Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 6137261ecd58014677423145
- Date
- 22 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 432-12 du Code pénal, 80, 575, 5 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction, saisie sur plainte de la partie civile, a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile fixait, par les faits qu'elle dénonçait, les limites de la saisine du juge d'instruction ; que, dès lors, n'avaient pas à être évoquées les critiques exposées dans le mémoire visant des faits différents et qualifiés de concurrence déloyale ou parasitisme ; qu'en l'occurrence les parties civiles avaient exclusivement dénoncé le double fait que, compte tenu de la création de la société Entav International, "des personnes qui siègent au conseil d'administration de la société Entav et qui dirigent cet établissement d'utilité publique, chargées de la gestion d'un service public, n'hésitent pas à se livrer à des actes de commerce notamment par le biais d'une filiale" et que "ces personnes de plus ont des relations commerciales avec la société Entav notamment au moyen de marchés qui ne bénéficient pas d'appels d'offres" ; que, selon l'article 432-12 du Code pénal, constituait le délit de prise illégale d'intérêts "le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement" ; que, selon l'article 121-2 du même code, les personnes morales ne sont responsables pénalement que dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'aucune disposition n'édictait une telle responsabilité pour le délit de prise illégale d'intérêts ; que le second grief évoqué par les parties civiles relevait de l'affirmation de principe et n'avait été corroborée par aucun élément ; que, pour le surplus, le Centre technique Industriel, établissement d'utilité publique régi par la loi du 22 juillet 1948, et la société Entav Internationnal constituaient des entités juridiques différentes même si le premier était l'associé unique de la seconde ; qu'en outre, aucun des membres du conseil d'administration de la société Entav n'avait ès qualités la charge d'assurer la surveillance ou l'administration de ladite société dont la création, fondée exclusivement sur des motifs économiques n'était pas, de plus, susceptible de leur procurer un quelconque avantage au sens du Code pénal ; qu'il en était de même plus spécialement du directeur de la société Entav nommé gérant de cette société en raison de sa première qualité ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 432-12 du Code pénal le délit de prise illégale d'intérêts est constitué si une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ; que la qualité de gérant d'une entreprise à responsabilité limitée implique nécessairement la charge de surveiller ou d'administrer une telle entreprise, de telle sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait, par une simple affirmation et sans autre motivation, considérer que le directeur de la société Entav, centre technique industriel chargé de la gestion d'un service public, n'avait pas, en tant que gérant de l'Eurl Entav Internationnal, la charge d'en assurer la surveillance ou l'administration ; "alors, d'autre part, que toute contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire considérer que le directeur de la société Entav n'avait la charge d'assurer la surveillance ou l'administration de la société Entav Internationnal tout en retenant qu'il était gérant de cette société, ce dont il se déduisait qu'il avait nécessairement en cette qualité la charge d'assurer la surveillance ou l'administration de celle-ci ; "alors, par ailleurs, qu'est inopérant, au regard de la définition du délit de prise illégale d'intérêts résultant de l'article 432-12 du Code pénal, pour dire insuffisantes les charges relatives à la commission d'un tel délit, le motif tiré de ce que l'entreprise ainsi visée constituerait une entité juridique différente de celle au sein de laquelle cette personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; "alors, enfin, que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; que l'arrêt attaqué s'explique uniquement sur des faits qualifiés de prise illégale d'intérêts sans statuer sur les faits consistant à avoir obtenu dans des conditions illicites et en violation certaine de la loi Informatique et Liberté le fichier des clients en France et à l'étranger de la société Morisson-Couderc Production que les parties civiles avaient articulé dans leur plainte et qui constituaient un chef d'inculpation distinct de la prise illégale d'intérêts ; que l'arrêt a donc omis de statuer sur un chef d'inculpation et ne satisfait pas, en outre, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MORISSON-COUDERC, - X... François, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 9 mars 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non-dénommée du chef de prise illégale d'intérêts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 432-12 du Code pénal, 80, 575, 5 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction, saisie sur plainte de la partie civile, a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile fixait, par les faits qu'elle dénonçait, les limites de la saisine du juge d'instruction ; que, dès lors, n'avaient pas à être évoquées les critiques exposées dans le mémoire visant des faits différents et qualifiés de concurrence déloyale ou parasitisme ; qu'en l'occurrence les parties civiles avaient exclusivement dénoncé le double fait que, compte tenu de la création de la société Entav International, "des personnes qui siègent au conseil d'administration de la société Entav et qui dirigent cet établissement d'utilité publique, chargées de la gestion d'un service public, n'hésitent pas à se livrer à des actes de commerce notamment par le biais d'une filiale" et que "ces personnes de plus ont des relations commerciales avec la société Entav notamment au moyen de marchés qui ne bénéficient pas d'appels d'offres" ; que, selon l'article 432-12 du Code pénal, constituait le délit de prise illégale d'intérêts "le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement" ; que, selon l'article 121-2 du même code, les personnes morales ne sont responsables pénalement que dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'aucune disposition n'édictait une telle responsabilité pour le délit de prise illégale d'intérêts ; que le second grief évoqué par les parties civiles relevait de l'affirmation de principe et n'avait été corroborée par aucun élément ; que, pour le surplus, le Centre technique Industriel, établissement d'utilité publique régi par la loi du 22 juillet 1948, et la société Entav Internationnal constituaient des entités juridiques différentes même si le premier était l'associé unique de la seconde ; qu'en outre, aucun des membres du conseil d'administration de la société Entav n'avait ès qualités la charge d'assurer la surveillance ou l'administration de ladite société dont la création, fondée exclusivement sur des motifs économiques n'était pas, de plus, susceptible de leur procurer un quelconque avantage au sens du Code pénal ; qu'il en était de même plus spécialement du directeur de la société Entav nommé gérant de cette société en raison de sa première qualité ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 432-12 du Code pénal le délit de prise illégale d'intérêts est constitué si une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ; que la qualité de gérant d'une entreprise à responsabilité limitée implique nécessairement la charge de surveiller ou d'administrer une telle entreprise, de telle sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait, par une simple affirmation et sans autre motivation, considérer que le directeur de la société Entav, centre technique industriel chargé de la gestion d'un service public, n'avait pas, en tant que gérant de l'Eurl Entav Internationnal, la charge d'en assurer la surveillance ou l'administration ; "alors, d'autre part, que toute contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire considérer que le directeur de la société Entav n'avait la charge d'assurer la surveillance ou l'administration de la société Entav Internationnal tout en retenant qu'il était gérant de cette société, ce dont il se déduisait qu'il avait nécessairement en cette qualité la charge d'assurer la surveillance ou l'administration de celle-ci ; "alors, par ailleurs, qu'est inopérant, au regard de la définition du délit de prise illégale d'intérêts résultant de l'article 432-12 du Code pénal, pour dire insuffisantes les charges relatives à la commission d'un tel délit, le motif tiré de ce que l'entreprise ainsi visée constituerait une entité juridique différente de celle au sein de laquelle cette personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; "alors, enfin, que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; que l'arrêt attaqué s'explique uniquement sur des faits qualifiés de prise illégale d'intérêts sans statuer sur les faits consistant à avoir obtenu dans des conditions illicites et en violation certaine de la loi Informatique et Liberté le fichier des clients en France et à l'étranger de la société Morisson-Couderc Production que les parties civiles avaient articulé dans leur plainte et qui constituaient un chef d'inculpation distinct de la prise illégale d'intérêts ; que l'arrêt a donc omis de statuer sur un chef d'inculpation et ne satisfait pas, en outre, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs de l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
6137261ecd58014677423145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel