Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 6137261ecd58014677423143
- Date
- 22 septembre 2004
- Condamnation
- 457 347 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir reconnu Jean X... coupable, au titre de l'année 1995, du délit de fraude fiscale ; "aux motifs que quant à l'élément moral du délit, compte tenu de son importance, de sa nature et de son caractère systématique tout au long de l'année, la fraude constatée n'a pu être commise qu'en toute connaissance de cause, qu'en qualité de président directeur général, Jean X... ne pouvait ignorer les irrégularités commises, qu'en outre le prévenu connaissait parfaitement l'étendue de ses obligations fiscales en raison tant de son parcours professionnel que de précédents contrôles fiscaux et que les déclarations d'impôt sur les sociétés ont été déposées après mise en demeure ; "alors que l'élément intentionnel de l'infraction suppose que soit apportée par le ministère public et l'administration fiscale la preuve d'une volonté manifeste de se soustraire au paiement de l'impôt sans renversement de la charge de la preuve et sans recours à des arguments hypothétiques, de telle sorte que l'arrêt ne pourra qu'être cassé pour violation de la loi et manque de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743 du Code général des Impôts, L. 123-12 et suivants du Code de commerce et 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu Jean X... coupable, au titre de l'année 1995, du délit d'omission de passation d'écritures comptables dans le livre d'inventaire et le livre journal, réprimé par les articles 1743, 1741 et 1750 du Code général des impôts ; "aux motifs que la comptabilité n'a pas été jugée probante et qu'aucun document informatique répondant aux caractéristiques (réglementaires) n'a été produit, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a considéré que la comptabilité de la société Finanso était non régulière et non probante et que Jean X... n'apporte aucun élément probatoire contraire aux contestations ci-dessus et n'a pas poursuivi son action devant le tribunal administratif, s'étant désisté ; "alors, d'une part, que, le délit réprimé par l'article 1743 du Code général des impôts implique la démonstration de l'existence de l'élément moral de l'infraction qui est totalement absente en l'espèce ; "et, d'autre part, que, le principe de l'indépendance des contentieux administratif et pénal interdit au juge pénal de se déterminer par référence et à partir des qualifications retenues dans le cadre du contentieux administratif pour démontrer l'existence de l'élément matériel de l'infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3 , L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 246-2 du Code de commerce, et 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu Jean X... coupable, au titre des années 1995 à 2000, de délits d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que le compte-courant de Jean X... était chroniquement débiteur et que cela équivalait à un prêt constitutif dès lors d'un abus de biens sociaux et que le rachat des 17 chariots à Unimat et auquel ne pouvait faire face la société Finanso a été effectué par le prévenu en son nom propre, opération qui s'est traduite par le débit de son compte-courant, de sorte qu'elle a été supportée par la société, du moins en comptabilité, et que, concernant la revente à la société Bergerat, opération qui normalement aurait permis de régulariser la situation, l'argent a été utilisé pour racheter des actions de la société Finanso détenues alors par la société de Gestion Bordelaise (SOGEBOR) ; "alors que ces faits, détachés des objectifs globaux de l'opération de gestion décidée en assemblée générale par la société Finanso, n'étaient que des éléments de cette opération qui n'avaient aucun caractère frauduleux, ce qui excluait de retenir l'intéressé dans les liens de la prévention" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2004, qui, pour fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité, abus de biens sociaux et infractions à la législation sur les sociétés, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 573,47 euros d'amende, 1 an d'interdiction professionnelle, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir reconnu Jean X... coupable, au titre de l'année 1995, du délit de fraude fiscale ; "aux motifs que quant à l'élément moral du délit, compte tenu de son importance, de sa nature et de son caractère systématique tout au long de l'année, la fraude constatée n'a pu être commise qu'en toute connaissance de cause, qu'en qualité de président directeur général, Jean X... ne pouvait ignorer les irrégularités commises, qu'en outre le prévenu connaissait parfaitement l'étendue de ses obligations fiscales en raison tant de son parcours professionnel que de précédents contrôles fiscaux et que les déclarations d'impôt sur les sociétés ont été déposées après mise en demeure ; "alors que l'élément intentionnel de l'infraction suppose que soit apportée par le ministère public et l'administration fiscale la preuve d'une volonté manifeste de se soustraire au paiement de l'impôt sans renversement de la charge de la preuve et sans recours à des arguments hypothétiques, de telle sorte que l'arrêt ne pourra qu'être cassé pour violation de la loi et manque de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743 du Code général des Impôts, L. 123-12 et suivants du Code de commerce et 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu Jean X... coupable, au titre de l'année 1995, du délit d'omission de passation d'écritures comptables dans le livre d'inventaire et le livre journal, réprimé par les articles 1743, 1741 et 1750 du Code général des impôts ; "aux motifs que la comptabilité n'a pas été jugée probante et qu'aucun document informatique répondant aux caractéristiques (réglementaires) n'a été produit, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a considéré que la comptabilité de la société Finanso était non régulière et non probante et que Jean X... n'apporte aucun élément probatoire contraire aux contestations ci-dessus et n'a pas poursuivi son action devant le tribunal administratif, s'étant désisté ; "alors, d'une part, que, le délit réprimé par l'article 1743 du Code général des impôts implique la démonstration de l'existence de l'élément moral de l'infraction qui est totalement absente en l'espèce ; "et, d'autre part, que, le principe de l'indépendance des contentieux administratif et pénal interdit au juge pénal de se déterminer par référence et à partir des qualifications retenues dans le cadre du contentieux administratif pour démontrer l'existence de l'élément matériel de l'infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3 , L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 246-2 du Code de commerce, et 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu Jean X... coupable, au titre des années 1995 à 2000, de délits d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que le compte-courant de Jean X... était chroniquement débiteur et que cela équivalait à un prêt constitutif dès lors d'un abus de biens sociaux et que le rachat des 17 chariots à Unimat et auquel ne pouvait faire face la société Finanso a été effectué par le prévenu en son nom propre, opération qui s'est traduite par le débit de son compte-courant, de sorte qu'elle a été supportée par la société, du moins en comptabilité, et que, concernant la revente à la société Bergerat, opération qui normalement aurait permis de régulariser la situation, l'argent a été utilisé pour racheter des actions de la société Finanso détenues alors par la société de Gestion Bordelaise (SOGEBOR) ; "alors que ces faits, détachés des objectifs globaux de l'opération de gestion décidée en assemblée générale par la société Finanso, n'étaient que des éléments de cette opération qui n'avaient aucun caractère frauduleux, ce qui excluait de retenir l'intéressé dans les liens de la prévention" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
6137261ecd58014677423143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel