèce, il est constant que Laurent X... n'a pas causé directement la mort de Roger Y... et le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a écarté une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou les règlements de sorte que la Cour doit rechercher si une faute caractérisée peut être reprochée à Laurent X..., exposant autrui à un risque ne pouvant être ignoré ; qu'il est à cet égard constant que le risque présenté par une trémie dépourvue de protection, même pendant le temps assez bref de la manoeuvre considérée, présente un danger particulièrement grave et connu, et ce d'autant plus qu'un précédent accident s'était produit quelques mois plus tôt dans des circonstances assez voisines; qu'à la suite de cet accident en décembre 1999, des recherches de solutions analysées par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) présidé par Laurent X... ont été suivies de la commande d'une étude à un cabinet extérieur spécialisé, ce qui conduit en l'espèce à écarter la subdélégation invoquée au profit de subordonnés ; que le chef d'établissement délégataire formel président personnellement le CHSCT conservant ses pouvoirs au moins tant que le problème posé par cet accident n'était pas résolu, ce problème dépassant en outre le domaine limité de telle ou telle subdélégué ; que le moyen tiré de la subdélégation doit donc être écarté ; "aux motifs encore que l'analyse des causes du premier accident qui se retrouve dans le second à savoir : - enlèvement des garde-corps, - trou non obstrué, - pénombre dans le bloc ; a donné lieu à des recherches de solutions considérées comme peu satisfaisantes dans l'immédiat ; que ces solutions ont consisté entre autres pour la question des garde-corps et du trou non obstrué à modifîer l'emplacement des protections provisoires au bord des trémies afin de pouvoir poser le panneau sans avoir à les déposer ; qu'il s'agissait là d'un retour à une solution antérieure abandonnée en 1995 car comportant elle-même des risques puisqu'elle laissait un retrait entre le garde-corps et le trou et que les ouvriers avaient été tentés d'enjamber ce garde-corps pour prendre appui en bordure du vide ; que diverses autres solutions préconisées (usage du filet, plancher provisoire, découpe de la tôle obturant la trémie après la pose du panneau) comporte soit des impossibilités techniques, soit produisent des risques au moins aussi graves que ceux qu'il convenait d'éviter ; que, pour ce qui est de l'éclairage, il est constant que la zone du sol où évoluait la victime se trouvait obscurci par l'arrivée du panneau à poser, il avait été, à la suite du précédent accident, décidé que les voies inférieures soient éclairées pendant la manoeuvre permettant ainsi par le puits de lumière créé de signaler les dangers ; qu'or, si l'installation provisoire de cet éclairage était bien en place le jour de l'accident de Roger Y..., il n'était pas actionné et il est constant que de son poste, Roger Y... ne pouvait le faire lui-même, quoi qu'il en soit, comme le relève le tribunal, une telle solution minimale n'était pas non plus suffisante aux dires mêmes de Laurent X..., en sorte qu'après l'accident de Roger Y... et dans l'attente des résultats de l'étude commandée préalablement et dans l'attente de meilleures solutions d'éclairage à proposer par un groupe de travail constitué à cette fin, deux mesures provisoires ont été prises à savoir : "- une équipe de deux échafaudeurs accompagnant l'équipe d'élingage pour effectuer les démontages et remises en conformité, "- une équipe provisoire d'électriciens pour les manutentions de nuit, sur la zone même de réception ; "aux motifs enfin qu'il peut donc en l'espèce être reproché à Laurent X... de n'avoir pas mis en oeuvre les mesures provisoires de bon sens qu'après l'accident de Roger Y... et non après l'accident précédant alors qu'aucune meilleure solution n'avait été encore conçue - elle ne le sera qu'au cours de l'année 2001 selon le plan du 10 avril revu, validé et diffusé le 10 décembre 2001 ; que cette tergiversation s'analyse bien comme l'a relevé à juste raison le premier juge en une faute caractérisée justement réprimée par lui ; "alors que d'une part le juge doit statuer à partir de certitudes, qu'en jugeant qu'il "peut" être reproché à Laurent X... de n'avoir pas mis en oeuvre les mesures provisoires de bon sens pour décider que la tergiversation devait s'analyser en une faute caractérisée, la Cour ne motive pas à partir de certitudes son arrêt, d'où la violation des textes visés au moyen ; "alors que d'autre part et en toute hypothèse, Laurent X... insistait dans ses écritures sur la circonstance que si l'éclairage qui avait été mis en place à la suite d'un premier accident déploré avait fonctionné, l'accident de Roger Y... ne se serait pas produit, si bien que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les membres de l'équipe active sur le site à laquelle appartenait Roger Y..., avaient accès à tout moment au dispositif de mise en place de l'éclairage, à supposer même, qu'il n'ait pas été préalablement actionné et ils pouvaient suspendre leurs opérations de manutentions le temps nécessaire en sorte que l'absence d'éclairage doit s'analyser en un fait purement événementiel totalement indépendant de la volonté de Laurent X... (cf. pages 16 et 17 des conclusions déposées) ; qu'en ne tenant pas compte de ces données de nature à dépouiller le comportement reproché à Laurent X... de son caractère fautif eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BLONDEL, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt n 1275 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 26 juin 2003, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, violation des articles L. 230-2, L. 233-3. L. 263-2-1, L. 263-6 du Code du travail, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable des faits qui lui ont été reprochés et en répression l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 15 000 euros dont un tiers à la charge de Laurent X..., les deux-tiers devant l'être à la charge de l'employeur ; "aux motifs propres et non contraires des premiers juges qu'en droit, l'homicide involontaire prévu et réprimé par l'article 221-6 du Code pénal par référence à l'article 121-3 du même Code suppose : "1 - la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements ; "2 - l'établissement que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que le même article 121-3 ajoute que les personnes physiques qui n'ont pas créé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé délibérément une obligation particulière de prudence ou de sécurité par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée et qui a exposé à autrui un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en droit encore, l'article L. 230-2 du Code pénal prescrit à chaque chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés, éviter les risques et en cas de travail de plusieurs entreprises sur le même site, de coopérer à la mise en oeuvre des dispositions de sécurité et entre autres, donner des instructions appropriées aux travailleurs ; qu'en l'espèce, il est constant que Laurent X... n'a pas causé directement la mort de Roger Y... et le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a écarté une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou les règlements de sorte que la Cour doit rechercher si une faute caractérisée peut être reprochée à Laurent X..., exposant autrui à un risque ne pouvant être ignoré ; qu'il est à cet égard constant que le risque présenté par une trémie dépourvue de protection, même pendant le temps assez bref de la manoeuvre considérée, présente un danger particulièrement grave et connu, et ce d'autant plus qu'un précédent accident s'était produit quelques mois plus tôt dans des circonstances assez voisines; qu'à la suite de cet accident en décembre 1999, des recherches de solutions analysées par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) présidé par Laurent X... ont été suivies de la commande d'une étude à un cabinet extérieur spécialisé, ce qui conduit en l'espèce à écarter la subdélégation invoquée au profit de subordonnés ; que le chef d'établissement délégataire formel président personnellement le CHSCT conservant ses pouvoirs au moins tant que le problème posé par cet accident n'était pas résolu, ce problème dépassant en outre le domaine limité de telle ou telle subdélégué ; que le moyen tiré de la subdélégation doit donc être écarté ; "aux motifs encore que l'analyse des causes du premier accident qui se retrouve dans le second à savoir : - enlèvement des garde-corps, - trou non obstrué, - pénombre dans le bloc ; a donné lieu à des recherches de solutions considérées comme peu satisfaisantes dans l'immédiat ; que ces solutions ont consisté entre autres pour la question des garde-corps et du trou non obstrué à modifîer l'emplacement des protections provisoires au bord des trémies afin de pouvoir poser le panneau sans avoir à les déposer ; qu'il s'agissait là d'un retour à une solution antérieure abandonnée en 1995 car comportant elle-même des risques puisqu'elle laissait un retrait entre le garde-corps et le trou et que les ouvriers avaient été tentés d'enjamber ce garde-corps pour prendre appui en bordure du vide ; que diverses autres solutions préconisées (usage du filet, plancher provisoire, découpe de la tôle obturant la trémie après la pose du panneau) comporte soit des impossibilités techniques, soit produisent des risques au moins aussi graves que ceux qu'il convenait d'éviter ; que, pour ce qui est de l'éclairage, il est constant que la zone du sol où évoluait la victime se trouvait obscurci par l'arrivée du panneau à poser, il avait été, à la suite du précédent accident, décidé que les voies inférieures soient éclairées pendant la manoeuvre permettant ainsi par le puits de lumière créé de signaler les dangers ; qu'or, si l'installation provisoire de cet éclairage était bien en place le jour de l'accident de Roger Y..., il n'était pas actionné et il est constant que de son poste, Roger Y... ne pouvait le faire lui-même, quoi qu'il en soit, comme le relève le tribunal, une telle solution minimale n'était pas non plus suffisante aux dires mêmes de Laurent X..., en sorte qu'après l'accident de Roger Y... et dans l'attente des résultats de l'étude commandée préalablement et dans l'attente de meilleures solutions d'éclairage à proposer par un groupe de travail constitué à cette fin, deux mesures provisoires ont été prises à savoir : "- une équipe de deux échafaudeurs accompagnant l'équipe d'élingage pour effectuer les démontages et remises en conformité, "- une équipe provisoire d'électriciens pour les manutentions de nuit, sur la zone même de réception ; "aux motifs enfin qu'il peut donc en l'espèce être reproché à Laurent X... de n'avoir pas mis en oeuvre les mesures provisoires de bon sens qu'après l'accident de Roger Y... et non après l'accident précédant alors qu'aucune meilleure solution n'avait été encore conçue - elle ne le sera qu'au cours de l'année 2001 selon le plan du 10 avril revu, validé et diffusé le 10 décembre 2001 ; que cette tergiversation s'analyse bien comme l'a relevé à juste raison le premier juge en une faute caractérisée justement réprimée par lui ; "alors que d'une part le juge doit statuer à partir de certitudes, qu'en jugeant qu'il "peut" être reproché à Laurent X... de n'avoir pas mis en oeuvre les mesures provisoires de bon sens pour décider que la tergiversation devait s'analyser en une faute caractérisée, la Cour ne motive pas à partir de certitudes son arrêt, d'où la violation des textes visés au moyen ; "alors que d'autre part et en toute hypothèse, Laurent X... insistait dans ses écritures sur la circonstance que si l'éclairage qui avait été mis en place à la suite d'un premier accident déploré avait fonctionné, l'accident de Roger Y... ne se serait pas produit, si bien que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les membres de l'équipe active sur le site à laquelle appartenait Roger Y..., avaient accès à tout moment au dispositif de mise en place de l'éclairage, à supposer même, qu'il n'ait pas été préalablement actionné et ils pouvaient suspendre leurs opérations de manutentions le temps nécessaire en sorte que l'absence d'éclairage doit s'analyser en un fait purement événementiel totalement indépendant de la volonté de Laurent X... (cf. pages 16 et 17 des conclusions déposées) ; qu'en ne tenant pas compte de ces données de nature à dépouiller le comportement reproché à Laurent X... de son caractère fautif eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Laurent X... à payer au Syndicat des ouvriers CGT du chantier naval des Chantiers de l'Atlantique et à l'Union locale CGT la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2004
Référence
6137261ecd5801467742313c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel