Cour de Cassation · cr — 16 novembre 2004
- ECLI
- 6137261ecd5801467742315c
- Date
- 16 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 145-1, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé pour une deuxième fois la détention provisoire de Smail X... pour une durée de 4 mois à compter du 4 août 2004 ; "aux motifs que les présomptions qui pèsent sur le mis en examen sont lourdes ; que la poursuite de sa détention s'impose pour : - empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices, dont Smail X... refuse de communiquer l'identité ; - garantir sa représentation en justice, l'intéressé étant de nationalité étrangère ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant d'un trafic international de stupéfiants ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles ne sauraient être suffisantes au regard des motifs ci-dessus exposés ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; 1 ) "alors que, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne une prolongation de détention provisoire, l'ordonnance doit être motivée en fait et en droit sur le caractère insuffisant des obligations de contrôle judiciaire et sur le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant totalement de motiver concrètement en fait et en droit le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; 2 ) "alors que, lorsque la détention provisoire excède 8 mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que l'avis de la clôture de l'instruction a été notifié le 23 juin 2004, le délai de contestation ayant expiré le 13 juillet ; qu'en ne mentionnant ni les indications particulières qui justifieraient la poursuite de l'information, en dépit de sa clôture (!) ni la date prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Smail, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 août 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1, 144, 145-1, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé pour une deuxième fois la détention provisoire de Smail X... pour une durée de 4 mois à compter du 4 août 2004 ; "aux motifs que les présomptions qui pèsent sur le mis en examen sont lourdes ; que la poursuite de sa détention s'impose pour : - empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices, dont Smail X... refuse de communiquer l'identité ; - garantir sa représentation en justice, l'intéressé étant de nationalité étrangère ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant d'un trafic international de stupéfiants ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles ne sauraient être suffisantes au regard des motifs ci-dessus exposés ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; 1 ) "alors que, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne une prolongation de détention provisoire, l'ordonnance doit être motivée en fait et en droit sur le caractère insuffisant des obligations de contrôle judiciaire et sur le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant totalement de motiver concrètement en fait et en droit le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; 2 ) "alors que, lorsque la détention provisoire excède 8 mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que l'avis de la clôture de l'instruction a été notifié le 23 juin 2004, le délai de contestation ayant expiré le 13 juillet ; qu'en ne mentionnant ni les indications particulières qui justifieraient la poursuite de l'information, en dépit de sa clôture (!) ni la date prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Smail X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciation, et dès lors que l'arrêt, qui relève que le juge d'instruction avait notifié aux parties les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, satisfait aux prescriptions de l'article 145-3 dudit Code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du même Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
6137261ecd5801467742315c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel