Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2004
- ECLI
- 6137261ecd58014677423142
- Date
- 12 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que Nathalie Z... n'a pas directement causé la chute et le dommage subis par l'enfant puisqu'aussi bien, au moment où elle a quitté les lieux, aucune des fenêtres n'était ouverte et que prétendre quitter les lieux par ses propres moyens sans attendre, ni crier au secours, ne constituait pas, pour un esprit normalement formé, une suite logique et incontournable au fait, pour l'enfant, de s'être retrouvé en plein jour, entre midi et deux, enfermé dans une salle de classe ; que, dans ces conditions, le cas de la mise en examen relève des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal ; que le dossier n'établit pas que ce serait de façon délibérée que Nathalie Z... aurait omis de faire le tour de sa salle de classe et de l'atelier pour vérifier qu'il n'y restait plus personne ; qu'ayant rassemblé les élèves en rang dans le couloir devant la porte de la classe avant de leur faire descendre les escaliers vers la sortie du bâtiment, Nathalie Z... n'avait pas à faire l'appel ; que reste donc à rechercher si Nathalie Z... - qui, en ne se préoccupant pas du petit X..., qu'elle avait elle-même sanctionné une demi- heure auparavant, et n'étant pas attentive à la petite Elodie, qui aurait cherché à lui parler de Ayoub, a commis une faute caractérisée dans l'accomplissement de sa mission - pouvait ne pas ignorer qu'un enfant, ainsi laissé par elle enfermé dans une salle de classe situé au premier étage, sauterait par la fenêtre ; qu'en l'espèce, même entre midi et deux, l'école bruissait de vie ; que la cantine fonctionnait ; que des personnels de surveillance se trouvaient à proximité ; qu'il y avait un concierge ; qu'ainsi l'établissement était toujours occupé par des tiers susceptibles de venir au secours du petit garçon ; que la propre mère de ce dernier, ou l'un de leur proche, devait venir le chercher ; que même âgé de six ans, un enfant devait normalement rester, en se bornant à appeler au secours, ou attendre la réouverture de la classe, plutôt que de sauter par la fenêtre ; qu'il est symptomatique de relever que Ayoub X... a admis s'être volontairement abstenu de faire remarquer sa présence à Laurence A..., l'autre institutrice, "parce qu'il (avait eu) peur de dire à (celle-ci) qu'il (était) puni" ; qu'aux yeux de la Cour, même dûment caractérisée, la faute commise par Nathalie Z... n'exposait pas Ayoub X... à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré de son institutrice , "alors qu'ayant constaté que l'institutrice de Ayoub X... avait commis une faute caractérisée en oubliant celui-ci, alors âgé de six ans, laissé seul, entre midi et deux heures, dans l'atelier attenant à la salle de classe située au premier étage de l'école dans lequel elle l'avait enfermé une demi-heure plus tôt à titre de punition, la chambre de l'instruction s'est contredite en retenant que cette institutrice pouvait ne pas envisager le risque d'une particulière gravité pouvant découler de cette faute, qui avait été indirectement à l'origine de la défenestration de l'enfant, un tel risque ne pouvant être ignoré de la part d'une institutrice tenue, à raison de ses fonctions, d'anticiper les réactions, mêmes irrationnelles, des très jeunes enfants qui lui sont confiés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, - Y... Fatima, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 22 janvier 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Nathalie Z... du chef de violences sur mineur de 15 ans, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que Nathalie Z... n'a pas directement causé la chute et le dommage subis par l'enfant puisqu'aussi bien, au moment où elle a quitté les lieux, aucune des fenêtres n'était ouverte et que prétendre quitter les lieux par ses propres moyens sans attendre, ni crier au secours, ne constituait pas, pour un esprit normalement formé, une suite logique et incontournable au fait, pour l'enfant, de s'être retrouvé en plein jour, entre midi et deux, enfermé dans une salle de classe ; que, dans ces conditions, le cas de la mise en examen relève des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal ; que le dossier n'établit pas que ce serait de façon délibérée que Nathalie Z... aurait omis de faire le tour de sa salle de classe et de l'atelier pour vérifier qu'il n'y restait plus personne ; qu'ayant rassemblé les élèves en rang dans le couloir devant la porte de la classe avant de leur faire descendre les escaliers vers la sortie du bâtiment, Nathalie Z... n'avait pas à faire l'appel ; que reste donc à rechercher si Nathalie Z... - qui, en ne se préoccupant pas du petit X..., qu'elle avait elle-même sanctionné une demi- heure auparavant, et n'étant pas attentive à la petite Elodie, qui aurait cherché à lui parler de Ayoub, a commis une faute caractérisée dans l'accomplissement de sa mission - pouvait ne pas ignorer qu'un enfant, ainsi laissé par elle enfermé dans une salle de classe situé au premier étage, sauterait par la fenêtre ; qu'en l'espèce, même entre midi et deux, l'école bruissait de vie ; que la cantine fonctionnait ; que des personnels de surveillance se trouvaient à proximité ; qu'il y avait un concierge ; qu'ainsi l'établissement était toujours occupé par des tiers susceptibles de venir au secours du petit garçon ; que la propre mère de ce dernier, ou l'un de leur proche, devait venir le chercher ; que même âgé de six ans, un enfant devait normalement rester, en se bornant à appeler au secours, ou attendre la réouverture de la classe, plutôt que de sauter par la fenêtre ; qu'il est symptomatique de relever que Ayoub X... a admis s'être volontairement abstenu de faire remarquer sa présence à Laurence A..., l'autre institutrice, "parce qu'il (avait eu) peur de dire à (celle-ci) qu'il (était) puni" ; qu'aux yeux de la Cour, même dûment caractérisée, la faute commise par Nathalie Z... n'exposait pas Ayoub X... à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré de son institutrice , "alors qu'ayant constaté que l'institutrice de Ayoub X... avait commis une faute caractérisée en oubliant celui-ci, alors âgé de six ans, laissé seul, entre midi et deux heures, dans l'atelier attenant à la salle de classe située au premier étage de l'école dans lequel elle l'avait enfermé une demi-heure plus tôt à titre de punition, la chambre de l'instruction s'est contredite en retenant que cette institutrice pouvait ne pas envisager le risque d'une particulière gravité pouvant découler de cette faute, qui avait été indirectement à l'origine de la défenestration de l'enfant, un tel risque ne pouvant être ignoré de la part d'une institutrice tenue, à raison de ses fonctions, d'anticiper les réactions, mêmes irrationnelles, des très jeunes enfants qui lui sont confiés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, sans contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
6137261ecd58014677423142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel