Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 6137261ecd5801467742316a
- Date
- 9 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 575-1 et 210 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 575-1 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 du Code de procédure pénale, des articles R. 611-10 et R. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 312-10 du code pénal et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 575-1 , 81, 82-1, 156 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 janvier 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et chantage, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires formulées en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le moyen, tiré de la participation d'un même conseiller à la composition des chambres de l'instruction qui ont rendu, l'une, l'arrêt du 5 décembre 2001 ayant confirmé l'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile du demandeur, l'autre, l'arrêt attaqué, manque en fait, dès lors que la première décision concernait une procédure distincte de celle objet du pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 575-1 et 210 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 575-1 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 du Code de procédure pénale, des articles R. 611-10 et R. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 312-10 du code pénal et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 575-1 , 81, 82-1, 156 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
6137261ecd5801467742316a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel