Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 octobre 2004
- ECLI
- 6137261ecd58014677423155
- Date
- 12 octobre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2004, qui a rejeté sa requête en aménagement de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'égard de Pascal X..., par application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'il a été signifié le 23 mars 2004 en mairie, et que l'huissier de justice a informé l'intéressé de la remise de l'exploit, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée dès le lendemain ; que cette lettre a été remise au demandeur le 26 mars 2004 ; Attendu qu'il s'ensuit que la signification, régulière au sens de l'article 558 du Code de procédure pénale, a fait courir le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du même Code pour se pourvoir en cassation ; Que dès lors, le pourvoi déclaré le 31 mars 2004 par Pascal X..., est irrecevable comme tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 2004
Référence
6137261ecd58014677423155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA